CE, 27 juillet 2016
CE, 27 juillet 2016

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Abattement fiscal du rédacteur de presse

Résumé

L’article 81 du code général des impôts stipule que les rémunérations des journalistes et rédacteurs sont exonérées d’impôt jusqu’à 7 650 euros. Pour bénéficier de cet abattement, il faut exercer une collaboration intellectuelle permanente dans la presse écrite, contribuant directement à l’élaboration du contenu. Même sans rédiger d’articles de fond, un salarié peut être considéré comme journaliste s’il effectue des travaux de relecture, de correction, et rédige des titres ou brèves. Cette reconnaissance permet d’accéder à l’abattement fiscal prévu par la loi.

Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : 1° …  Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. ».

Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs.

Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.

Si le salarié n’écrit pas d’articles de fond sur un sujet spécialisé et n’effectue pas d’enquêtes sur le terrain, il peut néanmoins bénéficier de l’abattement fiscal dès lors qu’il procède à des travaux de relecture et de corrections, ainsi qu’à des modifications et réécritures d’articles par des coupures et des rajouts, et qu’il rédige également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets de presse (le salarié doit alors être regardé comme un journaliste au sens du 1° de l’article 81 du code général des impôts).

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