PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à payer à la SARL Gaz Confort Plus les sommes de :
– 37.420,60 euros, déduction faite la provision déjà versée de 12.565,81 euros en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé du 22 mars 2021,
– 877,61 euros au titre du reliquat des frais de réfection du local,
REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de la SARL Gaz Confort Plus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA Generali Iard, et de sa demande reconventionnelle de prise en charge à 50% des frais de remise en état du local par Mme [N] [R],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL Gaz Confort Plus une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [N] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente