CDD d’usage et requalification en CDI dans l’audiovisuel

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CDD d’usage et requalification en CDI dans l’audiovisuel

L’Essentiel : Selon l’ARCEPicle L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Dans l’affaire France Télévisions, une salariée a travaillé pendant dix-sept ans avec de nombreux CDD, occupant des fonctions permanentes au sein du même service. Les juges ont conclu que son activité était utilele et permanente, ce qui a conduit à requalifier ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). La simple exigence de créativité ne justifie pas le recours à des CDD, qui doivent être réservés à des tâches temporaires et précises.

Emploi durable incompatible avec un CDD d’usage

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Forme du CDD

Le CDD d’usage étant avant tout un CDD, aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions légales.

Affaire France Télévisions

Dans cette affaire, une salariée a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine. Elle était invariablement occupée au sein du même service des bandes annonces, occupât-elle successivement deux emplois en effectuant d’abord des bandes annonces pour les films, documentaires et émissions diffusées sur la chaîne, avant d’être chargée de l’établissement des sommaires, détaillant les programmes appelés à composer les trois parties de la soirée et les « tout de suite », modules très courts diffusés entre chacun des programmes et annonçant le suivant. Les juges ont considéré que l’activité de conception de ces textes constitue une activité permanente de l’entreprise, exclusive de tout aléa particulier.

Notion de raison objective

Pour toute « raison objective » susceptible de justifier le recours à la signature de contrats à durée déterminée, la société FRANCE TÉLÉVISIONS invoquait la créativité exigée des salariés qui ont reçu mission de concevoir les bandes annonces. Or, les raisons objectives s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Cette exigence de créativité et de renouvellement artistique ne peut constituer une raison objective légitimant le recours à des contrats à durée déterminée. En conséquence, la succession de contrats à durée déterminée auquel la salariée a été soumise était bien destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (requalification en CDI).

Mots clés : CDD d’usage – Audiovisuel

Thème : CDD d’usage – Audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 11 fevrier 2014 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’un CDD d’usage selon le code du travail ?

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage est un type de contrat qui, selon l’article L. 1242-1 du code du travail, ne peut pas être utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une entreprise.

Ce type de contrat est limité à des tâches précises et temporaires, comme le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité ou des emplois saisonniers.

Il est donc essentiel que le CDD d’usage soit justifié par des raisons objectives et ne soit pas utilisé pour des emplois permanents.

Quelles sont les conditions de forme d’un CDD ?

Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, un CDD doit être établi par écrit et doit comporter une définition précise de son motif.

Les mentions obligatoires incluent la durée du contrat, le motif de recours au CDD, et d’autres éléments spécifiques.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée, ce qui peut avoir des conséquences juridiques importantes pour l’employeur.

Quel est le cas de l’affaire France Télévisions ?

Dans l’affaire France Télévisions, une salariée a travaillé pendant dix-sept ans avec de nombreux CDD, souvent pour des périodes très courtes.

Elle était affectée à des tâches liées à la conception de bandes annonces, une activité jugée permanente par les juges.

Cette situation a conduit à la requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), car les juges ont estimé que son emploi était lié à l’activité normale de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’une « raison objective » dans le cadre d’un CDD ?

Une « raison objective » est un élément concret qui justifie le recours à un CDD.

Dans le cas de France Télévisions, l’entreprise a tenté d’invoquer la créativité exigée des salariés comme raison objective.

Cependant, les juges ont conclu que cette exigence ne pouvait pas justifier l’utilisation de CDD, car elle ne prouve pas le caractère temporaire de l’emploi.

Ainsi, la succession de CDD a été considérée comme destinée à pourvoir durablement un emploi permanent.


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