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Dans l’affaire Milka, la société Kraft Foods a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ». La protection de la marque notoire, selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, a été invoquée. Les juges ont souligné que l’utilisation du nom de domaine par Mme B. ne concernait pas…
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L’affaire Milka illustre la protection des marques notoires face à l’enregistrement de noms de domaine. La société Kraft Foods, détentrice de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr ». Les juges ont souligné que l’usage du nom par Mme B. ne concernait pas des produits similaires à ceux…
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Dans l’affaire opposant Kraft Foods à Mme Milka B., la société suisse a contesté l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par la couturière, invoquant la protection de sa marque notoire. Les juges ont souligné que l’utilisation de ce nom de domaine par Milka B. ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods,…
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Dans l’affaire opposant Kraft Foods à Mme Milka B., la société suisse a contesté l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par la couturière, invoquant la protection de sa marque notoire. Les juges ont souligné que l’utilisation de ce nom de domaine ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limitent…
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Dans l’affaire Milka, la société Kraft Foods a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ». La protection de la marque notoire, selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, a été invoquée. Les juges ont souligné que l’utilisation du nom de domaine par Mme B. ne concernait pas…
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L’affaire Milka illustre la protection des marques notoires face à l’enregistrement de noms de domaine. La société Kraft Foods, détentrice de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr ». Les juges ont souligné que l’usage du nom par Mme B. ne concernait pas des produits similaires à ceux…
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Le Tribunal de grande instance de Lille a statué sur une affaire de contrefaçon de sites internet impliquant la société COURTA FINANCES et la société EATIME. COURTA FINANCES, ayant cédé les droits de son site « exceltaux.fr », a accusé EATIME d’avoir créé un site similaire pour un autre client, ABYSS FINANCE. Le tribunal a jugé que…
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Le Tribunal de grande instance de Lille a statué sur la question de l’originalité des sites internet dans l’affaire opposant la société COURTA FINANCES à EATIME et ABYSS FINANCE. Bien que COURTA FINANCES ait cédé les droits de son site « exceltaux.fr », elle a accusé EATIME de contrefaçon en raison de la création d’un site similaire…
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Le Tribunal de grande instance de Lille a statué sur une affaire de contrefaçon de sites internet impliquant la société COURTA FINANCES et la société EATIME. COURTA FINANCES, ayant cédé les droits de son site « exceltaux.fr », a accusé EATIME d’avoir créé un site similaire pour un autre client, ABYSS FINANCE. Le tribunal a jugé que…
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Le Tribunal de grande instance de Lille a statué sur la question de l’originalité des sites internet dans l’affaire opposant la société COURTA FINANCES à EATIME et ABYSS FINANCE. Bien que COURTA FINANCES ait cédé les droits de son site « exceltaux.fr », elle a accusé EATIME de contrefaçon en raison de la création d’un site similaire…
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Le 16 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Tiscali Média pour ne pas avoir vérifié les coordonnées d’un créateur de site diffusant des bandes dessinées contrefaites. Les informations fournies étaient fantaisistes, rendant impossible l’identification de l’auteur. Bien que Tiscali ait suspendu l’accès au site après l’assignation, le tribunal a jugé…
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La société Dargaud a poursuivi Tiscali Média pour avoir hébergé des sites diffusant illégalement des bandes dessinées numérisées. Selon l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance du caractère illicite. Tiscali Média a suspendu l’accès au site…
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La société Dargaud a poursuivi Tiscali Média pour contrefaçon, après la découverte de sites diffusant des bandes dessinées numérisées. Selon l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance du caractère illicite. Tiscali Média a suspendu l’accès au…
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Le 16 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné Tiscali Média pour ne pas avoir vérifié les coordonnées d’un créateur de site diffusant des bandes dessinées contrefaites. Les informations fournies étaient fantaisistes, rendant impossible l’identification de l’auteur. Bien que Tiscali ait suspendu l’accès au site après l’assignation, le tribunal a jugé…
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La société Dargaud a poursuivi Tiscali Média pour avoir hébergé des sites diffusant illégalement des bandes dessinées numérisées. Selon l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance du caractère illicite. Tiscali Média a suspendu l’accès au site…
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La société Dargaud a poursuivi Tiscali Média pour contrefaçon, après la découverte de sites diffusant des bandes dessinées numérisées. Selon l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance du caractère illicite. Tiscali Média a suspendu l’accès au…