Logement / Location

La location meublée interdite par le réglement de copropriété

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société Jungmann Family de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans le lot n°887 lui appartenant au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

ORDONNE à la société Jungmann Family de procéder à la dépose des boîtes à clefs installées devant la porte du lot n°887, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

ENJOINT à la société Jungmann Family de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du retrait des annonces de locations de son lot n°887 sur les sites pickaflat.com ; agoda.com ; Gites.fr, Bookingcom et AirBnB (etc), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT que les astreintes précitées courront pendant six mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande de voir interdire à la société Jungmann Family de louer son lot n°887,

CONDAMNE la société Jungmann Family aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Jungmann Family à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Jungmann Family de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024

La Greffière Le Président

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Bail d’habitation : clause résolutoire confirmée, suspension des effets accordée

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :

déclaré régulier le commandement de payer du 5 octobre 2020,

prononcé la résiliation judiciaire du bail du garage ayant lié les parties à compter du prononcé du présent jugement,

autorisé l’Epic est Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [T]-[R] [V] et à celle de tout occupant de son chef,

condamné Mme [T]-[R] [V] à payer à l’Epic Est Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes outre indexation prévue par le contrat à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,

condamné Mme [T]-[R] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation,

L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau :

Constate que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu sur le logement le 15 janvier 1997 ont été réunis à la date du 5 décembre 2020,

Condamne Mme [T]-[R] [V] à payer à l’Epic Est Métropole habitat la somme de 352,91 euros au titre des loyers et charges et indemnités arrêtés au 30 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,

Autorise Mme [T]-[R] [V] à se libérer de la somme due par trois mensualités de 100 euros, la dernière équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordés, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Suspend pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ,

Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette ci-dessus rappelée est acquittée dans le délai précité,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :

la clause résolutoire reprendra ses effets,

la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,

[T]-[R] [V] devra payer à Est Métropole habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,

faute pour [T]-[R] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques et périls de Mme [V].

Condamne l’Epic Est Métropole Habitat à payer à Mme [T]-[R] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Partage les dépens à hauteur d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des deux parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Amende pour location meublée touristique Airbnb non déclarée

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [M] [K] à verser une amende civile de 500 euros en raison de la violation de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de Paris ;

Condamne Monsieur [K] à verser à la Ville de Paris la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [K] au paiement des dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 10 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

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Contestation de la clause résolutoire du bail à usage d’habitation

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. [X] à verser à la société OCP Saint-Martin une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dus si le contrat s’était poursuivi (soit la somme de 704,79 euros ce jour) et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [X] à payer à la société OCP Saint-Martin une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit à ce jour la somme de 2.114,37 euros par trimestre, outre les charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Résiliation du bail d’habitation pour non-paiement des loyers

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat du 12 août 2011 et modifié par avenant du 18 février 2014 entre l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, d’une part, et Monsieur [Y] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 4 mai 2023,

ORDONNE à Monsieur [Y] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 8237,61 euros (huit mille deux cent trente-sept euros et soixante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3907,58 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023 et celui de l’assignation du 29 août 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La Juge

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Contrat de location immobilière : acompte ou arrhes ?

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) exerçant sous l’enseigne commerciale WELKEYS à payer à monsieur [B] [G] les sommes de :
-7.646,78 euros en application des articles L. 214-1 du code de la consommation et 1590 du code civil
-150 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société CONCIERGE PERSONAL (SAS) à payer à monsieur [B] [G] la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

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Sous-location illégale: résiliation du bail et indemnités

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à ce jour de la résiliation judiciaire du bail consenti par la société CNP ASSURANCES à Monsieur [W] [K] portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (5ème étage, appartement correspondant au lot n° 152 et cave correspondant au lot n° 91).

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [K] et déboute ce dernier de sa demande d’un délai supplémentaire à l’expulsion en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’à défaut par Monsieur [W] [K] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CNP ASSURANCES, à compter de ce jour et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement.

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 800 € au titre du remboursement des fruits civils.

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la société CNP ASSURANCES sa demande de suppression sous astreinte de l’annonce litigieuse sur AIRBNB et dit qu’enjoindre Monsieur [W] [K] à cesser toute sous-location ne correspond pas à une demande de nature juridique.

DIT que la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [K] de voir réputée non écrite la clause interdisant la cession du bail sous peine de résiliation de plein droit est devenue sans objet du fait de la résiliation judiciaire du bail à ce jour et à défaut de tout lien avec le litige.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et déboute Monsieur [W] [K] de sa demande aux fins que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Arriéré de charges de copropriété et dommages-intérêts

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure de médiation ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [O] & Mme [R] [G] épouse [O] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Résiliation de bail d’habitation et insalubrité

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

– infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

‘ condamné Madame [B] [O] [W] épouse [S] à justifier de l’installation effective d’un chauffage ainsi que de la délivrance d’une attestation de conformité de l’installation électrique ci-après Consuel, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,

‘ condamné Madame [B] [O] [W] épouse [S] à payer à Madame [A] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

– déclare recevable la demande de résiliation et d’expulsion de la locataire présentée par Madame [B] [O] [W] épouse [S] et la rejette,

– dit que Madame [T] [A] est dispensée de payer le loyer pour les mois de mai à octobre de toutes les années jusqu’à ce que sa bailleresse respecte les prescriptions judiciairement imposées relatives au chauffage et à la conformité de la nouvelle installation électrique,

– condamne Madame [T] [A] à payer à Madame [B] [O] [W] épouse [S] la totalité montant du loyer indexé pour les mois d’août, septembre et octobre 2019, puis à compter de 2020 et jusqu’en 2024, pour les mois de mai à octobre de chacune de ces années,

– déboute Madame [B] [O] [W] épouse [S] de sa demande de remboursement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères,

– précise en ce qui concerne la condamnation de Madame [B] [O] [W] épouse [S] à la délivrance d’une attestation de conformité, qu’elle devra, en cas de difficulté,

justifier que sa locataire a bien été avisée en temps utile de la date et de l’heure de passage du CONSUEL et le cas échéant, des difficultés rencontrés par le technicien mandaté pour accéder eu logement,

– rejette la demande de liquidation de l’astreinte déjà prononcée et de fixation d’une nouvelle définitive,

– précise que le délai de l’astreinte provisoire de 50 € renouvelée commencera à courir passé les deux mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

– condamne Madame [B] [O] [W] épouse [S] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

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Indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire et en ce qu’il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 14 800 euros à titre de rappel d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019 ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;

Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Déboute Mme [F] et le syndicat USAPIE du surplus de leurs demandes ;

Déboute la société SANOFI-AVENTIS FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Troubles de voisinage : les responsabilités et préjudices

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [T] de ses demandes à l’égard de M. [A], de la société Club Med et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] et leur alloue à chacun respectivement les sommes de 2 000 euros, 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Anthony à payer à M. [T] la somme de 9 408,19 euros en réparation de son préjudice,

Condamne la société Lamalina à payer à M. [T] la somme de 31 825 euros en réparation de son préjudice,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J la somme de 31 825 euros en réparation du préjudice de M. [T],

Condamne la société Lamalina, la société Anthony, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J à payer, chacune, à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en première instance et en appel;

Condamne la société Anthony à relever et garantir la société Lamalina de toutes les condamnations mises à sa charge,

Condamne M. [T] à payer à M. [A], à la société Club Med et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12], à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la société Lamalina, la société Anthony, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M] ou Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société J&J aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffière, Le Président,

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Résiliation du bail pour non-respect de la résidence principale

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 mars 1990 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et M [B] [M] aux droits duquel vient Mme [X] [S] veuve [M] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts exclusifs de la locataire,

DEBOUTE M [U] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de transfert de bail,

ORDONNE en conséquence à Mme [X] [S] veuve [M] ,M [U] [J] et Mme [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 mois à compter de la présente décision, soit au 2 octobre 2024 au plus tard ;

DIT qu’à défaut pour Mme [X] [S] veuve [M] ,M [U] [J] et Mme [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande d’astreinte,

CONDAMNE in solidum M [U] [J] et Mme [O] [J] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

DEBOUTE M [U] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [X] [S] veuve [M], M [U] [J] et Mme [O] [J] aux dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 02 février 2024

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Dégât des eaux : la notion de partie commune

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare Mme [G] [U] et la MATMUT irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la société Areas Dommages ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à Mme [G] [U]:

– la somme de 1.652,23 euros au titre du préjudice matériel,
– la somme de 5.664,37 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [G] [U], la somme de 1.655,43 euros ;

Condamne la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] [U] et de la MATMUT, en principal, intérêts et accessoires dans les limites de son contrat (franchises et plafonds) ;
Condamne la SAS PHD à verser à Mme [G] [U] :

– la somme de 443, 70 euros en réparation de son préjudice matériel,
– la somme de 1.888, 13 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne la SAS PHD à verser à la MATMUT, subrogée dans les droits de Mme [G] [U], la somme de 444,55 euros ;

Condamne la SMABTP à garantir la SAS PHD de toutes condamnations prononcées à son encontre, au profit de Mme [G] [U] et de la MATMUT, en principal, intérêts et accessoires dans les limites de son contrat (franchises et plafonds) ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SAS PHD de leurs autres demandes ;

Déboute la société Areas Dommages de son appel en garantie à l’encontre de la SAS PHD et de la SMABTP ;

Déboute la SMABTP de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société Areas Dommages ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SAS PHD, la SMABTP et la société Areas Dommages in solidum aux dépens comprenant le coût des opérations d’expertise à hauteur de 4.306,80 euros ;

Accorde à la Selarl Akaoui-Depoix-Picard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SAS PHD in solidum à verser à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SAS PHD, la SMABTP et la société Areas Dommages de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 16 février 2024

Le GreffierPour la Présidente empêchée,
Lucile VERMEILLE,
Vice-Présidente

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Sous-location Airbnb : la résiliation du bail refusée

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de suppression des délais d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [T] [X]
[X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge

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Assemblée des copropriétaires : le vote par correspondance validé

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] de toutes leurs demandes d’annulation des résolutions votées le 22 mars 2021 par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 5] et [Adresse 4], à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL DAMONTE IMMOBILIER.

Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice,la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne in solidum Monsieur [X] [V] et Madame [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Colomes Mathieu Zanchi Thiebault, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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La location de meublés de tourisme interdite

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à M. [C] [M] de cesser ou faire cesser toute activité de locations touristiques dans les lots n°874 et 875 lui appartenant au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6], sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, soit par le maintien de l’annonce sur les sites de location soit par location dûment constatée par huissier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE à M. [C] [M] de procéder à la dépose des boîtes à clefs installées devant la porte des lots n°874 et 875, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE à M. [C] [M] de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du retrait des annonces de locations de ses lots n°874 et 875 sur les sites gites.fr, booking.com, cybevasion.fr, trip.com, cartesfrance.fr, bedandbreakfast.eu, paris-hotelsweb.com, trivago.fr, viamichelin.fr, mappy.com et tour-eiffel-rent, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et par infraction constatée par voie d’huissier de justice, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que ces astreintes provisoire courront pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande tendant à voir interdire à M. [C] [M] de louer ses lots n°874 et 875 ;

CONDAMNE M. [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris, le 23 février 2024.

Le greffierLa présidente

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Bornage judiciaire : partage des frais entre voisins

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Dans les limites de l’appel interjeté

-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

-déboute les époux [L] de leur demande d’indemnisation

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-dit que les dépens incluant les frais de bornage judiciaire seront mis à la charge des époux [L] et de M. [P], chacun pour moitié

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Résiliation du bail : vous n’avez pas notifié la CCAPEX ?

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 14 juin 2021 entre Monsieur [I] [R], d’une part, et Monsieur [H] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 10 mai 2023,

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 5736.53 euros, échéance du mois de janvier 2024 comprise et déduction faite de la somme de 1166.36 versée le 10 janvier 2024, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 5573,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

AUTORISONS Monsieur [H] [J] à se libérer de sa dette en réglant la somme de de 1166.36 euros les 16 janvier 2024 et 5 février 2024 et le solde de la dette en principal, intérêts et frais le 2 avril 2024 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [J],

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

– le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 mai 2023,

– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

– le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– Monsieur [H] [J] sera condamné à verser à Monsieur [I] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

REJETONS la demande d’astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J], solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mars 2023,

CONDAMNONS Monsieur [H] [J], solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

REJETONS toute autre demande ;

La Greffière La Juge

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Résiliation du bail pour dette locative

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 14 juin 2021 entre Monsieur [I] [R], d’une part, et Monsieur [H] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 10 mai 2023,

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 5736.53 euros, échéance du mois de janvier 2024 comprise et déduction faite de la somme de 1166.36 versée le 10 janvier 2024, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 5573,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

AUTORISONS Monsieur [H] [J] à se libérer de sa dette en réglant la somme de de 1166.36 euros les 16 janvier 2024 et 5 février 2024 et le solde de la dette en principal, intérêts et frais le 2 avril 2024 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [J],

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

– le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 mai 2023,

– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

– le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– Monsieur [H] [J] sera condamné à verser à Monsieur [I] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

REJETONS la demande d’astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J], solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mars 2023,

CONDAMNONS Monsieur [H] [J], solidairement avec Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C], à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

REJETONS toute autre demande ;

La Greffière La Juge

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