L’Essentiel : Les juges ont confirmé la réintégration par l’URSSAF des sommes versées à un auteur pour ses prestations dans le « Jamel Comedy Club ». Selon l’ARCEPicle L242-1 du code de la sécurité sociale, toute rémunération liée à un travail doit être soumise à cotisations sociales. La société de production a tenté de prouver que ces paiements étaient des droits d’auteur, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l’originalité du concept cédé. En effet, le stand-up, étant une idée américaine, ne peut être protégé par le droit d’auteur, rendant ainsi ces sommes considérées comme des salaires.
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Redressement social confirméLes juges ont confirmé la réintégration par l’URSSAF, dans l’assiette de cotisations sociales, des sommes versées à titre de droits, à un auteur ayant vendu son concept de stand-up et effectué des prestations pour l’émission « le Jamel Comedy Club ». Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations sociales. Toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire. Requalification de droits d’auteur en salaireEn l’espèce, pour justifier que la somme payée par le producteur (cessionnaire) à l’auteur (cédant) pour son travail, ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits et du rachat des droits de représentation de son « concept d’émission », la société a produit uniquement « un contrat de cession de concept de projet audiovisuel ». Le contrat stipulait, en contrepartie des droits cédés, une rémunération proportionnelle de 10% des recettes nettes part producteur perçues par la société au titre de la commercialisation du concept. Ce contrat était assorti d’un minimum garanti de 75.000 euros. Il appartient à l’auteur de démontrer que les sommes qu’il a perçues correspondent effectivement à la cession d’un droit d’auteur sur un concept rentrant dans la catégorie des œuvres originales. Or, rien au contrat de cession de droit n’établissait quels étaient les éléments du concept cédés étaient originaux / protégeables : aucune bible n’a été produite détaillant le concept particulier de l’émission qui permettrait de déterminer qu’il ne s’agissait pas seulement d’une idée mais d’une véritable structure originale. La société n’a pas non plus justifié d’éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le concept dont elle prétendait avoir les droits. Concept de Stand-up, une idéeLe cédant du concept était présenté comme celui qui avait permis l’introduction massive du stand-up en France. Or, ce concept est une idée américaine non protégeable. Celui qui écume les salles pour en débusquer les nouveaux talents est une activité qui ne relève à l’évidence pas de la protection du droit d’auteur. Par ailleurs, la société de production n’a pas justifié des revenus de la commercialisation de ce concept. Les sommes versées au cessionnaire, pour le travail fourni pour le Jamel Comedy Club, n’ont donc pas été considérées comme des rémunérations de cession de droits d’auteur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la réintégration des sommes versées à l’auteur par l’URSSAF ?La réintégration des sommes versées à l’auteur par l’URSSAF s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie d’un travail, y compris les salaires, indemnités et avantages en nature, doivent être soumises à cotisations sociales. Ainsi, les juges ont confirmé que les paiements effectués à l’auteur pour ses prestations dans l’émission « le Jamel Comedy Club » devaient être considérés comme des salaires, car toute somme versée à une personne ayant exécuté une prestation pour une autre est présumée être un salaire. Cette décision souligne l’importance de la qualification des paiements dans le cadre des cotisations sociales, et rappelle que les droits d’auteur ne peuvent pas être utilisés pour échapper à cette obligation. Comment la société a-t-elle tenté de justifier la nature des paiements à l’auteur ?La société a tenté de justifier que les paiements effectués à l’auteur ne constituaient pas des salaires, mais plutôt une rémunération pour la cession de droits d’auteur sur son concept d’émission. Pour ce faire, elle a produit un contrat de cession de concept de projet audiovisuel. Ce contrat stipulait que l’auteur recevrait une rémunération proportionnelle de 10% des recettes nettes perçues par la société, ainsi qu’un minimum garanti de 75.000 euros. Cependant, la société n’a pas réussi à prouver que les sommes versées correspondaient effectivement à la cession d’un droit d’auteur sur un concept original. Il était de la responsabilité de l’auteur de démontrer que les éléments cédés étaient originaux et protégeables, ce qui n’a pas été fait, car aucun document détaillant le concept n’a été produit. Pourquoi le concept de stand-up n’est-il pas considéré comme protégeable ?Le concept de stand-up, bien qu’il ait été popularisé en France, est en réalité une idée d’origine américaine qui n’est pas protégeable par le droit d’auteur. La protection du droit d’auteur s’applique aux œuvres originales, et le stand-up, en tant que forme d’expression, ne remplit pas les critères d’originalité requis pour bénéficier de cette protection. De plus, l’activité de dénicher de nouveaux talents dans le domaine du stand-up ne relève pas non plus de la protection du droit d’auteur. La société de production n’a pas non plus fourni de preuves concernant les revenus générés par la commercialisation de ce concept, ce qui a contribué à la décision de ne pas considérer les paiements à l’auteur comme des rémunérations pour la cession de droits d’auteur. Quelles sont les implications de cette décision pour les auteurs et les producteurs ?Cette décision a des implications significatives pour les auteurs et les producteurs dans le domaine de l’audiovisuel. Elle souligne l’importance de bien qualifier les paiements effectués dans le cadre de la création et de la cession de droits d’auteur. Les auteurs doivent être en mesure de prouver que les sommes qu’ils perçoivent correspondent à des droits d’auteur sur des œuvres originales et non simplement à des rémunérations pour des prestations de services. Pour les producteurs, cela signifie qu’ils doivent être prudents dans la rédaction de contrats de cession de droits et s’assurer que les éléments cédés sont clairement définis et protégés. Cette décision rappelle également que les tentatives d’échapper aux cotisations sociales en qualifiant des paiements de droits d’auteur peuvent être contestées par les autorités compétentes. |
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