Un truquiste pour la télévision a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en un CDI. Le contrat à durée déterminée d’usage constitue une exception à la règle du contrat à durée indéterminée posée par l’article L 1221-2 du code du travail ; il doit répondre, pour être licite, aux conditions de l’article L 1242-2, c’est à dire, se rapporter à un emploi relevant d’un secteur d’activité -défini par décret ou par voie conventionnelle – où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de cet emploi ; conformément au principe édicté à l’article L 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée d’usage ne doit donc pas être utilisé afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise. Question de la pérennité des émissionsL’activité de l’employeur (société de production) est celle de l’audiovisuel et se trouve bien visée par l’article D 1242-1 6 ° du code du travail (secteurs où les contrats à durée déterminée d’usage sont autorisés). L’article 1.2 de l’accord national de la télédiffusion, en date du 22 décembre 2006, applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, établit une liste des fonctions pour lesquelles est autorisé le recours au contrat à durée déterminée d’usage. Ce texte énonce « les éditeurs de services et de programmes audiovisuels sont amenés à concevoir, produire et fabriquer eux-mêmes tout ou partie des produits qu’ils diffusent », puis, précise que le contrat à durée déterminée d’usage n’est justifié que lorsque « pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques ». En l’espèce, il n’existait aucune incertitude sur la permanence de la production de programmes audiovisuels pour les diverses chaînes du groupe M6 et il n’y avait, en outre, ni caractère exceptionnel des productions ni compétence technique exigée, puisque les truquistes, comme le salarié, étaient interchangeables entre eux et que, durant toute l’année, chaque jour, un truquiste était nécessaire au fonctionnement normal et courant des émissions. S’il n’est pas contestable qu’aucune disposition n’exclut le métier de truquiste, des emplois susceptibles d’être occupés par un salarié en contrat à durée déterminée d’usage, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’accord du 22 décembre 2006, comme celles de l’article L 1242-1 rappelées plus haut, trouvent application; pour être légitime le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, consentis au salarié pendant cinq ans, doit , dès lors, se rapporter à un emploi de caractère temporaire, cette dernière notion étant éclairée par les dispositions de l’accord. Or, les fonctions de truquiste sont indispensables à la production de tout programme télévisuel ; le truquiste intervient, en effet, au coeur de la régie lors de la préparation du tournage et/ou de la diffusion de chaque émission; il est ainsi chargé de configurer le mélangeur, système permettant d’utiliser les différentes sources d’images et de sélectionner en direct -ou dans les conditions du direct – les images qui seront diffusées à l’antenne. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le principe du remboursement des frais professionnels pour un réalisateur ?Le principe du remboursement des frais professionnels pour un réalisateur repose sur les articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail. Ces articles stipulent que les frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’entreprise, doivent être pris en charge par l’employeur. Cela signifie que si un réalisateur, en tant que salarié, engage des dépenses pour réaliser son travail, l’employeur est tenu de les rembourser, à condition qu’il n’existe pas de dispositions contractuelles spécifiques qui en disposent autrement. Il est donc essentiel que le réalisateur soit conscient de ses droits en matière de remboursement et qu’il s’assure que ses dépenses soient justifiées et en lien direct avec ses fonctions. Quels types de frais un réalisateur peut-il se faire rembourser ?Un réalisateur peut se faire rembourser divers types de frais liés à l’exercice de ses fonctions. Ces frais peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, ceux engagés pour la préparation du projet, le découpage technique, la direction des prises de vue, le montage, la sonorisation et la synchronisation. Tous ces éléments sont cruciaux pour aboutir à la version définitive d’un film. Il est important de noter que le réalisateur doit justifier ces dépenses et prouver qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise de production. De plus, le réalisateur doit obtenir l’accord préalable de l’employeur concernant les dépenses qu’il souhaite se faire rembourser, ce qui implique une communication claire et une documentation appropriée des frais engagés. Quelles sont les obligations du réalisateur concernant les frais engagés ?Le réalisateur a plusieurs obligations concernant les frais engagés pour son travail. Tout d’abord, il doit s’assurer que les dépenses sont justifiées, c’est-à-dire qu’elles doivent être directement liées à l’exécution de ses tâches professionnelles. Ensuite, il est impératif que le réalisateur obtienne l’accord de l’employeur avant d’engager des dépenses. Cela signifie qu’il doit communiquer avec l’employeur pour s’assurer que les frais envisagés sont acceptables et qu’ils seront remboursés. Enfin, le réalisateur doit conserver tous les justificatifs de ses dépenses, tels que les factures et les reçus, afin de pouvoir prouver la nature et le montant des frais engagés lors de la demande de remboursement. |
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