Sanction du salarié : le piège de la prescription
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et prenant en considération l’intervention volontaire de la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés, en lieux et place de [M] [F] en qualité d’employeur;
CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :
– 3’080,20 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
– 308 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 467,50 euros au titre des points de formation de septembre 2016 à mars 2017,
– 26’403,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 4 400,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 13’201,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 320,01 euros bruts de congés payés afférents,
– 1’603,91 euros au titre de la prime de 13ème mois,
– 900 euros au titre de rappel de commissions,
CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à remettre à Mme [R] [B]un un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs conformes aux condamnations qui précédent,
CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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