CDD d’usage : attention à l’amende pénale

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CDD d’usage : attention à l’amende pénale

L’Essentiel : l’ARCEPicle L1248-1 du Code du travail impose une amende pour la conclusion de contrats à durée déterminée (CDD) destinés à pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale d’une entreprise. Dans l’affaire « 30 millions d’amis », un producteur a été condamné pour avoir utilisé des CDD d’usage sans justification valable, entraînant des amendes de 1 500 et 5 000 euros. La gérante a tenté de se défendre en invoquant son ignorance de la réglementation, mais la pérennité de l’activité de la société a été reconnue, rendant ses arguments insuffisants face à la loi.

Requalification ET amende pécuniaire

Cette disposition-sanction aurait presque pu passer inaperçue tant elle est peu appliquée par les tribunaux  (ces derniers se prononçant surtout sur la requalification des CDD d’usage en CDI). L’article L1248-1 du Code du travail sanctionne d’une amende le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (3 750 euros). La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois.

Affaire 30 millions d’amis

Dans cette affaire, un producteur d’émissions télévisées (notamment de  l’émission « 30 millions d’amis ») a été condamné des chefs de recours illicite à des contrats à durée déterminée et d’embauche de salariés pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit à des amendes de 1 500 euros et de 5 000 euros.

La  gérante de la société avait conclu des contrats à durée déterminée d’usage pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de sa société, l’infraction prévue par l’article L. 1248-1 du code du travail, de conclusion de contrats à durée déterminée ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une entreprise en méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3°, et D. 1241-1, 6° du Code du travail.

La société qui pouvait certes conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire concernant les emplois du secteur de l’audiovisuel (où il est d’usage et constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi en cause), ne justifiait pas de raisons objectives lui permettant de recourir à des CDD d’usage avec des réalisateurs, opérateurs, monteurs …

Indifférence de la bonne foi

La gérante a tenté sans succès de se prévaloir de son ignorance de la réglementation et de ses rapports amicaux avec les salariés, autant journalistes que techniciens, justifiant selon elle de ne pas rédiger de contrat écrit.

Par ailleurs, si la société exerçait indiscutablement une activité aléatoire, étant soumise aux choix des téléspectateurs, partant, au caractère plus ou moins favorable de ses contrats avec la chaîne publique France 3, il apparaissait que cette activité a été pérenne et constante, bien au-delà de la période étudiée par les services de l’inspection du travail.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la sanction prévue par l’article L1248-1 du Code du travail pour la conclusion de CDD inappropriés ?

L’article L1248-1 du Code du travail stipule qu’un employeur qui conclut un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise s’expose à une amende de 3 750 euros.

En cas de récidive, cette amende peut être portée à 7 500 euros, accompagnée d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Cette disposition vise à protéger les droits des travailleurs en évitant l’utilisation abusive des CDD pour des emplois qui devraient être pourvus par des contrats à durée indéterminée (CDI).

Quelles infractions ont été relevées dans l’affaire « 30 millions d’amis » ?

Dans l’affaire « 30 millions d’amis », un producteur d’émissions télévisées a été condamné pour avoir eu recours à des contrats à durée déterminée de manière illicite.

Il a été sanctionné pour avoir embauché des salariés pour des durées déterminées sans contrat de travail écrit, ce qui constitue une violation des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3°, et D. 1241-1, 6° du Code du travail. La gérante de la société a été condamnée à des amendes de 1 500 euros et de 5 000 euros pour ces infractions.

Pourquoi la société n’a-t-elle pas pu justifier l’utilisation de CDD d’usage ?

La société en question, bien qu’elle puisse conclure des CDD pour des tâches précises et temporaires dans le secteur de l’audiovisuel, n’a pas réussi à justifier l’utilisation de CDD d’usage pour des postes liés à son activité normale et permanente.

Les tribunaux ont constaté que les emplois pour lesquels des CDD avaient été conclus étaient en réalité permanents et constants, ce qui contredit la nature temporaire requise pour les CDD. L’absence de raisons objectives pour recourir à ces contrats a conduit à la requalification des CDD en CDI.

Comment la bonne foi a-t-elle été considérée dans cette affaire ?

La gérante de la société a tenté de se défendre en invoquant son ignorance de la réglementation et ses relations amicales avec les salariés, qu’ils soient journalistes ou techniciens.

Cependant, cette argumentation n’a pas été retenue par les tribunaux. La bonne foi de l’employeur n’a pas été considérée comme une excuse valable pour ne pas respecter les obligations légales en matière de contrat de travail. Les juges ont souligné que, malgré l’activité aléatoire de la société, celle-ci avait maintenu une activité pérenne et constante, ce qui justifiait l’application stricte des règles relatives aux CDD.


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