Logement / Location

Droit d’accès à un chemin privatif

Par ces motifs

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] à payer à M. [M] [X] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [X] et Mme [N] [Y] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Responsabilité du Syndic pour défaut d’entretien des parties communes

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à payer à la SARL Gaz Confort Plus les sommes de :

– 37.420,60 euros, déduction faite la provision déjà versée de 12.565,81 euros en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé du 22 mars 2021,
– 877,61 euros au titre du reliquat des frais de réfection du local,

REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de la SARL Gaz Confort Plus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA Generali Iard, et de sa demande reconventionnelle de prise en charge à 50% des frais de remise en état du local par Mme [N] [R],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL Gaz Confort Plus une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [N] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

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Logement indécent : pas d’expulsion possible

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat de bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] est un bail d’habitation,

REJETTE, en conséquence, l’exception d’incompétence,

CONSTATE la recevabilité de la demande de résiliation de bail,

PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] relativement au locaux situés [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] la somme de 2 250,72 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er janvier 2023,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros par mois, à compter de la résiliation du bail intervenant ce jour et jusqu’à la complète restitution des lieux,

DEBOUTE la SCI [U] [M] de sa demande d’expulsion,

DEBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses autres demandes,

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière,Le Juge,

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Bail d’habitation verbal : le juge des contentieux de la protection compétent

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat de bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] est un bail d’habitation,

REJETTE, en conséquence, l’exception d’incompétence,

CONSTATE la recevabilité de la demande de résiliation de bail,

PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] relativement au locaux situés [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] la somme de 2 250,72 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er janvier 2023,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros par mois, à compter de la résiliation du bail intervenant ce jour et jusqu’à la complète restitution des lieux,

DEBOUTE la SCI [U] [M] de sa demande d’expulsion,

DEBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses autres demandes,

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière,Le Juge,

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Demande de résiliation de bail : le commandement est facultatif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat de bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] est un bail d’habitation,

REJETTE, en conséquence, l’exception d’incompétence,

CONSTATE la recevabilité de la demande de résiliation de bail,

PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] relativement au locaux situés [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] la somme de 2 250,72 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er janvier 2023,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros par mois, à compter de la résiliation du bail intervenant ce jour et jusqu’à la complète restitution des lieux,

DEBOUTE la SCI [U] [M] de sa demande d’expulsion,

DEBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses autres demandes,

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière,Le Juge,

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La résiliation du bail d’habitation pour défaut d’assurance

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat de bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] est un bail d’habitation,

REJETTE, en conséquence, l’exception d’incompétence,

CONSTATE la recevabilité de la demande de résiliation de bail,

PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation bail liant la SCI [U] [M] et Monsieur [G] [L] relativement au locaux situés [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] la somme de 2 250,72 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er janvier 2023,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SCI [U] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros par mois, à compter de la résiliation du bail intervenant ce jour et jusqu’à la complète restitution des lieux,

DEBOUTE la SCI [U] [M] de sa demande d’expulsion,

DEBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses autres demandes,

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière,Le Juge,

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Cambriolage à domicile : preuve insuffisante pour indemnisation

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF au paiement de la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Mme [R] la somme de 321,60 euros au titre de la garantie contractuelle due pour le coût du remplacement du vitrage brisé ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Southon-Amet-Dussap du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [R] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la somme de 3000 euros à la SAS Ima Protect.

Le greffier Le président

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Incendie d’origine électrique : qui est responsable ?

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que la société ENEDIS est responsable de l’incendie survenu le 25 janvier 2015 au [Adresse 3],

Retient sa responsabilité pour 60%,

En conséquence condamne la société ENEDIS à régler à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée Mme [K] [H] épouse [V], 129.502,20 € de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,

Condamne la société ENEDIS aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et ordonne la distraction au bénéfice de la SCP Courtaigne Avocats,

Condamne la société ENEDIS à verser à la MAIF une indemnité de procédure de 4.000 € et la déboute de ce chef,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Expulsion locative : les délais pour quitter un logement

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [N] [D] [K] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1]);
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue;
Condamne Madame [N] [D] [K] aux dépens de la procédure;
Condamne Madame [N] [D] [K] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Bornage judiciaire et prescription acquisitive: limites de propriété clarifiées

L’affaire concerne un litige entre les propriétaires de deux parcelles contiguës à Hauts-de-Seine. M. et Mme [K] ont effectué des travaux d’aménagement sur leur propriété, ce qui a entraîné des dommages pour les propriétaires voisins, Mme [V] et son fils M. [S]. Les parties ont tenté une expertise amiable sans succès, et les consorts [S] ont finalement assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de proximité d’Antony.

Après une expertise judiciaire, le tribunal a rendu un jugement en août 2021, ordonnant diverses mesures, notamment le retrait de végétaux en limite de propriété et la suppression de certains aménagements. Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement en septembre 2021. Les dernières conclusions des parties demandent à la cour d’infirmer certaines parties du jugement initial et de confirmer d’autres, tout en demandant des dommages et intérêts et le remboursement des frais. L’affaire est en attente de la clôture de l’instruction en juin 2023.

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Facturer les honoraires de location aux propriétaires : une obligation

Une enquête menée par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) affectés à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Maine-et-Loire a mis en lumière des pratiques contraires à la réglementation de la part de l’établissement AJP Immobilier, une agence immobilière basée à Angers.

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