PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
‘ validé le congé délivré par Madame [K] [H] divorcée [X] le 29 mars 2018 valant refus de renouvellement du bail à compter du 2 octobre 2018 et refus de payer une indemnité d’éviction,
‘ constaté que la société Ouvea était occupante sans droit ni titre à compter du 2 octobre 2018, et par voie de conséquence a ordonné son expulsion dans les conditions prévues par le code de procédure civile d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
‘ condamné la société Ouvea aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [K] [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 689 du code du même code,
et statuant à nouveau sur le surplus,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Ouvea au titre de son occupation sans droit ni titre des lieux depuis le terme du bail à un montant égal au loyer qui aurait été perçu par le bailleur, si le bail avait été renouvelé, indexation incluse, outre les charges et les taxes, et ce de manière rétroactive depuis le terme du bail,
Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle, en deniers et quittances, depuis le terme du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
Déboute la société Ouvea de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] les sommes suivantes :
– 3 988,36 euros au titre de la surprime d’assurance 2019/2020,
– 11 434 euros au titre de la taxe foncière 2020.
– 3 907 euros au titre de la surprime d’assurance 2020/2021,
– 11 077 euros au titre de la taxe foncière 2021,
– 4 344,65 euros au titre de la surprime d’assurance 2021/2022,
– 10 543 euros au titre de la taxe foncière 2022.
– 4 689,11 euros au titre de la surprime d’assurance 2022/2023,
– 10 541 euros au titre de la taxe foncière 2023,
– 3 156,80 euros au titre de la surprime d’assurance du 13/10/23 au 13/04/24,
Condamne la société Ouvea à reconstruire la zone fumeur et le bar et à détruire la mezzanine de 150 m²,
Déboute Mme [K] [H] de sa demande visant à voir prononcer une astreinte,
Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice causé par le retard récurrent dans le paiement des loyers et indemnité d’occupation,
Condamne la société Ouvea aux dépens de cette instance d’appel,
Condamne la société Ouvea à verser la somme de 3000 euros à Mme [K] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat