Les modalités de rémunération d’un commercial ne sont pas exclusives de la qualification d’agent commercial, qui peut, en l’absence de prévisions contraires des articles L. 134-5 et suivants du code de commerce, percevoir aussi bien une rémunération forfaitaire que variable.
Pour être qualifié d’agent commercial, il n’est pas nécessaire que le mandataire, dispose du pouvoir de modifier les prix des produits ou des services, non plus que les conditions des contrats conclus par le mandant, de sorte que les moyens afférents aux pouvoirs du commercial, avérés ou non, de conclure les contrats et/ou de les négocier sont inopérants.
L’article L. 134-3 du même code prévoit, par ailleurs, que si l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, il ne peut, toutefois, accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Le statut d’agent commercial a un caractère d’ordre public, de sorte qu’en cas de contestation, le juge ne doit pas tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur relation, mais rechercher, eu égard aux stipulations contractuelles comme aux modalités d’exécution du contrat, quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial (Com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, Bull. IV, n 198 ; Com., 21 juin 2016, n 14-26.938 ; Com., 27 septembre 2017, n° 16-11.507, 16-10.873).
Aux termes de l’article L. 134-1, alinéa 1er, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ; il peut être une personne physique ou une personne morale.
La qualité de mandataire indépendant de l’agent commercial s’entend tout à la fois de ce qu’il exerce son activité à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail.