Travail | RH

Les périodes de maladie assimilées à du travail effectif ?

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Garantie de prévoyance des salariés SYNTEC

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Demande de retraite : attention au formalisme

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement du 12 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [I] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,

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Absence de clause de non-concurrence : l’obligation de loyauté du salarié

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Groupe Lepape aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Usage non autorisé des biens de l’entreprise : la mise à pied du salarié

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle de performance de financement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Davis 76 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2017 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2018 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2019 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

La greffière La présidente

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La preuve des heures supplémentaires

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle de performance de financement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Davis 76 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2017 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2018 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2019 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Les heures supplémentaires : du travail dissimulé ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle de performance de financement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Davis 76 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2017 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2018 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2019 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Objectifs de vente du salarié : qui prouve quoi ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle de performance de financement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Davis 76 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2017 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2018 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2019 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

La greffière La présidente

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La prise d’acte du salarié ne joue pas pour des faits anciens

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime annuelle de performance de financement pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la société Davis 76 à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2017 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2018 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

3 000 euros au titre de la prime annuelle de performance de financement pour l’année 2019 outre 300 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Licenciement pour faute grave d’une aide-soignante dans un Ehpad

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [O] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [O] [U] de ses demandes au titre du licenciement ;

Condamne Mme [O] [U] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La greffière La présidente

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La preuve du coemploi rapportée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 22 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Biomeca Investissements de ses demandes,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Dit que les sociétés Bronze Alu et Biomeca investissements sont co-employeurs de M. [E] [L],

Dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [E] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Biomeca Investissements à payer à M. [L] les sommes suivantes :

24 750 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2019,

14 850 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2020 ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;

Dit que la société Biomeca Investissements devra remettre au salarié ses documents de contrat et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

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Licenciement pour faute : la preuve est partagée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 22 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Biomeca Investissements de ses demandes,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Dit que les sociétés Bronze Alu et Biomeca investissements sont co-employeurs de M. [E] [L],

Dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [E] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Biomeca Investissements à payer à M. [L] les sommes suivantes :

24 750 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2019,

14 850 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2020 ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;

Dit que la société Biomeca Investissements devra remettre au salarié ses documents de contrat et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

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Quels sont les critères de l’insuffisance professionnelle ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 22 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Biomeca Investissements de ses demandes,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Dit que les sociétés Bronze Alu et Biomeca investissements sont co-employeurs de M. [E] [L],

Dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [E] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Biomeca Investissements à payer à M. [L] les sommes suivantes :

24 750 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2019,

14 850 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2020 ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;

Dit que la société Biomeca Investissements devra remettre au salarié ses documents de contrat et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Bronze Alu et Biomeca Investissements aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

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Déclaration d’accident professionnel : les délais et la procédure

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 12 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne la SCP [10], ès qualités, aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Licenciement pour inaptitude non imputable à l’employeur

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce communiquée par l’IAU-IDF sous le numéro 42 ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [L] aux entiers dépens ;

Le greffier Le président de chambre

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Donner moins de travail à un salarié : une placardisation ?

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce communiquée par l’IAU-IDF sous le numéro 42 ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [L] aux entiers dépens ;

Le greffier Le président de chambre

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Accident du travail : la consultation du dossier médical du salarié

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la société [6] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

AMPILIATION

n°22/4130 arrêt en date du 26/03/2024

Copies certifiées conformes :

1 copie dossier le 26/03/2024

1 copie TJ Beauvais le 26/03/2024

1 copie CPAM le 26/03/2024 par LRAR

1 copie SAS [6] le 26/03/2024 par LRAR

1 copie Maitre RICARD le 26/03/2024

Copies exécutoires :

1 copie CPAM le 26/03/2024 par LRAR

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Retraite personnelle : les demandes de liquidation de pension

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 janvier 2022 ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Valide la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020 ;

Déboute Mme [Z] de ses demandes ;

Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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La déclaration électronique d’accident du travail

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ecarte des débats la note en délibéré de la société [5] reçue le 20 février 2024.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que le caractère professionnel de l’accident survenu à M. [H] le 27 février 2020 est établi dans les rapports entre la caisse et la société [5].

Condamne cette dernière aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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