Travail | RH

Sanction du salarié : le piège de la prescription

PAR CES MOTIFS

La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et prenant en considération l’intervention volontaire de la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés, en lieux et place de [M] [F] en qualité d’employeur;

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :

– 3’080,20 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

– 308 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 467,50 euros au titre des points de formation de septembre 2016 à mars 2017,

– 26’403,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 400,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 13’201,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 320,01 euros bruts de congés payés afférents,

– 1’603,91 euros au titre de la prime de 13ème mois,

– 900 euros au titre de rappel de commissions,

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à remettre à Mme [R] [B]un un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs conformes aux condamnations qui précédent,

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Les indemnités du salarié en cas de licenciement

PAR CES MOTIFS

La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et prenant en considération l’intervention volontaire de la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés, en lieux et place de [M] [F] en qualité d’employeur;

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :

– 3’080,20 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,

– 308 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 467,50 euros au titre des points de formation de septembre 2016 à mars 2017,

– 26’403,24 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 400,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 13’201,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 320,01 euros bruts de congés payés afférents,

– 1’603,91 euros au titre de la prime de 13ème mois,

– 900 euros au titre de rappel de commissions,

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] notaires associés à remettre à Mme [R] [B]un un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatifs conformes aux condamnations qui précédent,

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SELARL [M] [F] et [A] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Statut de chauffeur Uber requalifié en CDI

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société Uber France SAS ;

Dit que M. [X] [C] était lié à la société Uber B.V. par un contrat de travail à compter du 21 février 2017 ;

Dit que le licenciement de M. [X] [C] à la date du 19 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société Uber B.V. à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes :

– 3 190,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 1 509,91 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,99 € au titre des congés payés afférents,

– 440,39 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 509,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Ordonne la délivrance, par la société Uber B.V des bulletins de paie pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018 ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déboute M. [X] [C] de ses autres demandes et la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la société Uber B.V. à payer à M. [X] [C] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Rectification des points de retraite

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par [Z] [B] ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [Z] [B], comme suit:

– 232,6 points en 2014,
– 347,9 points en 2015,
– 162,4 points en 2016,
– 20,7 points en 2017,
– 25,3 points en 2018,
– 19,3 points en 2020 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [Z] [B], selon le détail suivant :

– 36 points en 2014,
– 36 points en 2015,
– 36 points en 2016,
– 36 points en 2017,
– 36 points en 2018,
– 36 points en 2020 ;

Rejette la demande formée par [Z] [B] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Rejette la demande formée par [Z] [B] au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance ;

Condamne la CIPAV à verser à [Z] [B] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Points de retraite : la valeur des relevés de situation de la CIPAV

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par [D] [X] ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [D] [X], comme suit :

– 89,9 points en 2015,
– 382,8 points en 2016,
– 422,5 points en 2017,
– 65,0 points en 2018,
– 49,6 points en 2019 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [D] [X], selon le détail suivant :

– 36 points en 2015,
– 72 points en 2016,
– 72 points en 2017,
– 36 points en 2018,
– 36 points en 2019 ;

Rejette la demande formée par [D] [X] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Rejette la demande formée par [D] [X] au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance ;

Condamne la CIPAV à verser à [D] [X] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute à été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Minoration des points de retraite

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par [S] [P] pour les années 2010 et 2011 ;

Déclare recevable le recours formé par [S] [P] pour les années de 2012 à 2015 ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par [S] [P], comme suit :

– 221,2 points en 2012,
– 167,7 points en 2013,
– 275,7 points en 2014,
– 25,7 points en 2015 ;

Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par [S] [P], selon le détail suivant :

– 40 points en 2012,
– 36 points en 2013,
– 36 points en 2014,
– 36 points en 2015 ;

Rejette la demande formée par [S] [P] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Condamne la CIPAV à verser à [S] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance ;

Condamne la CIPAV à verser à [S] [P] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Demandes nouvelles dans la procédure prud’homale

Dans les instances introduites depuis le 1er août 2016, le régime des demandes nouvelles dans la procédure prud’homale obéit aux règles du droit commun, telles qu’elles résultent des articles 562 et suivants du code de procédure civile. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre

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Forfait jours : les obligations de l’employeur

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [M] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement et condamné la société Promega France au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société Promega France à payer à Mme [A] [M] :

la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et du contrat de travail ;

la somme de 127 663,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par la société Promega France à Mme [A] [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Promega France à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [A] [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;

CONDAMNE société Promega France aux dépens de l’appel ;

CONDAMNE la société Promega France à verser à Mme [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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L’insuffisance professionnelle du salarié non établie

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [M] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement et condamné la société Promega France au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société Promega France à payer à Mme [A] [M] :

la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et du contrat de travail ;

la somme de 127 663,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par la société Promega France à Mme [A] [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Promega France à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [A] [M] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;

CONDAMNE société Promega France aux dépens de l’appel ;

CONDAMNE la société Promega France à verser à Mme [A] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Reconnaissance d’une maladie professionnelle rejetée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de prise en charge de sa pathologie (syndrome dépressif) au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RAPPELLE que les demandes au titre de l’indu et en dommages et intérêts ont été définitivement rejetées par le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire le 20 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait et signé à Paris, le 20 mars 2024.

La greffière La présidente

N° RG 21/01429 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [Y]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

12ème page et dernière

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Incidents techniques du site Monoprix.fr : licenciement abusif

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n’y avoir lieu de condamner M. [J] à payer à la société Monoprix une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] aux dépens de la procédure d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Irrecevabilité de la contestation du protocole d’accord préélectoral

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2314-5 du code du travail :

5. Selon ce texte, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier et l’invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

6. Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole.

7. Pour annuler le protocole signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM-CFD, le jugement retient que n’est pas produit l’avis de réception signé par le syndicat CGTM-FSM de la lettre de convocation du 11 mai 2022 à la réunion des organisations syndicales du 31 mai 2022, mais un « suivi d’envoi » en ligne indiquant « votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature » le 26 mai 2022 de sorte que, le délai de quinze jours prévu par l’article L. 2314-5 du code du travail n’a pas été respecté.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le syndicat CGTM-FSM, qui avait présenté des candidats, avait émis des réserves expresses sur la régularité de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral, le tribunal a privé sa décision de base légale.

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Absence de contrat de travail avec Akroobat et Mymoov

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [S] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Le licenciement verbal est-il légal voir possible ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 21 avril 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, aux montants des rappels de commissions, au rappel de salaire sur le chômage partiel, à la remise d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte, au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de chômage partiel ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à rembourser à M. [G] [Y] la somme de 4 190,66 euros indûment retenue,

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à verser à M. [G] [Y] les sommes suivantes :

265 euros au titre du solde des commissions 2019 outre 26,5 euros au titre des congés payés afférents,

2 904,93 euros au titre des commissions de l’année 2020 outre 290,49 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) n’a pas à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [G] [Y] ;

Ordonne la remise par la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à M. [G] [Y] d’une attestation Pôle Emploi/ France Travail conforme au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société d’Equipement de Blanchisseries Industrielles (SEBI) aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

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Revendiquer l’existence d’un contrat de travail

L’existence d’un contrat de travail peut être établie par les prestataires lorsqu’ils se retrouvent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de leurs clients. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de

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La rémunération sur prime du salarié : légal ou non ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [E] de ses demandes de rappel de prime-bonus et de remise de documents et l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SASU DS Smith packaging Seine-Normandie à payer à M. [Z] [E] la somme de 16 002,99 euros à titre de rappel de prime-bonus pour l’exercice 2019-2020, outre 1 600,30 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;

Ordonne à la SASU DS Smith packaging Seine-Normandie de remettre à M. [Z] [E] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SASU DS Smith packaging Seine-Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SASU DS Smith packaging Seine-Normandie à payer à M. [Z] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SASU DS Smith packaging Seine-Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Journaliste pour une entreprise étrangère au secteur de la presse ?

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Clause de non-concurence déguisée

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Dépression du salarié : une cause d’inaptitude professionnelle

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Imposer un télétravail : le préjudice moral du salarié

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

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