L’Essentiel : La société civile agricole de Hamuta, dirigée par Mme [X] [M] et M. [B] [M], a été constituée en 2006. En 2014, Mme [D] et M. [Y] [W] ont demandé la révocation des cogérants, invoquant un motif légitime. M. [B] [M] a alors décidé d’intervenir dans l’instance. La cour d’appel a rejeté la demande, considérant que l’absence de renouvellement exprès ne remettait pas en cause la validité des actes des gérants. Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que les mandats avaient expiré, entraînant la vacance de la gérance. Les cogérants ont été condamnés aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa société civile agricole de Hamuta, dirigée par Mme [X] [M] et M. [B] [M] en tant que cogérants, a été constituée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire le 17 juillet 2006 pour une durée de trois ans. Demande de révocationLe 22 octobre 2014, Mme [D] et M. [Y] [W] ont assigné la société et Mme [X] [M] pour obtenir la révocation des cogérants pour motif légitime, la désignation d’un administrateur ad hoc pour la gestion courante, ainsi que la convocation d’une assemblée générale. Intervention de M. [B] [M]M. [B] [M] a décidé d’intervenir volontairement dans l’instance en tant que cogérant de la société, participant ainsi aux débats juridiques en cours. Application des textes législatifsConformément à l’article 1846 du code civil applicable en Polynésie française, il est stipulé que la fin du mandat d’un gérant nommé pour une durée déterminée entraîne la cessation de son mandat, sauf renouvellement exprès. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a rejeté la demande de révocation, arguant que l’absence de renouvellement exprès ne rendait pas irréguliers les actes des gérants, car leur nomination demeurait valide jusqu’à remplacement ou révocation, soutenue par des procès-verbaux d’assemblées générales. Violation du texte légalLa cour d’appel a été critiquée pour avoir statué ainsi, alors que les mandats des gérants avaient expiré sans renouvellement, ce qui aurait dû entraîner la vacance de la gérance. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, remettant les parties dans leur état antérieur et renvoyant l’affaire devant une autre composition de la cour d’appel. Condamnation aux dépensLa société civile agricole de Hamuta, ainsi que ses cogérants, ont été condamnés aux dépens, et une somme de 3 000 euros a été ordonnée à payer à Mme [D] et M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La société civile agricole de Hamuta, dirigée par Mme [X] [M] et M. [B] [M] en tant que cogérants, a été constituée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire le 17 juillet 2006 pour une durée de trois ans. Qui a demandé la révocation des cogérants ?Le 22 octobre 2014, Mme [D] et M. [Y] [W] ont assigné la société et Mme [X] [M] pour obtenir la révocation des cogérants pour motif légitime, la désignation d’un administrateur ad hoc pour la gestion courante, ainsi que la convocation d’une assemblée générale. Quel rôle a joué M. [B] [M] dans cette affaire ?M. [B] [M] a décidé d’intervenir volontairement dans l’instance en tant que cogérant de la société, participant ainsi aux débats juridiques en cours. Quels textes législatifs sont appliqués dans cette affaire ?Conformément à l’article 1846 du code civil applicable en Polynésie française, il est stipulé que la fin du mandat d’un gérant nommé pour une durée déterminée entraîne la cessation de son mandat, sauf renouvellement exprès. Quelle a été la décision de la cour d’appel ?La cour d’appel a rejeté la demande de révocation, arguant que l’absence de renouvellement exprès ne rendait pas irréguliers les actes des gérants, car leur nomination demeurait valide jusqu’à remplacement ou révocation, soutenue par des procès-verbaux d’assemblées générales. Pourquoi la cour d’appel a-t-elle été critiquée ?La cour d’appel a été critiquée pour avoir statué ainsi, alors que les mandats des gérants avaient expiré sans renouvellement, ce qui aurait dû entraîner la vacance de la gérance. Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, remettant les parties dans leur état antérieur et renvoyant l’affaire devant une autre composition de la cour d’appel. Quelles ont été les conséquences financières pour la société civile agricole de Hamuta ?La société civile agricole de Hamuta, ainsi que ses cogérants, ont été condamnés aux dépens, et une somme de 3 000 euros a été ordonnée à payer à Mme [D] et M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Quels articles du code de procédure civile ont été mentionnés dans le jugement ?Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Que stipule l’article 1846 du code civil applicable en Polynésie française ?Il résulte de ce texte que, lorsque le gérant d’une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d’une reconduction tacite. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié son rejet de la demande de révocation ?Pour rejeter la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants, l’arrêt énonce que l’absence de renouvellement exprès de la nomination des gérants à l’expiration du délai de trois ans prévu lors de l’assemblée générale ne rend pas la poursuite de leur mandat et les actes pris irréguliers dès lors que la nomination des gérants est valable jusqu’à leur remplacement ou leur révocation. Quelle erreur a commise la cour d’appel selon la Cour de cassation ?En statuant ainsi, alors que les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont elle aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante, la cour d’appel a violé le texte susvisé. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° C 22-24.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit d'[C] [D], décédée, et en son nom personnel,
2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-24.631 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [M],
2°/ à M. [B] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société civile agricole de Hamuta, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D] et M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X] [M], M. [B] [M] et de la société civile agricole de Hamuta, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-11.077) et les productions, la société civile agricole de Hamuta (la société) a pour cogérants Mme [X] [M] et M. [B] [M], désignés par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société le 17 juillet 2006 pour une durée de trois ans.
2. Le 22 octobre 2014, Mme [D] et M. [Y] [W], ont assigné la société, ainsi que Mme [X] [M], aux fins de voir prononcer sa révocation pour motif légitime, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d’expertise.
3. M. [B] [M] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de cogérant de la société.
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1846 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le gérant d’une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d’une reconduction tacite.
6. Pour rejeter la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants, l’arrêt énonce que l’absence de renouvellement exprès de la nomination des gérants à l’expiration du délai de trois ans prévu lors de l’assemblée générale ne rend pas la poursuite de leur mandat et les actes pris irréguliers dès lors que la nomination des gérants est valable jusqu’à leur remplacement ou leur révocation, et que les nombreuses assemblées générales qui se sont succédé, et dont les procès-verbaux sont versés aux débats, n’ont pas remis en cause cette nomination.
7. En statuant ainsi, alors que les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont elle aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société civile agricole de Hamuta, Mme [X] [M] et M. [B] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile agricole de Hamuta, Mme [X] [M] et M. [B] [M] et les condamne à payer à Mme [D] et M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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