Le 16 octobre 2009, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NUMERO [Adresse 1] a signé un bail commercial avec la société YODESA, fixant un loyer annuel de 42.000 euros. En raison d’impayés, un commandement de payer a été délivré le 2 mai 2024, réclamant 87.815,48 euros. Suite à cela, la SCI a assigné YODESA et M. [L] [N] en référé, demandant l’expulsion et le paiement d’une somme provisionnelle. Le tribunal a validé l’acte de cautionnement et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. YODESA a obtenu un délai de 8 mois pour régler sa dette, sous conditions.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de l’acte de cautionnementM. [L] [N] conteste la régularité de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 12 avril 2013, arguant qu’il ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l’article L 341-2 du code de commerce. Cet article stipule que : « La caution personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite indiquant qu’elle a bien pris connaissance de l’étendue de son engagement. » Il est établi que l’acte du 12 avril 2013 ne comporte pas cette mention. Toutefois, il est important de noter que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession. La charge de la preuve de la qualité de créancier professionnel repose sur la caution. En l’espèce, la seule qualité de propriétaire de la SCI familiale ne suffit pas à qualifier celle-ci de créancier professionnel. Ainsi, les exigences de l’article L 341-2 ne s’appliquent pas à cet acte de cautionnement, et il n’existe pas de contestation sérieuse sur sa validité. M. [L] [N] sera donc tenu au titre de cet engagement de cautionnement. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayéesL’article 834 du code de procédure civile précise que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur doit prouver sa créance. L’article L. 145-41 du code de commerce stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le commandement du 2 mai 2024 a été délivré, et il précise que, faute de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire. Le commandement détaille les montants dus, et il n’y a pas de contestation sérieuse sur sa régularité. En conséquence, la clause résolutoire est acquise au 3 juin 2024, et la créance s’élève à 122.193,66 euros au 4 décembre 2024. Il y a donc lieu de condamner la société YODESA au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiementL’article 1343-5 du code civil permet aux juges d’accorder des délais de paiement, même en cas de résiliation non constatée par une décision de justice. La société YODESA a demandé un report de 8 mois pour s’acquitter de sa dette, invoquant des difficultés financières et un projet de cession de son fonds de commerce. Le juge peut accorder des délais de paiement à sa discrétion, sans condition d’une situation économique catastrophique. Étant donné les efforts de la société YODESA pour apurer sa dette et la situation économique, il est justifié d’accorder un délai de 8 mois pour le paiement, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire pendant cette période. Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupationL’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile stipule que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Le maintien dans les lieux sans droit, suite à la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. Cependant, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier de paiement accordé. En cas de non-respect, la société YODESA devra payer une indemnité d’occupation, fixée au montant du loyer contractuel, jusqu’à la libération des lieux. La demande d’indemnité d’occupation au double du loyer est excessive et relèvera de l’appréciation du juge du fond, ne pouvant être accueillie en référé. Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le juge statuant en référé statue sur les dépens. » La partie perdante, en l’occurrence la société YODESA et M. [L] [N], doit supporter les dépens, conformément à l’article 696 du même code. Concernant l’article 700, il précise que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés. Aucun élément ne justifie d’écarter la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NUMERO [Adresse 1], qui sera évaluée à 1.000 euros. Ainsi, la décision rendue en référé est exécutoire à titre provisoire, et les parties doivent se conformer aux dispositions établies. |
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