Le 29 septembre 2017, [H] [X], architecte, a signé un contrat de location d’un photocopieur Canon 5535 avec la Sas Groupe Mbj. Après des impayés constatés à partir d’avril 2019, la Sas Nbb Lease a mis en demeure [H] [X] de régler ses mensualités. En réponse, [H] [X] a affirmé avoir résilié le contrat et restitué le matériel. Le tribunal, le 29 juillet 2022, a prononcé la résiliation du contrat, condamnant [H] [X] à payer les loyers dus et à restituer le matériel. [H] [X] a interjeté appel, contesté la cession du contrat, mais la cour a confirmé la validité de celle-ci.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’opposabilité de la cession du contrat de location financière au locataireLa question de l’opposabilité de la cession du contrat de location financière à [H] [X] se pose en raison de la date de signature de l’encart de prise de connaissance de l’acte de cession. L’article 1216, alinéa 2, du Code civil stipule que : « Lorsqu’un contractant cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, et que son cocontractant a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. » En l’espèce, [H] [X] a été informé de la cession par un courrier daté du 20 novembre 2017 et a continué à payer les loyers à la Sas Nbb Lease jusqu’en avril 2019. Ainsi, il a pris acte de la cession, rendant celle-ci opposable. Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. Sur le sort des contrats de mise à disposition et de location financièreLa question se pose de savoir si le contrat de mise à disposition a été valablement résilié par [H] [X] et si cela a des conséquences sur le contrat de location financière. Les articles 1103 et 1104 du Code civil précisent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » [H] [X] soutient avoir résilié le contrat de mise à disposition en raison du non-versement de l’aide aux loyers. Cependant, la Sas Nbb Lease argue qu’elle n’était pas liée au contrat de mise à disposition après la cession. L’article 1224 du Code civil indique que la résolution d’un contrat peut résulter d’une notification du créancier au débiteur. En l’espèce, la résiliation du contrat de mise à disposition n’a pas été valablement notifiée à la Sas Nbb Lease, rendant le contrat de location financière toujours en vigueur. Sur la résiliation du contrat aux torts du locataireLa question de la résiliation du contrat de location financière aux torts de [H] [X] est soulevée. L’article 1226 du Code civil stipule que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » La Sas Nbb Lease a notifié à [H] [X] la résiliation du contrat en raison de l’impayé des loyers. La mise en demeure du 13 septembre 2019 mentionnait expressément la clause résolutoire. Ainsi, la résiliation du contrat de location financière est justifiée et intervient aux torts exclusifs de [H] [X]. Sur les demandes en paiement de la Sas Nbb LeaseLa Sas Nbb Lease demande le paiement des mensualités impayées et des intérêts. L’article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » [H] [X] n’oppose aucun argument sur le montant des sommes dues, qui correspondent aux mensualités impayées. Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a condamné [H] [X] à payer les sommes dues à la Sas Nbb Lease. Sur la restitution des équipementsLa question de la restitution des équipements loués se pose. L’article 1353 du Code civil impose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait ayant produit l’extinction de son obligation. [H] [X] prétend avoir restitué le matériel à la Sas Groupe Mbj, mais celle-ci conteste cette restitution. La Sas Nbb Lease, étant la propriétaire des équipements, a le droit d’exiger leur restitution. Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il n’a pas ordonné d’astreinte pour la restitution. Sur la demande de relever et garantir à l’encontre de la Sas Groupe Mbj[H] [X] demande à la Sas Groupe Mbj de le garantir des condamnations prononcées contre lui. La cour a précédemment statué sur l’absence de faute de la Sas Groupe Mbj concernant le versement de l’aide aux loyers. Ainsi, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté [H] [X] de cette demande. Sur la demande indemnitaire de la Sas Groupe MbjLa Sas Groupe Mbj demande des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi. L’article 1104 du Code civil impose d’exécuter le contrat de bonne foi. Cependant, la cour constate que la Sas Groupe Mbj ne peut pas à la fois se dégager de ses obligations et reprocher à [H] [X] un manquement. La demande indemnitaire est donc rejetée, et le jugement de première instance est confirmé sur ce point. |
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