Le 28 juin 2008, M. [U] [B] et M. [N] [B] fondent la société De [Adresse 10], spécialisée dans l’exploitation porcine. Le 19 juillet 2022, elle est mise en liquidation judiciaire, avec M. [R] désigné comme liquidateur. Le 4 juillet 2023, ce dernier demande l’autorisation de céder des actifs à la société Terreliande, dirigée par M. [V] [B], fils de M. [U] [B]. M. [N] [B] s’oppose à cette cession. Le 12 décembre 2023, le juge-commissaire rejette la requête, soulignant l’absence de demande du ministère public. Une nouvelle demande est présentée le 22 janvier 2024, mais la cour l’infirme, la déclarant irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’autorité de la chose jugéeLa question de l’autorité de la chose jugée se pose ici, notamment en ce qui concerne la requête du liquidateur du 22 janvier 2024, qui pourrait être considérée comme irrecevable en raison de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023. L’article 1355 du Code civil stipule que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Dans cette affaire, la requête du 22 janvier 2024 est identique à celle du 12 décembre 2023, tant par le montant proposé que par l’objet de la cession. Il est donc évident que la seconde requête se heurte à l’autorité de la chose jugée, car elle vise à obtenir la même autorisation que celle qui a déjà été refusée. Ainsi, la cour a jugé qu’il y avait lieu de déclarer la requête du 22 janvier 2024 irrecevable sur ce fondement. Sur l’auteur de la requête du 22 janvier 2024Une autre question se pose concernant la légitimité de la requête du liquidateur, notamment en ce qui concerne les interdictions de cession d’actifs à des proches du débiteur. L’article L.642-20 du Code de commerce précise que : « Les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » De plus, l’article L.642-3 du même code énonce que : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Dans cette affaire, M. [V] [B], fils de M. [U] [B], est considéré comme un proche du débiteur. Ainsi, la cession d’actifs à son profit ne peut être réalisée qu’avec une requête du ministère public, ce qui n’est pas le cas ici. La requête du 22 janvier 2024, émanant du liquidateur, est donc irrecevable, car elle ne respecte pas les conditions posées par la loi. Sur les frais et dépensEnfin, la question des frais et dépens se pose dans le cadre de cette procédure. Les dépens de première instance et d’appel sont généralement pris en frais privilégiés de la procédure collective, conformément aux règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permettent de demander le remboursement des frais engagés pour la défense, seront rejetées dans ce cas. Cela signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais, et que les dépens seront pris en charge par la procédure collective, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, la cour a décidé de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. |
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