Travail | RH

Retraite : comment contester son nombre de points sur un relevé de carrière ?

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [S] [V] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute M. [S] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Calcul des points de retraite complémentaire

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [E] [L] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute Mme [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Preuve insuffisante de l’existence d’un accident du travail

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Droits à la retraite des auto-entrepreneurs: la caisse condamnée à rectifier ses erreurs

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

– Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [T] [U] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute Mme [T] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

– Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Licenciement nul pour harcèlement sexuel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en toutes ses dispositions,

Condamne l’association gestionnaire d’établissements médicaux sociaux (AGEM) à payer à Mme [S] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association gestionnaire d’établissements médicaux sociaux (AGEM) aux dépens,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Désaccord entre un cadre et le conseil d’administration : la liberté d’expression prime

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de M. [T] [O] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande de la M.I.E. en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :

– 2155,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied au titre du mois de mai 2018 ;

– 215,52 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 11 363,23 euros de rappel de salaire sur la mise à pied au titre du mois de juin 2018 ;

– 1 136,32 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 27 742,68 euros d’indemnité de préavis ;

– 2774,26 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 59 465,25 euros d’indemnité de licenciement ;

– 1 206,49 euros d’indemnité de congés payés ;

– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation pour France travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Le greffier La présidente de chambre

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Indemnités de licenciement : l’option la plus favorable pour le salarié

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de M. [T] [O] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande de la M.I.E. en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :

– 2155,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied au titre du mois de mai 2018 ;

– 215,52 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 11 363,23 euros de rappel de salaire sur la mise à pied au titre du mois de juin 2018 ;

– 1 136,32 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 27 742,68 euros d’indemnité de préavis ;

– 2774,26 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 59 465,25 euros d’indemnité de licenciement ;

– 1 206,49 euros d’indemnité de congés payés ;

– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation pour France travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Le greffier La présidente de chambre

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Discrimination chez Ikea : le jeu de la preuve

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 juin 2021, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la société IKEA France à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :

– 4000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination,

– 10 274,88 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société IKEA France à remettre à Monsieur [V] [R] ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

Condamne la société IKEA France à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société IKEA France aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Départ du salarié : les conditions de la désorganisation fautive

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Départ du salarié avec des données confidentielles : risque maximal

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demandes en réparation des préjudices matériels, de cessation de toute commercialisation auprès de la clientèle PROCOMM, de mesures de publicités et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FMVS à payer à la société PROCOMM-MMC :

– la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral lié à son trouble commercial ;

– la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice lié au traitement du litige ;

– une indemnité de procédure de 10.000 euros ;

Condamne la société FMVS aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Pas de harcèlement moral du salarié sans commencement de preuve

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de procédure et les dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [X] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Solocal à payer à M. [X] [L] la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt ;

Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle emploi, devenu France Travail, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités ;

Condamne la société Solocal à payer à M. [X] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société Solocal aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Comment requalifier un temps partiel en temps complet ?

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l’appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Congés payés non pris : quel risque pour l’employeur ?

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l’appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Le Télétravail peut être tacite

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l’appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Le transfert fictif de siège social de l’employeur

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Rejette la demande de M. [V] [H] tendant à voir déclarer que le transfert du siège social de la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique à l’adresse [Adresse 3], [Localité 6] (Grande Bretagne) lui est inopposable ;

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°5 de l’appelante ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ;

Ordonne à la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd de remettre à M. [V] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;

Dit que la demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au salarié en exécution du jugement est sans objet ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd à payer à M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Ltd aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salima Epifanie-Nahal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Les circonstances brutales ou vexatoires du licenciement

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 25 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [I] [L] à verser à la société Erlab DFS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Accident du travail : délai de consultation du dossier non respecté

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Landes dépens exposées en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Respect de la règle à travail égal, salaire égal

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

DECLARE recevable en appel la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a’:

– dit que Mme [T] n’a pas été discriminée en raison de son sexe,

– débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son sexe,

– dit que l’employeur n’a pas manqué au principe «’à travail égal, salaire égal’».

– débouté Mme [O] [T] de ses demandes de rappel de salaire de base et variable,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que Mme [T] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [O] [T] la somme de 10’000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de sa situation de famille et de sa grossesse,

PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 7 juin 2019,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [T] les sommes de’:

– 11 196,25 ‘euros brut (onze mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 119,63 euros brut (mille cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,

– 31’000 euros brut (trente-et-un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société GE Hydro France de remettre à Mme [T] une attestation France travail (ex Pôle emploi), un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,

CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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Discrimination suite à un retour de congé maternité

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

DECLARE recevable en appel la demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2017,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a’:

– dit que Mme [T] n’a pas été discriminée en raison de son sexe,

– débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son sexe,

– dit que l’employeur n’a pas manqué au principe «’à travail égal, salaire égal’».

– débouté Mme [O] [T] de ses demandes de rappel de salaire de base et variable,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE,

– débouté Mme [O] [T] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que Mme [T] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ou de sa grossesse,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [O] [T] la somme de 10’000 euros net (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de sa situation de famille et de sa grossesse,

PRONONCE la résolution du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 7 juin 2019,

CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à Mme [T] les sommes de’:

– 11 196,25 ‘euros brut (onze mille cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 119,63 euros brut (mille cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des congés payés afférents,

– 31’000 euros brut (trente-et-un mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société GE Hydro France de remettre à Mme [T] une attestation France travail (ex Pôle emploi), un certificat de travail et le reçu de solde de tout compte conformes au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,

CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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Calcul de l’ancienneté du salarié

PAR CES MOTIFS

LA COUR

après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SAS Méridien à payer à M. [W] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

Y ajoutant,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à hauteur des sommes confirmées et du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS Méridien aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS Méridien à payer à M. [W] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

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