Travail | RH

Requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris ;

RENVOIE l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;

CONDAMNE la SAS SPLIO aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la SAS SPLIO à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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Management par l’humiliation : licenciement pour faute grave confirmé

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 25 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [I] [L] à verser à la société Erlab DFS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Enquêtes internes sur un salarié : le respect du contradictoire

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 25 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [I] [L] à verser à la société Erlab DFS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Accident du travail : délai de consultation du dossier non respecté

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes dépens exposées en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Respect de la règle à travail égal, salaire égal

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

DECLARE recevable en appel la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a’:

– dit que Mme [T] n’a pas été discriminée en raison de son sexe,

– débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son sexe,

– dit que l’employeur n’a pas manqué au principe «’à travail égal, salaire égal’».

– débouté Mme [O] [T] de ses demandes de rappel de salaire de base et variable,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que Mme [T] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [O] [T] la somme de 10’000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de sa situation de famille et de sa grossesse,

PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 7 juin 2019,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [T] les sommes de’:

– 11 196,25 ‘euros brut (onze mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 119,63 euros brut (mille cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,

– 31’000 euros brut (trente-et-un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société GE Hydro France de remettre à Mme [T] une attestation France travail (ex Pôle emploi), un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,

CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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Discrimination suite à un retour de congé maternité

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

DECLARE recevable en appel la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a’:

– dit que Mme [T] n’a pas été discriminée en raison de son sexe,

– débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son sexe,

– dit que l’employeur n’a pas manqué au principe «’à travail égal, salaire égal’».

– débouté Mme [O] [T] de ses demandes de rappel de salaire de base et variable,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que Mme [T] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [O] [T] la somme de 10’000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de sa situation de famille et de sa grossesse,

PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 7 juin 2019,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [T] les sommes de’:

– 11 196,25 ‘euros brut (onze mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 119,63 euros brut (mille cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,

– 31’000 euros brut (trente-et-un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société GE Hydro France de remettre à Mme [T] une attestation France travail (ex Pôle emploi), un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,

CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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La géolocalisation du salarié

M. [X] [P] a été embauché par la SARL Argel Sud Est en janvier 2004 en tant que livreur. Des tensions sont apparues en juin 2016 suite à la mise en place d’un système de géolocalisation des véhicules. Après un arrêt de travail prolongé en 2018, M. [P] a été licencié pour faute en novembre 2018. Le conseil de prud’hommes de Tarbes a condamné la société à verser diverses primes à M. [P] mais l’a débouté de certaines demandes. Les deux parties ont interjeté appel. La société Argel Sud Est conteste les demandes salariales et l’existence de harcèlement moral et discrimination, tandis que M. [P] demande la réformation du jugement pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour annulation de l’avertissement et du licenciement. Le litige est en cours devant la cour d’appel de Pau.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Les demandes salariales

Il est confirmé que la société Argel doit payer à M. [P] la somme de 320,72 euros au titre des jours de fractionnement pour les années 2016 et 2017. Cependant, sa demande pour les jours de fractionnement de l’année 2018 est rejetée car il n’a pas pris de congés pendant la période légale.

Concernant la demande relative au temps de pause, le conseil de prud’hommes a confirmé le paiement de 1012,68 euros pour les retenues effectuées sur le salaire de M. [P] pour les pauses non prises.

En ce qui concerne le solde des jours RTT, la société Argel a payé les jours dus à M. [P] conformément à la base de calcul établie, et sa demande complémentaire est rejetée.

L’avertissement

L’avertissement notifié à M. [P] est annulé pour absence de caractère réel et sérieux du grief.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur le harcèlement moral

Les allégations de harcèlement moral de la part de M. [P] ne sont pas étayées par des preuves suffisantes, et il est débouté de ses demandes à ce titre.

Sur la discrimination

La demande de M. [P] pour discrimination liée à son état de santé est rejetée faute de preuves suffisantes.

Sur la violation de la liberté d’expression

La violation de la liberté d’expression n’est pas établie, et la demande de nullité du licenciement est rejetée.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le licenciement de M. [P] est jugé sans cause réelle et sérieuse, et il est octroyé une indemnité de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

M. [P] est également indemnisé pour diverses primes et indemnités dues pendant la période de préavis, ainsi que pour les indemnités journalières indûment déduites.

Sur les autres demandes

Les demandes de M. [P] concernant le manquement à l’obligation de sécurité et le remboursement des indemnités chômage sont rejetées.

Les dépens et les frais irrépétibles

La société Argel est condamnée à payer les dépens et les frais irrépétibles à M. [P].

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La qualité à agir des syndicats

Motifs de la décision

Le Conseil de Monsieur [CG] [YD] n’a pas transmis son dossier de plaidoirie dans les délais impartis, ce qui a entraîné l’écartement de ses pièces des débats. Les demandes de  » constater  » et de  » donner acte  » ne sont pas recevables, tout comme les exceptions de procédure soulevées par les sociétés défenderesses.

Sur l’étendue de la saisine

Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Les exceptions de procédure sont traitées par le juge de la mise en état.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses

Les demandes de la CFTC DEPT RA sont déclarées irrecevables en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir. La substitution des salariés n’est possible que dans des cas limités.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile sont rejetées, faute de démonstration d’un abus du droit d’agir de la part de la CFTC DEPT RA.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La CFTC DEPT RA est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure et à verser des sommes aux sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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La validité de la convention de forfait

M. [H] a été engagé par la S.C.C.V. Banque populaire Méditerranée en tant que directeur d’agence. Suite à des absences pour maladie, l’employeur l’a licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée. M. [H] conteste ce licenciement et demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment des heures supplémentaires non rémunérées. Le conseil des prud’hommes de Nice a jugé en faveur de l’employeur, mais M. [H] a fait appel. Les parties ont formulé leurs demandes respectives devant la cour, qui doit statuer sur l’affaire.

Convention de forfait en jours

La cour a jugé que la convention de forfait en jours signée par le salarié était inopposable, car ce dernier n’avait pas expressément manifesté son accord en apposant sa signature sur l’avenant au contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être soumis à cette convention de forfait en jours.

Heures supplémentaires

La cour a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 959,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 695,94 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié avait travaillé à hauteur de 10 heures par jour, ce qui dépassait le forfait annuel de 1 607 heures prévu dans sa convention de forfait en heures.

Travail dissimulé

La cour a rejeté la demande du salarié concernant le travail dissimulé, estimant que ce dernier n’avait pas apporté la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé. L’employeur avait appliqué la convention de forfait annuel en jours, et non dissimulé des heures de travail effectuées par le salarié.

Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos

La cour a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, car ce dernier était soumis à une convention de forfait annuel en heures, excluant le droit à cette indemnité.

Obligation de sécurité

La cour a rejeté la demande du salarié concernant l’obligation de sécurité, estimant que ce dernier n’avait pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n’avait pas apporté la preuve d’un préjudice lié à ses conditions de travail.

Rupture du contrat de travail

La cour a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié, qui avait abandonné son poste de travail sans justification valable. L’employeur avait établi que cet abandon de poste constituait une violation des obligations contractuelles du salarié.

Autres demandes

La cour a infirmé la condamnation du salarié au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Chacune des parties a été condamnée aux dépens, mais aucune n’a obtenu de frais irrépétibles.

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La preuve des heures supplémentaires du salarié

M. [H] a été engagé par la S.C.C.V. Banque populaire Méditerranée en tant que directeur d’agence. Suite à des absences pour maladie, l’employeur l’a licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée. M. [H] conteste ce licenciement et demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment des heures supplémentaires non rémunérées. Le conseil des prud’hommes de Nice a jugé en faveur de l’employeur, mais M. [H] a fait appel. Les parties ont formulé leurs demandes respectives devant la cour, qui doit statuer sur l’affaire.

Convention de forfait en jours

La cour a jugé que la convention de forfait en jours signée par le salarié était inopposable, car ce dernier n’avait pas expressément manifesté son accord en apposant sa signature sur l’avenant au contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être soumis à cette convention de forfait en jours.

Heures supplémentaires

La cour a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 959,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 695,94 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié avait travaillé à hauteur de 10 heures par jour, ce qui dépassait le forfait annuel de 1 607 heures prévu dans sa convention de forfait en heures.

Travail dissimulé

La cour a rejeté la demande du salarié concernant le travail dissimulé, estimant que ce dernier n’avait pas apporté la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé. L’employeur avait appliqué la convention de forfait annuel en jours, et non dissimulé des heures de travail effectuées par le salarié.

Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos

La cour a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, car ce dernier était soumis à une convention de forfait annuel en heures, excluant le droit à cette indemnité.

Obligation de sécurité

La cour a rejeté la demande du salarié concernant l’obligation de sécurité, estimant que ce dernier n’avait pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n’avait pas apporté la preuve d’un préjudice lié à ses conditions de travail.

Rupture du contrat de travail

La cour a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié, qui avait abandonné son poste de travail sans justification valable. L’employeur avait établi que cet abandon de poste constituait une violation des obligations contractuelles du salarié.

Autres demandes

La cour a infirmé la condamnation du salarié au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Chacune des parties a été condamnée aux dépens, mais aucune n’a obtenu de frais irrépétibles.

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Le droit au repos compensateur et l’obligation de sécurité de l’employeur

M. [H] a été engagé par la S.C.C.V. Banque populaire Méditerranée en tant que directeur d’agence. Suite à des absences pour maladie, l’employeur l’a licencié pour faute grave en raison d’une absence injustifiée. M. [H] conteste ce licenciement et demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment des heures supplémentaires non rémunérées. Le conseil des prud’hommes de Nice a jugé en faveur de l’employeur, mais M. [H] a fait appel. Les parties ont formulé leurs demandes respectives devant la cour, qui doit statuer sur l’affaire.

Convention de forfait en jours

La cour a jugé que la convention de forfait en jours signée par le salarié était inopposable, car ce dernier n’avait pas expressément manifesté son accord en apposant sa signature sur l’avenant au contrat de travail. Par conséquent, le salarié ne pouvait pas être soumis à cette convention de forfait en jours.

Heures supplémentaires

La cour a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 6 959,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 695,94 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié avait travaillé à hauteur de 10 heures par jour, ce qui dépassait le forfait annuel de 1 607 heures prévu dans sa convention de forfait en heures.

Travail dissimulé

La cour a rejeté la demande du salarié concernant le travail dissimulé, estimant que ce dernier n’avait pas apporté la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé. L’employeur avait appliqué la convention de forfait annuel en jours, et non dissimulé des heures de travail effectuées par le salarié.

Indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos

La cour a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, car ce dernier était soumis à une convention de forfait annuel en heures, excluant le droit à cette indemnité.

Obligation de sécurité

La cour a rejeté la demande du salarié concernant l’obligation de sécurité, estimant que ce dernier n’avait pas démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le salarié n’avait pas apporté la preuve d’un préjudice lié à ses conditions de travail.

Rupture du contrat de travail

La cour a confirmé le licenciement pour faute grave du salarié, qui avait abandonné son poste de travail sans justification valable. L’employeur avait établi que cet abandon de poste constituait une violation des obligations contractuelles du salarié.

Autres demandes

La cour a infirmé la condamnation du salarié au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Chacune des parties a été condamnée aux dépens, mais aucune n’a obtenu de frais irrépétibles.

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Portage salarial illicite : dommages-intérêts accordés

Mme [G] a été engagée par la société Française d’Édition et de Presse en tant qu’assistante du directeur administratif et financier, puis en tant que juriste et responsable juridique. Après la liquidation judiciaire de la société SFEP, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour constater l’existence d’un contrat de travail et réclamer diverses sommes salariales et indemnités. Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, ce qui l’a poussée à interjeter appel. Les parties demandent des sommes différentes, notamment Mme [G] réclame des rappels de salaire, des indemnités pour exécution déloyale du contrat, de préavis, de licenciement, pour dissimulation d’emploi, ainsi que la garantie de l’AGS pour ces créances. La société [N] [K] et l’UNEDIC demandent la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de Mme [G].

La situation de portage salarial

La salariée a travaillé en portage salarial pour la société SFEP pendant plus de 8 ans, en contravention des dispositions légales. Elle demande la requalification de sa relation en contrat à durée indéterminée.

Les arguments du liquidateur et de l’AGS

Le liquidateur conteste le dépassement des 36 mois prévus par la loi et affirme que la salariée était subordonnée à la société de portage, pas à la SFEP. L’AGS nie la demande de la salariée en raison du non-respect du délai de notification du licenciement.

L’existence d’un contrat de travail

La salariée doit prouver l’existence d’un contrat de travail avec la SFEP. Elle affirme avoir travaillé sous subordination juridique de la société et avoir effectué des tâches relevant de l’activité normale et permanente de celle-ci.

Le portage salarial

Les dispositions légales encadrent le portage salarial, qui implique une relation triangulaire entre l’entreprise de portage, le salarié porté et l’entreprise cliente. La salariée doit justifier d’une expertise et d’une autonomie.

Les conséquences de l’illicéité du contrat de portage salarial

Le recours à un dispositif de portage salarial en contravention des lois ne suffit pas à requalifier la relation en contrat de travail. La salariée doit prouver l’existence d’un lien de subordination avec la SFEP.

La décision du tribunal

Le tribunal confirme le rejet des demandes de la salariée concernant l’existence d’un contrat de travail. Cependant, il lui accorde des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de portage salarial. Les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.

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Accident du à un salarié : licenciement pour faute grave confirmé

Monsieur U a été engagé en tant que cariste par la société WEPA FRANCE en 2007. En juin 2020, il a été licencié pour faute grave suite à un accident impliquant un autre chariot de cariste. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de TOURCOING. En juillet 2021, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Monsieur U a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société WEPA FRANCE à lui verser diverses sommes. La société WEPA FRANCE demande quant à elle la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur U à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 janvier 2024.

Irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel

Monsieur [L] a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing du 13 juillet 2021 concernant cette demande, mais n’a pas formulé de moyen sur ce point, confirmant ainsi le jugement initial.

Contestation du licenciement pour faute grave

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] a été justifié par la violation des règles de sécurité au travail, notamment lors d’un accident impliquant un chariot élévateur. Malgré les contestations de l’employé, les preuves démontrent sa responsabilité dans l’accident.

Demandes accessoires

Monsieur [U] est condamné aux dépens de première instance et à verser une somme de 500 euros à la société WEPA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel lui sont également imposés.

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Retards répétés du salarié : le risque du licenciement

Madame E a été licenciée pour ne pas avoir respecté les objectifs de durée moyenne de traitement des appels, malgré un accompagnement et une formation. Elle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, violation de l’obligation de formation, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de santé au travail. Le conseil des prud’hommes a jugé le licenciement comme étant avec cause réelle et sérieuse, mais a condamné l’employeur à payer diverses sommes à Madame E. Les deux parties ont interjeté appel. Madame E demande des dommages-intérêts plus importants, tandis que la société YZEE SERVICES conteste la décision du conseil des prud’hommes. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 janvier 2023.

Contestation du licenciement

En l’espèce, le licenciement de Madame [E] pour faute grave n’est pas justifié, car les retards et non-respects des temps de pause reprochés ne sont pas suffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. De plus, aucun objectif fixé par l’employeur n’a été prouvé. Le jugement est donc réformé sur ce point.

Conséquences indemnitaires

Madame [E] se voit octroyer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Cependant, sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation de l’employeur est rejetée.

Remboursement des allocations de chômage

La salariée devra rembourser les allocations de chômage versées, dans la limite de quatre mois.

Exécution déloyale du contrat

La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée, car le système de double écoute mis en place par l’employeur ne constitue pas une violation de la vie privée de la salariée.

Obligation relative à la santé au travail

La demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de l’employeur relative à la santé au travail est également rejetée, car aucun manquement n’a été prouvé.

Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société YZEE SERVICES est condamnée aux dépens et à verser des sommes à Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Contestation en vain de la cotisation subsidiaire maladie

M. [I] a contesté un appel de cotisations de l’URSSAF pour la période 2017, mais le tribunal a validé les appels de cotisations et l’a condamné à verser un solde de 28 776,60 euros. M. [I] a fait appel de cette décision, demandant l’annulation de l’appel de cotisation en raison de violations de la loi et une nouvelle calcul des cotisations litigieuses. L’URSSAF demande quant à elle la confirmation du jugement initial et la condamnation de M. [I] à payer des frais.

Fin de non-recevoir concernant l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable

L’URSSAF soutient que le recours de M. [I] est irrecevable car il n’avait pas saisi la commission de recours amiable avant de contester la décision implicite de l’organisme. M. [I] affirme avoir respecté la procédure prévue par le code de la sécurité sociale en saisissant la CRA avant de saisir la juridiction sociale. Le tribunal rejette le moyen de fin de non-recevoir soulevé par l’URSSAF.

Rupture d’égalité devant les charges publiques issue de l’article D 380-2 du code de la sécurité sociale

M. [I] conteste les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie, affirmant qu’elles entraînent une rupture d’égalité. L’URSSAF soutient que ces modalités respectent les décisions du Conseil Constitutionnel et ne créent pas de rupture d’égalité. Le tribunal confirme la position de l’URSSAF.

Non-respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

M. [I] affirme que l’URSSAF a violé les dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés en transférant et utilisant ses données personnelles sans son consentement. L’URSSAF soutient avoir respecté les dispositions légales et informé les personnes concernées. Le tribunal confirme que l’URSSAF a respecté les obligations légales en matière de traitement des données personnelles.

Assiette et montant de la cotisation subsidiaire maladie

M. [I] conteste l’assiette de la cotisation en se basant sur son revenu fiscal de référence. L’URSSAF affirme que l’assiette doit se baser sur ses revenus de capitaux. Le tribunal confirme que l’assiette de la cotisation doit se baser sur les revenus définis par le code de la sécurité sociale et non sur le revenu fiscal de référence.

Autres demandes

Le tribunal rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser une somme à l’URSSAF. M. [I] supportera les dépens d’appel.

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Avertissement du salarié justifié

L’affaire concerne une infirmière libérale, Mme [C] [E], qui a été notifiée d’un indu de 3 188,25 euros par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère. Suite à des observations formulées par Mme [E], la caisse a décidé de ne pas mettre en œuvre des pénalités financières mais a prononcé un avertissement à son encontre. Mme [E] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Quimper, qui a rejeté son recours. Elle a interjeté appel de ce jugement, demandant l’annulation de la procédure de contrôle d’activité, de la décision d’avertissement, ainsi que des dommages et intérêts. La caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal et de rejeter les demandes de Mme [E].

Motifs de la décision sur la régularité de la procédure de contrôle

La contestation de la régularité de la procédure de contrôle par Mme [E] est rejetée car elle n’a pas saisi la commission de recours amiable sur le bien-fondé ou la régularité de la procédure de contrôle dans les délais impartis.

Motifs de la décision sur la régularité de la procédure d’avertissement

La contestation de la régularité de la procédure d’avertissement par Mme [E] est également rejetée car elle a été informée des faits reprochés, a pu présenter ses observations écrites, et le directeur n’était pas obligé de répondre à sa demande d’entretien.

Motifs de la décision sur le bien-fondé de l’avertissement

La décision d’avertissement notifiée à Mme [E] est jugée fondée car les faits reprochés sont établis, la sanction est proportionnée et adaptée aux infractions commises, et aucune fraude n’a été alléguée.

Frais irrépétibles et dépens

Les frais irrépétibles ne sont pas accordés à la caisse, et les dépens de la procédure sont laissés à la charge de Mme [E] qui succombe à l’instance.

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Échanges de données personnelles entre administrations

Monsieur [T] a reçu un appel de cotisation de l’URSSAF Auvergne d’un montant de 7 388 € au titre de la contribution subsidiaire maladie pour l’année 2016, qu’il a payé le 2 janvier 2018. Il a ensuite saisi la CRA pour demander le remboursement de cette somme sur la base de la répétition de l’indu, mais sa demande a été rejetée. Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, demandant l’annulation de l’appel de cotisation et le remboursement de la somme payée. L’URSSAF Auvergne s’oppose à ces demandes et demande au tribunal de confirmer l’appel de cotisation et de condamner Monsieur [T] à lui verser une somme au titre des frais de procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2023 et le jugement est attendu pour le 19 février 2024.

Motifs de la décision

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable.

Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation

L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de redevabilité d’une cotisation annuelle. En l’espèce, l’appel de cotisation litigieux a été notifié après la date limite prévue par la loi. Cependant, ce retard n’entraîne pas de sanction, seulement un report de l’exigibilité de la cotisation.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

La CNIL a autorisé le traitement des données personnelles pour le calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS était autorisé avant l’envoi de l’appel de cotisations. Ainsi, le moyen tiré de la violation de la loi Informatique et Libertés est rejeté.

Sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais n’a pas exigé un plafonnement de la cotisation. Les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la demande de Monsieur [T] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L’exécution provisoire sera ordonnée, étant opportune et compatible avec la nature du litige.

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Téléphone au volant : le licenciement pour faute grave confirmé

L’affaire concerne le licenciement de M. [E] [S] par la société Transports rapides automobiles (TRA) pour faute grave, contesté par le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné TRA à verser à M. [S] diverses sommes au titre des indemnités légales de licenciement, compensatrice de préavis, congés payés, ainsi que des dommages et intérêts. TRA a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [S]. Les parties ont formulé des demandes contradictoires en appel, notamment concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, et l’annulation de la mise à pied disciplinaire. L’affaire est en attente de jugement de la cour.

Contestation de la mise à pied disciplinaire

M. [S] conteste la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée par la société TRA, affirmant qu’aucune preuve probante n’a été fournie. Il conteste l’attestation du contrôleur et souligne l’absence de son nom sur le compte rendu.

Justification de la sanction disciplinaire

La société TRA estime que l’utilisation du téléphone portable pendant la conduite constitue une violation de l’obligation de sécurité du salarié. Elle fournit des éléments prouvant cette utilisation, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

Bien-fondé du licenciement pour faute grave

Le licenciement de M. [S] pour faute grave est contesté. L’employeur invoque des faits prouvant l’utilisation du téléphone au volant et le non-respect de l’itinéraire du bus, constituant une faute grave. La société TRA produit des éléments de preuve, tels qu’une réclamation client et un constat d’huissier, corroborant ces faits.

Demande de dommages et intérêts

M. [S] demande des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, arguant que son licenciement quelques mois avant sa retraite est déloyal. La société TRA s’oppose à cette demande, affirmant que la rupture n’a pas été décidée pour priver le salarié de son droit à la retraite.

Demandes accessoires

La société TRA demande le remboursement des sommes versées à M. [S] en vertu du jugement déféré. L’arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées par l’appelant. M. [S] est condamné à supporter les dépens et à indemniser la société TRA pour ses frais irrépétibles.

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Altercation au travail : un accident du travail ?

Dans cette affaire, une salariée a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 24 septembre 2013, suite à une altercation verbale violente avec son supérieur hiérarchique. La caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels, mais la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le tribunal a finalement jugé que l’accident n’était pas de nature à être qualifié d’accident du travail, car il n’était pas soudain et d’une gravité suffisante pour causer un traumatisme psychologique. La caisse a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de confirmer la prise en charge de l’accident et de le rendre opposable à la société. La société, de son côté, demande la confirmation du jugement du tribunal et des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais de justice.

Sur la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail

La société conteste la prise en charge de l’accident allégué, arguant d’une enquête réalisée en violation du principe du contradictoire. La caisse n’a pas entendu la personne directement impliquée dans l’incident, [D] [R], ce qui a empêché une défense équitable. La cour a jugé que l’enquête de la caisse était conforme à la loi, même sans l’audition de [D] [R].

Sur la matérialité de l’accident du travail

La caisse a établi que l’assurée a été victime d’une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique au travail, entraînant une lésion psychologique médicalement constatée. La société conteste la réalité de l’incident et met en doute la sincérité de l’assurée. Cependant, les témoignages et preuves recueillis confirment la survenance de l’altercation et la lésion subie par l’assurée. La cour a donc confirmé la prise en charge de l’accident du travail par la caisse.

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Licenciement pour faute du salarié : la preuve par géolocalisation

Monsieur [I] a été engagé en tant que chauffeur par la société France Balayage en juin 2004. Il a été sanctionné à plusieurs reprises pour des déplacements injustifiés avec le véhicule professionnel confié pour l’exercice de ses fonctions. Après une mise à pied disciplinaire et un licenciement pour faute grave, Monsieur [I] a contesté ces décisions devant le conseil de prud’hommes de Beauvais. Le conseil a annulé la sanction disciplinaire et prononcé la nullité du licenciement, condamnant la société à verser diverses sommes à Monsieur [I]. La société France Balayage a interjeté appel, et la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement, considérant le licenciement pour faute grave comme fondé. La Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Douai. Monsieur [I] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, tandis que la société France Balayage demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [I]. L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 février 2024.

En l’espèce, le système de géolocalisation installé sur le véhicule professionnel mis à disposition du salarié était destiné à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage.

Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que le système de localisation peut notamment être utilisé par l’entreprise pour contrôler la durée du travail, le respect des temps de repos ainsi que les déplacements des salariés, mais il n’est nullement prévu qu’il puisse être utilisé pour contrôler les déplacements des salariés en dehors du temps de travail, ce qui serait contraire à la délibération du 4 juin 2015 de la CNIL.

Or, l’employeur s’est prévalu des données collectées par ce système pour établir le non respect par le salarié de ses instructions relatives à l’utilisation du véhicule en dehors du temps de travail, et ses déplacements, soit dans un but différent de celui pour lequel il avait été installé et déclaré à la CNIL.

L’utilisation de ce système pour surveiller les déplacements du salarié sur ses temps de pause et de repos, soit en dehors du temps de travail porte nécessairement atteinte à sa vie privée et est donc illicite.

Avant d’admettre un tel moyen de preuve aux débats, il appartient donc au juge du fond de faire la balance entre le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, et d’examiner si la production des données résultant de l’exploitation du système de géolocalisation installée dans le véhicule est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au droit privée du salarie est strictement proportionnée au but poursuivi.

Contestation de la mise à pied disciplinaire

Dans cette affaire, Monsieur [I] conteste une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 25 janvier 2018. Il remet en question l’utilisation des données de géolocalisation de son véhicule professionnel pour surveiller ses déplacements en dehors de ses heures de travail, ainsi que les contraintes imposées par son employeur l’empêchant de rentrer chez lui quotidiennement. Il soutient que ces mesures portent atteinte à sa vie privée et ne sont pas justifiées par la nature de son travail. Le tribunal a confirmé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et a condamné l’employeur à verser des rappels de salaires à Monsieur [I].

Contestation du licenciement pour faute grave

Monsieur [I] a également contesté son licenciement pour faute grave, arguant que les contraintes imposées par son employeur l’ont poussé à enfreindre les règles de l’entreprise. Le tribunal a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation de la vie privée de Monsieur [I] et l’a condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Conséquences de la nullité du licenciement

Suite à la nullité du licenciement, l’employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [I] pour compenser la perte de son emploi. Le tribunal a également ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur [I] et a fixé des indemnités compensatoires pour préavis et congés payés.

Autres décisions du tribunal

En plus des dommages et intérêts, l’employeur a été condamné à remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [I] et à payer les frais de justice. Le tribunal a confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [I].

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