Le 19 juillet 2017, BNP Paribas a accordé un prêt de 600 000 euros à Docmi Holding, avec un taux d’intérêt fixe de 1,526 % sur 84 mois. En raison d’échéances impayées, la banque a déclaré l’exigibilité anticipée du prêt le 15 février 2022, réclamant 389 983,06 euros. Le tribunal de commerce a condamné solidairement Docmi Holding et ses cautions, MM. [J] et [S], à payer cette somme. En appel, la cour a confirmé la condamnation, tout en ajustant les intérêts au taux contractuel. Les cautions ont également été condamnées à verser des frais supplémentaires à BNP Paribas.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur l’appel interjeté par la société Docmi Holding ?La liquidation judiciaire, selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, entraîne un dessaisissement du débiteur concernant l’administration et la disposition de ses biens. Cela signifie que, dès l’ouverture de la liquidation, la société Docmi Holding ne peut plus gérer ses actifs, qui sont désormais administrés par le liquidateur. En l’espèce, la société Docmi Holding a interjeté appel avant son placement en liquidation judiciaire. Toutefois, le liquidateur n’ayant pas constitué avocat, la cour ne peut prendre en compte les conclusions déposées par la société après la liquidation. Ainsi, l’appel de la société Docmi Holding n’étant plus soutenu, la cour confirme le jugement initial concernant les condamnations prononcées à son encontre. Il est important de noter que, selon l’article L. 641-9, les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. Cela implique que toute action en justice doit être menée par le liquidateur, et non par la société elle-même. Les engagements de caution peuvent-ils être annulés pour non-respect des mentions manuscrites ?Les engagements de caution doivent respecter les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, qui stipule que la caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite spécifique. Cette mention doit indiquer clairement l’engagement de la caution, y compris le montant et la durée. Dans cette affaire, MM. [J] et [S] soutiennent que les mentions manuscrites sur les actes de cautionnement ne sont pas de leur main. Cependant, la BNP Paribas a produit des actes de cautionnement comportant les mentions requises, conformes aux exigences légales. La cour a constaté que les cautions n’ont pas apporté de preuve suffisante pour étayer leurs affirmations. En l’absence de preuve, la demande de nullité des actes de cautionnement a été rejetée. Il est donc essentiel pour une caution de prouver que les mentions manuscrites ne sont pas authentiques pour obtenir l’annulation de l’engagement. Comment la disproportion des engagements de caution par rapport aux revenus et patrimoines des cautions est-elle appréciée ?Selon les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si l’engagement de la caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, MM. [J] et [S] ont soutenu que la banque n’avait pas vérifié la proportionnalité de leurs engagements. Cependant, la BNP Paribas a produit des fiches de renseignements patrimoniaux, prouvant qu’elle avait effectué les vérifications nécessaires. Il incombe à la caution de prouver la disproportion de son engagement. En l’espèce, MM. [J] et [S] n’ont pas fourni de preuves concrètes de cette disproportion, se contentant d’affirmations sans fondement. Ainsi, la cour a rejeté leur demande, confirmant que la responsabilité de prouver la disproportion repose sur la caution et non sur le créancier. Quelles sont les implications des demandes en paiement formées par la BNP Paribas ?La BNP Paribas a demandé la confirmation du jugement initial qui condamnait MM. [J] et [S] à payer une somme de 389 983,06 euros, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1,526 % à compter du 16 février 2022. En appel, la BNP a sollicité un montant plus élevé, incluant des intérêts supplémentaires. Cependant, la cour a noté que la demande initiale et celle en appel étaient équivalentes en ce qui concerne le principal, car la différence ne concernait que les intérêts. La cour a donc décidé de ne tenir compte que de la demande de confirmation du jugement initial, rejetant les demandes supplémentaires de la BNP Paribas. Il est à noter que la cour a également précisé qu’il n’y avait pas lieu à solidarité entre les cautions, car cela n’était pas prévu dans leurs engagements. Ainsi, la cour a confirmé le jugement initial concernant les paiements dus par MM. [J] et [S], tout en précisant les modalités d’intérêts applicables. |
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