Le 16 octobre 2009, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NUMERO a signé un bail commercial avec la société YODESA, fixant un loyer annuel de 42.000 euros. En raison d’impayés, un commandement de payer a été délivré le 2 mai 2024, réclamant 87.815,48 euros. En juin 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE a assigné YODESA et M. [L] [N] en référé pour obtenir l’expulsion et le paiement d’une somme provisionnelle. Le tribunal a validé l’acte de cautionnement et a accordé un délai de 8 mois pour le paiement, stipulant que l’expulsion ne serait possible qu’en cas de non-respect de cet échéancier.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la régularité de l’acte de cautionnementM. [L] [N] conteste la régularité de l’acte de cautionnement signé le 12 avril 2013, arguant qu’il ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L 341-2 du code de commerce. Cet article stipule que : « La caution personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite particulière. » Il est indéniable que l’acte en question ne contient pas cette mention. Toutefois, il est essentiel de noter que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession. La simple perception de loyers ne suffit pas à établir cette qualité. En l’espèce, la SCI familiale, bien qu’elle soit propriétaire, ne peut être qualifiée de créancier professionnel. Ainsi, les exigences de l’article L 341-2 ne s’appliquent pas, et il n’existe pas de contestation sérieuse sur la validité de l’acte de cautionnement. M. [L] [N] est donc tenu par cet engagement. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayéesL’article 834 du code de procédure civile précise que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur doit prouver sa créance. L’article L. 145-41 du code de commerce stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le commandement du 2 mai 2024 a été délivré, et les montants réclamés sont clairement détaillés. Le bailleur a respecté les conditions nécessaires pour invoquer la clause résolutoire. Le commandement mentionne le montant de la créance, soit 87.815,48 euros, et précise que, faute de paiement dans le délai d’un mois, la clause résolutoire sera acquise. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 3 juin 2024, et la société YODESA est condamnée à payer la somme provisionnelle de 122.193,66 euros. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiementsL’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement, même en cas de résiliation non constatée par une décision de justice. La société YODESA, confrontée à des difficultés financières, sollicite un report de 8 mois pour solder sa dette. Le juge peut accorder ces délais à sa discrétion, sans condition d’une situation économique catastrophique. Étant donné les efforts de la société YODESA pour apurer sa dette et son projet de cession de fonds de commerce, le juge reconnaît sa bonne foi. Il est donc justifié d’accorder un délai de 8 mois pour le paiement de la dette, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupationL’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile stipule que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Le maintien dans les lieux sans droit, suite à la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. Cependant, en raison des délais accordés, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier de paiement. En cas de non-respect, la société YODESA devra payer une indemnité d’occupation, fixée au montant du loyer contractuel, jusqu’à la libération des lieux. La demande d’indemnité d’occupation au double du loyer est excessive et relèvera de l’appréciation du juge du fond. Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge statuant en référé statue sur les dépens. » La partie perdante, en l’occurrence la société YODESA et M. [L] [N], doit supporter les dépens, conformément à l’article 696 du même code. Concernant l’article 700, il précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. » Aucun élément ne justifie d’écarter la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NUMERO [Adresse 1]. Cependant, la somme allouée sera évaluée à 1.000 euros, tenant compte de la situation économique des défendeurs. |
Laisser un commentaire