Responsabilité et effets du cautionnement dans le cadre d’un bail commercial en difficulté.

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Responsabilité et effets du cautionnement dans le cadre d’un bail commercial en difficulté.

L’Essentiel : Les époux [U] [V] [I] ont signé un bail commercial avec la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE en 2018, mais ont assigné la S.A.S. R&M FOOD pour loyers impayés. Ils demandent la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des arriérés. Les défendeurs contestent, arguant d’un délai excessif du bailleur pour informer la caution des impayés. Le juge des référés constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion, tout en accordant une provision pour les loyers dus. Monsieur [F] [R] est condamné à garantir la S.A.S. R&M FOOD, tandis que les demandes supplémentaires sont rejetées.

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [U] [V] [I] ont signé un bail commercial le 4 octobre 2018 avec la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 21 600 € et une caution solidaire de Monsieur [F] [R]. La S.A.R.L. a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. R&M FOOD en juillet 2022. En raison de loyers impayés, les époux ont assigné la S.A.S. R&M FOOD et Monsieur [F] [R] en référé pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des arriérés.

DEMANDES DES PARTIES

Les époux [U] [V] [I] demandent la résiliation du bail, l’expulsion de la S.A.S. R&M FOOD, le paiement d’une indemnité d’occupation et des loyers impayés. Monsieur [F] [R] conteste la demande en raison d’un délai excessif du bailleur pour l’informer des impayés et invoque une contre-garantie de Monsieur [E] [B]. La S.A.S. R&M FOOD sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler sa dette en 24 mensualités.

ARGUMENTS DES DÉFENDEURS

Les défendeurs soutiennent que le bailleur a agi de mauvaise foi en attendant près de deux ans pour informer la caution des impayés. Ils affirment que la cession du fonds de commerce entraîne la levée de l’engagement de caution et que le bailleur a tardé à agir, ce qui a aggravé la situation. Ils contestent également la légitimité des demandes de paiement et d’expulsion.

DECISION DU JUGE DES RÉFÉRÉS

Le juge des référés constate la résiliation du bail en raison des impayés et ordonne l’expulsion de la S.A.S. R&M FOOD. Il accorde une provision de 21 347,05 € pour les loyers dus, avec des intérêts, et fixe une indemnité d’occupation. Monsieur [F] [R] est condamné à garantir la S.A.S. R&M FOOD pour le paiement des sommes dues, tandis que Monsieur [E] [B] doit garantir Monsieur [F] [R]. Les demandes supplémentaires sont rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial selon l’article L 145-41 du code de commerce ?

La résiliation du bail commercial, comme stipulé dans l’article L 145-41 du code de commerce, entraîne des conséquences significatives pour les parties impliquées. Cet article précise que :

« En cas de non-paiement d’une seule échéance, le bailleur peut, après avoir mis en demeure le preneur de s’acquitter de sa dette, demander la résiliation du bail. »

Dans le cas présent, les époux [U] [V] [I] ont délivré un commandement de payer le 8 juillet 2024, portant sur un arriéré de loyer et charges.

Le non-paiement dans le délai d’un mois imparti par ce commandement a justifié la résiliation du bail.

Ainsi, la résiliation entraîne l’expulsion du preneur et de tous occupants, ce qui a été ordonné par le juge des référés.

Cette résiliation permet également au bailleur de réclamer des indemnités pour occupation illégale des lieux, ce qui a été pris en compte dans la décision de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation.

Quels sont les droits et obligations de la caution solidaire en vertu des articles L 331-1, L 332-1 et L 333-2 du code de la consommation ?

Les articles L 331-1, L 332-1 et L 333-2 du code de la consommation régissent les droits et obligations des cautions solidaires.

L’article L 331-1 stipule que :

« Le créancier doit informer la caution des défaillances du débiteur principal. »

Dans cette affaire, Monsieur [F] [R] a soulevé que le bailleur a attendu près de deux ans pour l’informer des impayés, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits en tant que caution.

Cependant, il est important de noter que même si ces articles sont applicables, la jurisprudence a établi que la résiliation du bail ne met pas fin à l’engagement de caution.

Ainsi, Monsieur [F] [R] reste tenu de garantir le paiement des sommes dues, même après la résiliation du bail, tant que l’engagement de caution n’est pas expressément levé.

Comment la cession du fonds de commerce affecte-t-elle l’engagement de caution selon la jurisprudence ?

La cession du fonds de commerce a des implications importantes sur l’engagement de caution.

La jurisprudence a établi que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement la décharge de la caution.

En effet, l’engagement de caution reste valable à l’égard du nouveau preneur, comme le souligne le jugement dans cette affaire.

Monsieur [F] [R] a été engagé envers le « preneur » et non exclusivement envers la société LE P’TIT PONUCHE.

Ainsi, même après la cession, il demeure responsable des dettes contractées par le nouveau preneur, la S.A.S. R&M FOOD, tant que l’engagement de caution n’est pas levé.

Quelles sont les implications de la demande de délais de paiement dans le cadre de la procédure de référé ?

La demande de délais de paiement dans le cadre d’une procédure de référé est soumise à l’appréciation du juge.

Dans cette affaire, la demande a été rejetée car elle n’était pas étayée par des documents comptables suffisants.

Le juge a constaté que la situation financière de la S.A.S. R&M FOOD était manifestement obérée, avec des arriérés de loyers accumulés depuis plusieurs mois.

L’article 1244-1 du code civil précise que :

« Le juge peut accorder des délais de paiement, mais seulement si la situation du débiteur le justifie. »

Dans ce cas, le juge a estimé qu’aucun élément ne permettait de croire à un redressement de la situation, ce qui a conduit au rejet de la demande de délais.

Ainsi, la demande de délais de paiement doit être fondée sur des éléments probants, sans quoi elle risque d’être rejetée.

Quels sont les recours possibles pour la caution en cas de mise en cause de sa responsabilité ?

En cas de mise en cause de sa responsabilité, la caution dispose de plusieurs recours.

Tout d’abord, elle peut contester la validité de la demande en prouvant que les conditions de mise en jeu de son engagement ne sont pas remplies.

L’article 2292 du code civil stipule que :

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. »

Dans cette affaire, Monsieur [F] [R] a contesté sa responsabilité en tant que liquidateur, arguant qu’il n’était pas contractuellement tenu de garantir les dettes après la cession du fonds de commerce.

Il peut également demander à être garanti par le débiteur principal ou par toute autre personne ayant souscrit une garantie.

Enfin, la caution peut invoquer des fautes commises par le créancier, comme un abus de droit, pour réduire ou annuler sa responsabilité.

Dans ce cas, la démonstration d’une faute du bailleur pourrait potentiellement alléger la charge de la caution.

N° RG 24/00923 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGVT

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

—————————————–

[U] [V] [I]
[H] [V] [I]

C/

[F] [R]
[E] [B]
S.A.S. R&M FOOD
[F] [R]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

la SELARL CLARENCE – 283
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SELARL ASKE 3 – 305
la SELARL CLARENCE – 283
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [U] [V] [I],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [H] [V] [I],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Monsieur [F] [R], en qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant

S.A.S. R&M FOOD (RCS Nantes N°888850500),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [R], en qualité de liquidateur de la Société LE P’TIT PONUCHE (RCS Nantes N°842402778) depuis le 30/03/23,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2018, les époux [U] [V] [I] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE les lots n° 3 et 6 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018 à destination de boulangerie, pâtisserie, traiteur et sandwicherie, moyennant un loyer annuel de 21 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance avec la caution solidaire de Monsieur [F] [R] à hauteur de la somme de 21 600 €.

La S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. R&M FOOD selon acte sous seing privé du 22 juillet 2022.

Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 juillet 2024, les époux [U] [V] [I] ont fait assigner en référé la S.A.S. R&M FOOD et Monsieur [F] [R] en sa double qualité de caution et de liquidateur de la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE suivant actes de commissaire de justice des 22 et 27 août 2024 pour solliciter :
– le constat de la résiliation du bail,
– l’expulsion de la S.A.S. R&M FOOD et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
– le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 635,81 € par mois à compter du 8 août 2024,
– le paiement provisionnel par la S.A.S. R&M FOOD de la somme de 21 347,05 € au titre des loyers charges et pénalités impayés outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement avec condamnation de Monsieur [F] [R] à garantir la société R&M FOOD de cette condamnation en sa double qualité,
– le paiement par la S.A.S. R&M FOOD de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Soulignant que le bailleur a attendu près de 20 mois pour informer la caution et le cédant au moment où le montant total atteignait la limite de l’engagement de caution et se prévalant de la contre-garantie souscrite par Monsieur [E] [B] à l’occasion de la cession du fonds de commerce, Monsieur [F] [R] a appelé en cause ce dernier par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 afin de solliciter sa condamnation à le garantir de toute condamnation, outre à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La S.A.S. R&M FOOD demande la suspension des effets de la clause résolutoire et l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales avec suspension de l’exécution provisoire et rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu’elle a été contrainte d’effectuer d’importants travaux de mise aux normes depuis l’acquisition, qu’elle a subi une fermeture administrative de trois mois du fait du retard du cabinet d’expertise comptable dans la transmission des déclarations d’embauche, qu’elle a repris le paiement des loyers courants en septembre et octobre 2024.

La S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE, représentée par son liquidateur, et Monsieur [F] [R] en qualité de caution répliquent que :
– en dépit de la soumission de l’engagement de cautionnement aux dispositions du code de la consommation imposant au bailleur d’informer la caution des défaillances du débiteur principal, le bailleur a attendu près de deux ans pour le faire et les loyers impayés se sont accrus par sa faute,
– avisé de la cession, le bailleur a refusé toute levée de caution, ce qui a imposé de réclamer la contre garantie de Monsieur [B], de sorte qu’il est certain que le bailleur a agi avec mauvaise foi,
– la caution s’est engagée en considération de la personne du preneur et non du successeur, de sorte que la cession emporte levée de l’engagement, lequel, à défaut, est levé à la date de résiliation du bail, la mise en demeure ayant été adressée le même jour avec un délai jusqu’au 8 septembre 2024,
– ayant tardé à agir contre la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE, l’action du bailleur est dirigée contre son liquidateur et suppose la démonstration d’une faute de celui-ci,
– la dissolution a été décidée le 1er décembre 2022, puis la liquidation amiable le 31 décembre 2022, et les formalités ont été régulièrement réalisées avec une radiation enregistrée le 30 mars 2023,
– il ne peut être reproché au liquidateur de ne pas avoir inscrit une créance de loyers au passif, alors qu’elle n’était pas née ni réclamée,
– la faute du bailleur est constitutive d’abus de droit au sens de la jurisprudence,
– si le juge des référés se reconnaît compétent, les demandes ne pourront qu’être rejetées,
– à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [B] devra sa garantie.

Les époux [U] [V] [I] rétorquent dans leurs dernières conclusions que :
– outre les loyers impayés pour 19 406,41 € réclamés dans le commandement, il est dû 10 % de majoration forfaitaire stipulée au bail, et la résiliation du bail est acquise suite au commandement infructueux visant la clause résolutoire,
– la demande de délais doit être rejetée, dès lors que les loyers ne sont pas intégralement payés depuis septembre 2024, que les travaux allégués ne représentent que 3 376 €, que la fermeture est intervenue à l’été 2024, bien après les premières difficultés, que les loyers servent de retraite au créancier,
– ils n’ont commis aucun abus de droit, dont l’appréciation relève du juge du fond contrairement à la mise en œuvre du cautionnement, et alors qu’ils peuvent agir dans la limite de la prescription et qu’en l’espèce les arriérés ont environ un an,
– les articles visés du code de la consommation sont abrogés, ne s’appliquent qu’aux créanciers professionnels et ne reflètent pas la volonté des parties, sachant que la sanction se limite à la décharge des pénalités et non du principal,
– le cautionnement a été consenti vis à vis du preneur et non nominativement envers la société LE P’TIT PONUCHE, de sorte qu’il n’a pu expirer à la cession du fonds, d’autant plus que Monsieur [R] a demandé une contre-garantie,
– l’engagement de caution perdure même après la résiliation du bail pour les engagements résultant du contrat,
– la société LE P’TIT PONUCHE, tenue à un cautionnement, a été liquidée au cours de l’année 2023 en faisant fi de son engagement, et en procédant à cette liquidation anticipée, le liquidateur a commis une faute dont il doit répondre, étant souligné que la prescription applicable est celle de l’article L 237-12 du code de commerce,
– si des délais étaient accordés au preneur, ceux-ci ne concernent pas Monsieur [R] qui sera tenu de payer la somme due au titre des arriérés.

Monsieur [E] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 4 octobre 2018 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 21 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance, avec la caution solidaire de Monsieur [F] [R] à hauteur de la somme de 21 600 €.

Les époux [U] [V] [I] ont fait délivrer un commandement de payer le 8 juillet 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 16 908,73 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

La demande de délais de paiement, qui n’est étayée par aucun document comptable et notamment aucun prévisionnel, ne peut qu’être rejetée, dès lors que la situation de la débitrice est manifestement totalement obérée, étant donné que les arriérés s’accumulent inexorablement depuis plusieurs mois, que ceux-ci ne peuvent s’expliquer par des travaux de mise aux normes imprévus alors que les quelques travaux exécutés pour un montant assez modeste concernent l’achat de faïence et de colle à carrelage et la pose d’un système de canne à buée, et alors que la fermeture de l’établissement pendant trois mois est largement postérieure aux premières difficultés de paiement des loyers et résulte d’un manquement grave du dirigeant, même s’il cherche à s’en défausser sur son expert-comptable.

La demande de délais sera donc rejetée, puisque rien ne permet de croire à un redressement de la situation.

Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.

Conformément à la clause résolutoire, l’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du loyer annuel majoré de 50 %, c’est à dire à la somme mensuelle de 3 635,81 € TTC par mois, correspondant à (29 086,44 € + 50 %) / 12.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 21 347,05 € jusqu’au 31 août 2024, comprenant 19 406,41 € de loyers impayés et 1 940,64 € de pénalités de retard s’appliquant de plein droit 8 jours après une mise en demeure infructueuse en vertu de la clause « retard de paiement » du bail, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points stipulés également par la même clause. Ces intérêts seront dus à compter du commandement du 8 juillet 2024 sur la somme de 16 908,73 € TTC et de l’assignation du 22 août 2024 sur le surplus.

Monsieur [F] [R], pris en qualité de liquidateur, ne peut être tenu de garantir la condamnation prononcée, dès lors que ce n’est que la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE qui était contractuellement tenue d’une garantie après la cession du fonds de commerce.

Si sa responsabilité peut être recherchée, elle ne peut consister en une garantie qui n’existe pas mais en une condamnation à des dommages et intérêts. Or cette condamnation ne peut être prononcée sans constater une obligation non sérieusement contestable.

En l’occurrence, une faute du liquidateur est invoquée du fait de la liquidation anticipée de la société avant l’expiration de l’engagement de caution, mais le lien de causalité avec un préjudice est totalement improbable, dès lors qu’après la cession du fonds de commerce, il n’est pas établi que la société a conservé une activité ni que des fonds restaient disponibles après paiement des créanciers sur le prix de cession.

La demande de condamnation à garantie est donc sérieusement contestée par Monsieur [F] [R] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LE P’TIT PONUCHE.

En revanche, en sa qualité de caution personnelle, Monsieur [F] [R] n’oppose pas des contestations sérieuses dès lors que :
– l’engagement a été souscrit à l’égard du “preneur” jusqu’au 31 décembre 2027 et non exclusivement à l’égard de la société LE P’TIT PONUCHE,
– la cession du fonds de commerce n’entraîne pas décharge de la caution, qui reste tenue à l’égard du nouveau preneur,
– le rappel des articles L 331-1, L 332-1 et L 333-2 du code de la consommation ne pourrait entraîner tout au plus que la déchéance d’intérêts de retard pour les années où l’information n’a pas été donnée, s’il était considéré qu’ils sont applicables, intérêts qui ne sont pas réclamés,
– la résiliation du bail ne met pas fin à l’engagement de caution, qui subsiste pour les engagements du preneur résultant du contrat,
– l’abus de droit ni même la faute prétendue du bailleur ne sauraient résulter du seul délai écoulé entre les premiers impayés de janvier 2023 et la mise en demeure adressée à la caution le 6 août 2024, alors qu’une remise de loyer a été consentie en mai 2023 pour un montant de 9 566,60 € suite à des travaux exécutés par le preneur, que celui-ci a repris ses paiements en octobre 2023 en réglant une somme de 7 174,95 €, puis régulièrement des sommes mensuelles de 2 391,65 € jusqu’en mai 2024, et que ce n’est qu’en juin 2024 que les paiements ont été de nouveau interrompus.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation à garantie de Monsieur [F] [R], sauf à préciser que le point de départ des intérêts ne peut être fixé à son égard qu’à compter du 7 septembre 2024, un mois après la mise en demeure, et qu’elle ne peut excéder la limite de 21 600 €, ainsi que par suite, à la condamnation de Monsieur [E] [B] à le garantir à son tour au titre de l’engagement souscrit dans le cadre de la cession du fonds de commerce (en haut de la page 10 de l’acte).

Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. R&M FOOD devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas faire d’autre application de ces dispositions.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. R&M FOOD et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,

Condamnons la S.A.S. R&M FOOD à payer aux époux [U] [V] [I] :
– une provision de 21 347,05 € au titre des loyers, charge et pénalités dus au 31/08/24 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 16 908,73 € TTC et du 22 août 2024 sur le surplus,
– une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 635,81 € par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,

Condamnons Monsieur [F] [R] en qualité de caution solidaire à garantir la S.A.S. R&M FOOD du paiement de la somme provisionnelle de 21 347,05 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 septembre 2024 dans la limite de 21 600 €,

Condamnons Monsieur [E] [B] à garantir Monsieur [F] [R] des sommes qu’il sera amené à payer en vertu de la présente décision,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. R&M FOOD aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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