CDD d’usage de réalisateur de bandes annonces

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CDD d’usage de réalisateur de bandes annonces

L’Essentiel : Un réalisateur de bandes annonces TV, employé en CDD d’usage pendant 17 ans, a réussi à faire requalifier son contrat en CDI. Selon le code du travail, les CDD d’usage doivent être justifiés par des raisons objectives, prouvant le caractère temporaire de l’emploi. Dans ce cas, le salarié a exercé une activité régulière et pérenne, sans justification d’un besoin temporaire. Le tribunal a confirmé que la requalification prenait effet depuis la première embauche, permettant ainsi la prise en compte de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Requalification d’un CDD d’usage en CDI

Un réalisateur de bandes annonces TV employé par une chaîne TV pendant 17 ans en CDD d’usage a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.

S’il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et D1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

CDD d’usage : l’accord cadre du 18 mars 1999

Des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

CDD d’usage de réalisateur de bandes annonces : la nécessité de raisons objectives

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des lettres d’engagement et des fiches de paie que le salarié a travaillé en qualité de réalisateur de bandes annonces de façon régulière entre 1996 et 2013 suivant les mêmes conditions. Cet emploi consiste à réaliser des annonces sur les programmes qui seront diffusées à l’antenne. En l’occurrence, il n’était pas justifié que le salarié était intervenu pour une émission particulière. Cet emploi tenu durant plus de 16 ans par le salarié est rattaché à une activité pérenne de l’entreprise qui diffuse quotidiennement des programmes sur ses antennes et qui mentionnait un service ‘opérations/auto-promotion’ dans un projet de réorganisation de 2007.

En conséquence, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges, l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi consistant à la réalisation de bandes annonces successivement occupé par le salarié n’est pas établie et il s’ensuit que la conclusion de contrats à durée déterminée n’est pas justifiée par des raisons objectives, étant ajouté que l’absence de contestation du salarié durant la relation contractuelle est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande.

CDI à compter de la première embauche

Le jugement a été confirmé en ce qu’il avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, étant précisé que cette requalification prend effet depuis la date de première embauche du salarié au sein de la société.  La reprise totale d’ancienneté a également été retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement présenté à titre subsidiaire.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qui a conduit à la requalification du CDD d’usage en CDI pour le réalisateur de bandes annonces ?

La requalification du CDD d’usage en CDI pour le réalisateur de bandes annonces a été motivée par plusieurs éléments juridiques et factuels. Selon les articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et D1242-1 du code du travail, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD d’usage dans des secteurs spécifiques, mais cela nécessite que le caractère temporaire de l’emploi soit justifié.

En l’espèce, le réalisateur a travaillé de manière régulière pendant 17 ans, ce qui a soulevé des questions sur la nature temporaire de son emploi. Les juges ont constaté que l’emploi occupé par le salarié était lié à une activité pérenne de l’entreprise, qui diffuse quotidiennement des programmes.

Ainsi, l’absence de justification concrète du caractère temporaire de l’emploi a conduit à la conclusion que les CDD successifs n’étaient pas justifiés, entraînant la requalification en CDI.

Quels sont les critères pour justifier l’utilisation de CDD d’usage selon l’accord cadre de 1999 ?

L’accord cadre sur le travail à durée déterminée, signé le 18 mars 1999, impose des critères stricts pour justifier l’utilisation de CDD d’usage. Selon les clauses 1 et 5 de cet accord, il est essentiel que le recours à ces contrats soit justifié par des raisons objectives.

Ces raisons doivent être fondées sur des éléments concrets qui établissent le caractère temporaire de l’emploi. Cela signifie que l’employeur doit démontrer que l’activité pour laquelle le CDD est conclu est effectivement de nature temporaire et ne peut pas être couverte par un CDI.

En cas de litige, le juge est tenu de vérifier l’existence de ces raisons objectives, même si un accord collectif a déterminé une liste d’emplois pouvant être pourvus par des CDD d’usage.

Comment le juge a-t-il évalué la nature de l’emploi du réalisateur de bandes annonces ?

Le juge a évalué la nature de l’emploi du réalisateur de bandes annonces en examinant les éléments de preuve fournis, notamment les lettres d’engagement et les fiches de paie. Il a constaté que le salarié avait occupé ce poste de manière régulière entre 1996 et 2013, suivant des conditions identiques.

L’emploi de réalisateur de bandes annonces consiste à créer des annonces pour des programmes diffusés à l’antenne. Le juge a noté qu’il n’y avait pas de justification que le salarié ait été engagé pour une émission spécifique, ce qui aurait pu justifier un CDD temporaire.

De plus, l’activité de l’entreprise était pérenne, avec une diffusion quotidienne de programmes, ce qui a renforcé l’argument selon lequel l’emploi n’était pas temporaire. Par conséquent, le juge a conclu que les CDD successifs n’étaient pas justifiés par des raisons objectives.

Quelle a été la décision finale concernant la requalification du contrat ?

La décision finale a été de requalifier la relation contractuelle du réalisateur de bandes annonces en contrat à durée indéterminée (CDI). Le jugement a confirmé que cette requalification prenait effet depuis la date de la première embauche du salarié au sein de la société.

Cela signifie que le salarié a été reconnu comme ayant un CDI depuis le début de son emploi, ce qui a des implications importantes pour ses droits, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement.

La reprise totale de l’ancienneté a également été retenue pour le calcul de cette indemnité, ce qui souligne l’importance de la requalification pour le salarié, lui permettant de bénéficier de droits liés à une relation de travail plus stable et sécurisée.


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