Cautionnement et disproportion : Questions / Réponses juridiques

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Cautionnement et disproportion : Questions / Réponses juridiques

En octobre 2023, la cour a déclaré nul l’engagement de caution de [E] [R] du 23 janvier 2007, en raison de l’absence de signature. Les engagements de caution du 21 décembre 2005 et du 5 décembre 2007 ont également été jugés manifestement disproportionnés par rapport à la situation financière de [E] [R]. Cette décision a infirmé le jugement de décembre 2021, déchu le Crédit Lyonnais de ses droits sur les autres engagements, et a débouté les demandes des deux parties concernant les frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de validité d’un engagement de caution selon le Code de la consommation ?

L’article L341-2 ancien du Code de la consommation stipule que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : ‘En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.’ »

Cette disposition vise à protéger les cautions en leur imposant une formalité essentielle pour la validité de leur engagement.

Dans le cas présent, [E] [R] conteste la validité de son engagement de caution du 23 janvier 2007, arguant qu’il n’a pas apposé de sa main la mention manuscrite requise. La cour a constaté que l’écriture et la signature de cet engagement diffèrent de celles des autres engagements, ce qui a conduit à la nullité de cet acte.

Quelles sont les conséquences d’un engagement de caution manifestement disproportionné ?

L’article L341-4 ancien du Code de la consommation précise que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Cette disposition vise à protéger les cautions contre des engagements qui dépassent leurs capacités financières.

Dans le cas de [E] [R], la cour a jugé que ses engagements de caution du 21 décembre 2005 et du 5 décembre 2007 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine au moment de leur souscription. En conséquence, la banque a été déchue de son droit de se prévaloir de ces engagements.

Quel est l’impact d’un plan de redressement sur les créances des banques contre les cautions ?

Le jugement du tribunal a affirmé que « le plan de redressement dont bénéficie la SCI Le Camboulan est sans effet sur l’exigibilité des créances de la banque contre la caution. »

Cela signifie que même si la SCI est en redressement judiciaire, cela n’affecte pas les droits de la banque de réclamer le paiement des sommes dues par la caution.

Dans cette affaire, la cour a confirmé cette position, soulignant que les créances de la banque demeurent exigibles malgré le plan de redressement de la SCI.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de ce litige, [E] [R] a demandé la condamnation de la SA LCL à lui verser une somme au titre de cet article, tandis que la banque a également sollicité une somme en sa faveur.

La cour a décidé de débouter les deux parties de leurs demandes en application de l’article 700, considérant les circonstances particulières du litige et la situation respective des parties.

Cela souligne que même si une partie est perdante, le juge a une large discrétion pour décider de l’attribution des frais irrépétibles.


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