Aux termes des dispositions de l’article R.112-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions découlant des dispositions de l’article précité, qui impose seulement à l’organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
Il en résulte que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes applicables.
Par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l’assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.
Ainsi, les indemnités transactionnelles peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages et intérêts s’il est établi qu’en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l’employeur et que les sommes versées avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte d’emploi.
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L.1237-13 du code du travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La rupture conventionnelle, qui constitue une rupture amiable consentie entre les parties, est par définition exclusive de tout litige, n’étant pas une rupture forcée du contrat de travail.
La convention définit les conditions de la rupture et notamment la date de cessation du contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié.
L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, et la convention est soumise à l’homologation du directeur départemental du travail et de l’emploi.
Dès lors, il est parfaitement contradictoire de signer une transaction alors que la relation contractuelle a préalablement pris fin conventionnellement, étant rappelé que la transaction est définie comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En conséquence, une transaction est par principe inutile suite à une rupture conventionnelle régulièrement effectuée, sauf à considérer que les sommes ainsi versées sont représentatives de rémunérations soumises à charges sociales.
Nos Conseils:
– Pour contester un redressement, il est essentiel de bien comprendre les obligations d’information générale des organismes de sécurité sociale envers les assurés, et de s’assurer que les demandes d’information ont été correctement soumises.
– Lors de transactions suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail, il est important de distinguer clairement les indemnités ayant un caractère indemnitaire de celles constituant des rémunérations soumises à cotisations.
– En ce qui concerne les avantages en nature offerts par l’employeur, il est important de respecter les règles d’exonération des cotisations sociales et de ne pas se substituer au comité d’entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles.