PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
DECLARE recevable en appel la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a’:
– dit que Mme [T] n’a pas été discriminée en raison de son sexe,
– débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son sexe,
– dit que l’employeur n’a pas manqué au principe «’à travail égal, salaire égal’».
– débouté Mme [O] [T] de ses demandes de rappel de salaire de base et variable,
– débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE,
– débouté Mme [O] [T] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que Mme [T] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,
CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [O] [T] la somme de 10’000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de sa situation de famille et de sa grossesse,
PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 7 juin 2019,
CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [T] les sommes de’:
– 11 196,25 ‘euros brut (onze mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 119,63 euros brut (mille cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,
– 31’000 euros brut (trente-et-un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société GE Hydro France de remettre à Mme [T] une attestation France travail (ex Pôle emploi), un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président