Logement / Location

Logement accolé à un commerce : expulsion immédiate et indemnité d’occupation

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En outre, selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

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Troubles de voisinage par particules fines et COV établis

Il est de principe que ‘nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage’, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.

Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Nos Conseils:

– Veillez à ce que la déclaration d’appel contienne de manière explicite les chefs du jugement critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
– Assurez-vous que la déclaration d’appel respecte les mentions obligatoires de l’article 901 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’indication des chefs du jugement expressément critiqués.
– En cas de trouble manifestement illicite causé par des nuisances anormales de voisinage, prenez les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, telles que la suspension de l’activité génératrice des nuisances, sous peine d’astreinte.

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Occupation sans droit ni titre: l’usucapion et la possession équivoque

Nos Conseils:

1. Il est important de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, pour éviter toute irrecevabilité ultérieure.

2. Lorsqu’il s’agit de demandes de remboursement de charges et taxes réglées, il est essentiel de prouver la qualité de propriétaire du bien pour pouvoir réclamer ces remboursements, indépendamment de l’utilisation qui en est faite.

3. En cas de litige sur la propriété d’un bien, il est primordial de régulariser la situation rapidement et de manière transparente pour éviter tout préjudice pour les parties concernées, et ce, même en cas de bonne foi apparente.

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Occupation sans droit ni titre: l’usucapion et la possession équivoque

Nos Conseils:

1. Il est important de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, pour éviter toute irrecevabilité ultérieure.

2. Lorsqu’il s’agit de demandes de remboursement de charges et taxes réglées, il est essentiel de prouver la qualité de propriétaire du bien pour pouvoir réclamer ces remboursements, indépendamment de l’utilisation qui en est faite.

3. En cas de litige sur la propriété d’un bien, il est primordial de régulariser la situation rapidement et de manière transparente pour éviter tout préjudice pour les parties concernées, et ce, même en cas de bonne foi apparente.

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Logement de fonction : l’occupation sans droit ni titre

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier la recevabilité de l’action en se référant aux dispositions légales compétentes, telles que l’article L 2313-4-3 du code de l’organisation judiciaire, pour s’assurer que le juge compétent est saisi de manière adéquate.

– En cas d’occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction suite à la rupture d’un contrat de travail, il est recommandé de négocier des délais raisonnables pour quitter les lieux, en prenant en compte les circonstances particulières du salarié, comme une inaptitude au travail.

– Lorsqu’une indemnité d’occupation est due pour le maintien dans le logement au-delà du délai imparti, il est essentiel de tenir compte des conditions d’occupation, telles que l’état du logement, pour déterminer un montant juste et équitable.

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Résiliation de bail d’habitation : expulsion ordonnée

L’octroi de délais de paiement a pour condition la reprise du paiement du loyer courant. De même, la suspension des effets de la clause résolutoire, notamment liée à l’octroi de délais de paiement, suppose aussi la reprise du paiement du loyer courant. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les conditions de la clause résolutoire en cas de loyers et charges impayés, notamment en envoyant un commandement de payer en temps voulu.

– En cas de difficultés financières, envisagez une procédure de surendettement pour obtenir des délais de paiement et éviter la résiliation du bail.

– En cas de résiliation du bail, veillez à régler les loyers, charges et indemnités d’occupation échues pour éviter des conséquences financières supplémentaires.

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Loyers du bail d’habitation : Délais de paiement accordés

Nos Conseils:

L’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Autres enseignements de cette affaire :

– Pour les locations de places de stationnement louées accessoirement au bail principal, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

– En cas de demande en paiement de l’arriéré locatif, il est essentiel de vérifier la légalité des frais réclamés au locataire et de s’assurer que la créance du bailleur est établie dans son principe et dans son montant.

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L’escroquerie au faux bail d’habitation

Le fait d’avoir signé un bail avec une personne se présentant comme le représentant de la propriétaire des lieux ne suffit pas à lui conférer un titre d’occupation, dès lors qu’il n’a pas été signé avec les légitimes propriétaires des lieux. Le risque de l’escroquerie au bail d’habitation pèse donc sur le locataire et non le bailleur.

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Occupation illégale d’un logement : l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.

Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.

Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

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Scission de copropriété: Annulation des résolutions votées

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE la nullité des résolutions n° 5, 6 et 7 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] au [Localité 16] (78) le 19 novembre 2019 à 17h30,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H], Madame [N] [A], son épouse et la SCI la Grange du Marché à payer à Madame [G] [U], Monsieur [F] [I], Madame [R] [J] épouse [I], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [W] la somme totale de
4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits,

CONDAMNE Monsieur [D] [H], Madame [N] [A], son épouse et la SCI la Grange du Marché aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître Lalia Mir,

DISPENSE Madame [G] [U], Monsieur [F] [I], Madame [R] [J] épouse [I], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY

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Nullité du mandat immobilier : le bon de visite saute aussi

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

– PRONONCE LA NULLITÉ du mandat n°DP2021010 produit par la SAS DALMASSY PATRIMOINE ;

– DÉBOUTE la SAS DALMASSY PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ;

– DÉBOUTE Mme [V] [T] divorcée [N] et M [N] [J] de leur demande de condamnation de la SAS DALMASSY PATRIMOINE de retirer sous astreinte une supposée publicité mensongère ;

– DÉBOUTE Mme [Y] [I] et M. [O] [I] de leur demande de condamnation de la SAS DALMASSY PATRIMOINE au titre d’un supposé abus de procédure;

– CONDAMNE la SAS DALMASSY PATRIMOINE aux entiers dépens ;

– CONDAMNE la SAS DALMASSY PATRIMOINE à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
– 1.500 € à Mme [Y] [I] et M [O] [I]
– 1.500 € à Mme [V] [T] divorcée [N] et M [N] [J] ;

– REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

La présente décision est signée par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par madame Pascale BUSATO, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Les règles de responsabilité applicables au Syndic

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare la S.A.S. SERGIC responsable de la perte de chance d’obtenir une subvention publique subie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

Condamne in solidum la S.A.S. SERGIC et de son assureur, la S.A. GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 63.621,20 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la chance perdue d’obtenir une subvention,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice lié à la chance perdue d’obtenir une subvention,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.S. SERGIC et de son assureur, la S.A. GENERALI IARD, à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence d’assurance dommages-ouvrage,

Condamne in solidum la S.A.S. SERGIC et de son assureur, la S.A. GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens,

Accorde à Maître Pierre-Henri HANOUNE, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.A.S. SERGIC et de son assureur, la S.A. GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024

La Greffière Le Président

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Risques de troubles du voisinage : le recours abusif contre un permis de construire

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [OH] [T], Mme [PN] [Z], Mme [N] [X], M. [M] [U], M. [G] [EY], Mme [HD] [O] épouse [EY], M. [WE] [IJ] et Mme [S] [PG] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [TS] [C] la somme de 4.000 € et à Mme [TZ] [P] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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La musique comme trouble anormal de voisinage

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions et nouvelles pièces, numérotées 30 à 42, qui y sont annexées, transmises par M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] le 12 mars 2024, et donc postérieurement à l’ordonnance de clôture ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la provision allouée à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] à la somme de 3 000 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta à verser à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;

Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta à verser à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute la société civile immobilière de droit monégasque Theta de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta aux dépens de la procédure d’appel.

La greffière Le président

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Dégât des eaux déclaré tardivement : un trouble anormal du voisinage

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [O] [LH] veuve [G],

Déclare recevables des demandes de Madame [BM] [EI],

Reçoit l’intervention volontaire de [UK] [G], en qualité d’héritier de [ML] [G],

Déboute les consorts [G] de leur demande tendant à voir écarter des débats les attestations [X], [U] et [PY],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute [O] [LH] veuve [G] et [UK] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les condamne aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [LH] veuve [G] et [UK] [G] à payer à [BM] [EI] la somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Habiter un local commercial : une cause de résiliation du bail commercial

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

– ECARTE des débats les conclusions de M. [P] [H] et pièces notifiées par voie électronique le 20/12/2023 ;

– PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu entre Mme [I] [J] et M. [P] [H] pour les locaux au 56 rue Huguerie à Bordeaux, aux torts griefs exclusifs du preneur ;

– ORDONNE l’expulsion du preneur, de toute occupation personnelle ou de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens de l’ensemble des locaux loués ;

– ACCORDE toutefois au preneur un délai de grâce de trois mois à compter de la signification de ce jugement pour libérer et vider les lieux loués ;

– AUTORISE Mme [I] [J] à expulser, après l’écoulement du délai de grâce sus-visé, le preneur de l’ensemble des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

– CONDAMNE M [P] [H] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges à compter de la date du jugement jusqu’à libération effective de l’ensemble des locaux loués, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;

– CONDAMNE M. [P] [H] au paiement, en deniers et quittances, de la somme de 691,41 €, au titre de l’arriéré des charges et loyers à la date d’arrêté du 7/11/2023 ;

– CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens ;

N° RG 22/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WI7Q

– CONDAMNE M [P] [H] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Le droit de passage sur le fonds d’un voisin

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;

CONDAMNE [HM] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Frédéric Mallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [HM] [T] à payer en cause d’appel à [UZ] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Trouble de voisinage et demande d’expertise acoustique

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 800 € en réparation de son préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de santé, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Et y ajoutant,

DIT que chacune des parties, à l’exclusion de la société Ventec Concept, devra supporter la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société Ventec Concept la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens relatifs à la mise en cause de la société Ventec Concept.

Le Greffier La Présidente

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Sous-location Airbnb illégale : sauvés de l’expulsion par leurs enfants

PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de suppression des délais d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [T] [X]
[X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge

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