Certificat médical d’aptitude : la décharge de responsabilité valide ? Quid des clauses abusives ?

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Certificat médical d’aptitude : la décharge de responsabilité valide ? Quid des clauses abusives ?

L’exigence d’un certificat médical

De nombreux clubs et associations stipulent dans leurs conditions générales, la remise d’un certificat médical d’aptitude afin de participer ou à utiliser les services proposés et à suivre les cours diffusés. Le certificat médical atteste simplement que l’état de santé du consommateur lui permet de pratiquer le sport en général, et plus particulièrement d’utiliser les services, matériels et installations proposés. Toutefois, à défaut de remise d’un certificat médical, les Conditions générales ne peuvent pas prévoir que le prestataire serait exonéré de toutes réclamations et actions en raison de dommages survenus lors de la pratique.

La décharge de responsabilité

En effet, cette clause est abusive de façon irréfragable, en application des dispositions de l’article R. 132-1 5° du code de la consommation et de la recommandation n°8703 de la commission des clauses abusives. Outre le fait que la demande de certificat de non contre-indication à la pratique sportive ne repose sur aucun fondement juridique, un défaut de transmission ne saurait exonérer le professionnel pour des accidents ou maladies survenus au cours de l’abonnement du fait par exemple de l’utilisation de matériels défectueux ou de l’absence de conseils dispensés par le personnel. Le fait de faire accepter à l’abonné les risques liés à la pratique des activités sportives est contraire à la recommandation de la commission des clauses abusives.

De façon générale, une clause, qui prévoit une exonération de responsabilité du club pour tout dommage survenant en raison de l’état de santé de l’abonné dans l’hypothèse du défaut de remise d’un certificat médical, dont la transmission n’est nullement prévue par les textes, crée bien un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être considérée comme abusive. Source : TGI de Paris, 17/1/2017


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