La location meublée interdite par le réglement de copropriété
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la société Jungmann Family de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans le lot n°887 lui appartenant au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à la société Jungmann Family de procéder à la dépose des boîtes à clefs installées devant la porte du lot n°887, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
ENJOINT à la société Jungmann Family de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du retrait des annonces de locations de son lot n°887 sur les sites pickaflat.com ; agoda.com ; Gites.fr, Bookingcom et AirBnB (etc), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande de voir interdire à la société Jungmann Family de louer son lot n°887,
CONDAMNE la société Jungmann Family aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Jungmann Family à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Jungmann Family de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière Le Président
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