CDD d’usage et rupture de contrat dans l’audiovisuel

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CDD d’usage et rupture de contrat dans l’audiovisuel

L’Essentiel : La société Telfrance Série a informé Mme M. de la suppression de son personnage dans « Plus belle la vie », entraînant une contestation de rupture de contrat. La juridiction prud’homale a examiné la nature temporaire de l’emploi de Mme M., dépendant des décisions de France 3. Les juges ont conclu que son contrat à durée déterminée était justifié, conformément aux articles du code du travail et à la convention collective des artistes-interprètes. Ils ont ainsi annulé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, affirmant que l’activité de production de séries télévisées permet le recours aux CDD d’usage.

La société de production Telfrance Série a informé Mme M., artiste interprète, de la décision du diffuseur France 3, de supprimer son personnage (Charlotte) dans la série télévisée « Plus belle la vie ». Contestant cette rupture de contrat de travail, Mme M.,a saisi la juridiction prud’homale.
Il résultait des termes mêmes de son contrat de travail, que l’emploi de Mme M. dépendait de la décision du diffuseur France 3 à la fois de poursuivre la diffusion de la série « Plus belle la vie » mais aussi de maintenir son rôle puisque France 3 s’était réservée le pouvoir pour des raisons d’audimat ou artistiques de supprimer ce rôle.
Les juges ont retenu qu’actrice-interprète d’une seule série télévisée soumise aux aléas des décisions du diffuseur France 3 de poursuivre ou non la diffusion de la série et interprétant un rôle unique qui peut être supprimé sur simple décision du même diffuseur, l’emploi de Mme M était par nature temporaire. La société de production Telfrance Série avait donc bien la faculté de recourir pour pourvoir à cet emploi, à un contrat à durée déterminée.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de tels contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il n’est pas contesté que l’activité de production de série télévisée fasse partie des secteurs d’activités pouvant avoir recours aux contrats dits d’usage. La convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision prévoit d’ailleurs expressément que les artistes interprètes pourront faire l’objet d’un contrat d’usage.
Dans cette affaire, les juges d’appel ont considéré que c’est à tort le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme M. en contrat à durée indéterminée.

Mots clés : CDD d’usage – Audiovisuel

Thème : CDD d’usage – Audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date. : 16 mai 2012 | Pays : CDD d’usage – Audiovisuel

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la raison de la contestation de Mme M. ?

Mme M., artiste interprète, conteste la décision de la société de production Telfrance Série et du diffuseur France 3 qui a décidé de supprimer son personnage, Charlotte, dans la série « Plus belle la vie ».

Cette suppression a été interprétée par Mme M. comme une rupture de son contrat de travail, ce qui l’a poussée à saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

Elle soutient que son emploi ne devrait pas être résilié sans justification valable, étant donné qu’elle a été engagée pour un rôle spécifique dans une série télévisée.

Quels sont les éléments du contrat de travail de Mme M. ?

Le contrat de travail de Mme M. stipule que son emploi dépendait de la décision du diffuseur France 3, tant pour la poursuite de la diffusion de la série que pour le maintien de son rôle.

France 3 avait la possibilité de supprimer son rôle pour des raisons d’audimat ou artistiques, ce qui a été un point central dans l’évaluation de la nature de son emploi.

Les juges ont conclu que, étant donné que Mme M. n’était engagée que pour un rôle unique dans une série soumise aux aléas de la diffusion, son emploi était par nature temporaire.

Quelle a été la décision des juges concernant le contrat de Mme M. ?

Les juges ont retenu que l’emploi de Mme M. était temporaire, ce qui justifiait le recours à un contrat à durée déterminée (CDD).

Ils ont également noté que la société de production Telfrance Série avait le droit de conclure un CDD en raison de la nature de l’activité exercée dans le secteur audiovisuel.

Ainsi, la requalification du contrat de Mme M. en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud’hommes a été jugée erronée par les juges d’appel.

Quelles sont les implications des articles du code du travail mentionnés ?

Les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles des contrats à durée déterminée peuvent être utilisés, notamment dans des secteurs d’activité spécifiques.

Ces articles stipulent que certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsque la nature de l’activité le justifie, ce qui est le cas dans le secteur de la production de séries télévisées.

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70CE, vise à prévenir les abus liés à l’utilisation de CDD successifs et impose de vérifier que leur recours est justifié par des raisons objectives.

Comment la convention collective des artistes-interprètes s’applique-t-elle dans ce cas ?

La convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision prévoit explicitement que ces artistes peuvent être soumis à des contrats d’usage.

Cela signifie que, dans le cadre de la production audiovisuelle, il est reconnu que les artistes peuvent être engagés par des CDD en raison de la nature temporaire de leur emploi.

Dans le cas de Mme M., cette convention collective a été un élément clé pour justifier le recours à un CDD, renforçant ainsi la décision des juges d’appel.


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