Baux commerciaux

Loyers impayés en galerie commerciale : résiliation du bail

Nos Conseils:

– Il est important de respecter les termes du bail commercial, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et l’exécution des travaux d’aménagement du local loué. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques.

– Avant de procéder à une résiliation anticipée du bail commercial, il est essentiel d’obtenir l’accord de la bailleresse. Une résiliation unilatérale peut entraîner des litiges et des réclamations de loyers impayés.

– En cas de litige concernant le paiement des loyers et charges, il est recommandé de conserver toutes les pièces justificatives (contrat de bail, décomptes de loyers, correspondances avec la bailleresse) pour pouvoir défendre ses droits devant les tribunaux.

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Loyers impayés en galerie commerciale : résiliation du bail

Nos Conseils:

– Il est important de respecter les termes du bail commercial, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et l’exécution des travaux d’aménagement du local loué. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques.

– Avant de procéder à une résiliation anticipée du bail commercial, il est essentiel d’obtenir l’accord de la bailleresse. Une résiliation unilatérale peut entraîner des litiges et des réclamations de loyers impayés.

– En cas de litige concernant le paiement des loyers et charges, il est recommandé de conserver toutes les pièces justificatives (contrat de bail, décomptes de loyers, correspondances avec la bailleresse) pour pouvoir défendre ses droits devant les tribunaux.

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Baux commerciaux portant sur des locaux neufs

Nos Conseils :

– Sur la demande de provision : Il est important de s’assurer que la contestation de l’obligation de payer une somme d’argent est sérieuse pour obtenir une provision. Un moyen de défense sérieux est celui qui peut être favorablement accueilli par le juge du fond et entraîner le rejet de la demande en paiement.

– Sur l’environnement commercial prétendument dégradé : Il est essentiel de prouver que l’environnement commercial n’a pas été un élément déterminant du consentement lors de la conclusion du contrat. De plus, il faut démontrer que l’obligation de délivrance a été respectée par le locataire principal.

– Sur la crise sanitaire : Les fermetures administratives des restaurants dues à la crise sanitaire ne constituent ni un manquement du bailleur à ses obligations, ni un cas de force majeure. Il est donc important de respecter les obligations contractuelles malgré les circonstances exceptionnelles.

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Sous location de bail déguisée ou cession d’usufruit ?

Aux termes de l’article L. 145-31 du code de commerce, « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 145-56.

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre. »

Nos Conseils:

– Sur la recevabilité de l’intervention volontaire : Il est important de vérifier si l’intervenant volontaire a un intérêt à soutenir une partie pour la conservation de ses droits, conformément aux articles 327, 328 et 330 du code de procédure civile.

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription: Il est essentiel de prendre en compte les délais de prescription spécifiques à chaque type d’action, comme ceux prévus par l’article L. 145-60 du code de commerce et l’article 2224 du code civil, pour éviter toute irrecevabilité de la demande.

– Sur la communication des documents: Assurez-vous de communiquer tous les documents nécessaires à la procédure, même si la demande initiale est devenue sans objet, pour éviter tout retard ou complication dans le déroulement de l’instance.

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L’aménagement de magasins non protégé

Un décor de magasin dont la protection est sollicitée, même à le considérer comme formant un ensemble précisément identifiable, procède du fonds commun du décor de style traditionnel japonais (ou perçu comme tel) exploité dans divers restaurants de gastronomie nippone.

Or il n’est pas possible, au titre de la protection du droit d’auteur, de revendiquer la propriété d’un style ou d’un genre, impropre à refléter la personnalité de son auteur.

Les demandes au titre de la contrefaçon de la société Sushi Shop ont été rejetées.

Nos conseils :

1. Attention à démontrer le caractère original de votre œuvre pour pouvoir revendiquer la protection du droit d’auteur. Il est recommandé de justifier que votre création reflète un parti pris esthétique et traduit l’empreinte de votre personnalité.

2. Il est recommandé de prouver le caractère déloyal des méthodes de votre concurrent en matière de concurrence déloyale. Vous devez démontrer que les actes de votre concurrent portent atteinte à vos efforts et investissements.

3. Veillez à éviter tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour établir un cas de concurrence déloyale. Il est essentiel de montrer qu’il existe une distinctivité claire entre votre activité et celle de votre concurrent pour éviter toute confusion.

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Fermeture Covid 19 : les loyers commerciaux sont dus

Une société, en sa qualité de locataire, et donc de créancière de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’est pas fondée à invoquer à son profit la force majeure justifiant une exonération du paiement des loyers échus pendant les périodes d’interdiction de recevoir du public alléguées.

La mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3, 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-21867).

D’une part, seul est constitutif de force majeure l’événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution (Cass. Plén., 14 avril 2006 : pourvoi n°02-11168 ; Civ. 1, 30 octobre 2008 : pourvoi n°07-17134 ; Com., 19 octobre 2022 : pourvoi n°21-14880), que d’autre part le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014 : pourvoi n°13-20306), et qu’enfin le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 3, 30 juin 2022 : pourvoi n°21-20190), de sorte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer le preneur du paiement des loyers échus pendant les périodes de confinement (Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119).

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Commandement de payer visant la clause résolutoire : quelques précisions

Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, ce qui implique qu’elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en oeuvre.

Le juge des référés ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire et il excéderait ses pouvoirs s’il prononçait la résiliation du bail, en raison d’un manquement du locataire à ses obligations contractuelles. En effet, seul le juge fond peut apprécier l’existence et la gravité d’un tel manquement.

En outre, le juge des référés peut toujours accorder des délais de grâce au débiteur lorsque, comme en l’espèce, une disposition légale impérative impose au créancier l’envoi d’une sommation au débiteur, avec indication d’un délai pendant lequel cette partie pourra soit exécuter ses obligations, soit demander un délai en justice. Enfin, toutes les infractions, dès lors qu’elles sont visées par la clause résolutoire, et non seulement le défaut de paiement des loyers, charges, taxes et impôts, peuvent faire l’objet d’une demande de délais par le preneur défaillant.

A toutes fins utiles, la clause suivante a été validée par les juridictions :

« Il demeure expressément convenu, sans quoi le présent bail n’aurait pas été consenti qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ou, en cas d’inexécution d’une des conditions du bail et un mois après une sommation d’avoir à s’y conformer faite dans les mêmes conditions et restée infructueuse, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera de plein droit résilié, sans aucune formalité judiciaire, si bon semble au bailleur. « 

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La remise en état des fenêtres de façades

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre de sa demande tendant à voir retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE solidairement la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à retirer le panneau publicitaire installé sur le fronton de l’immeuble, et ce sous astreintes de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE la SCI Carnyx et la société Orléans 26 aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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L’indemnité en cas de trouble commercial suite à expropriation

Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans

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Bail commercial : les travaux à la charge du bailleur

PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Réforme le jugement, en ce qu’il a condamné la SCI LEO à payer à la SARL T-Tracks une somme de 80 000 euros en réparation de la perte de chance d’exploiter les locaux, et une somme de 123 360 euros hors taxe, au titre des loyers indûment perçus, sauf à parfaire ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SCI LEO à payer à la SARL T-Tracks une somme de 36 000 euros en réparation de la perte de chance d’exploiter le local, et une somme de 3 510 euros en restitution de loyers ;

Ajoutant au jugement,

Condamne la SCI LEO à payer à la SCI SYLBFRAN, en restitution des loyers indûment perçus depuis le 1er janvier 2020, une somme de 67 200 euros arrêtée au 31 décembre 2021, outre tous les loyers versés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au jour du présent arrêt ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les sommes consignées sur le compte séquestre du bâtonnier seront restituées à la SCI SYLBFRAN ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des autres frais de procédure qu’elle a exposés devant la cour ;

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier La Présidente

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Contrat de gérance non salariée d’un Casino : les 5 clauses clefs à connaître

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

– condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [X] la somme de 1 498,47 € nets, chacun, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Distribution Casino France à payer :

– à Mme [N] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

– à M. [F] [X] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance mandataire,

ce outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;

Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Déboute Mme [N] [X] et M. [F] [X] du surplus de leur demande ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS Distribution Casino France des indemnités de chômage payées à Mme [N] [X] et à M. [F] [X] dans la limite de trois mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [N] [X] et à M. [F] [X] la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président

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Résiliation du bail pour non-paiement des loyers : ce qu’il faut savoir

PAR CES MOTIFS

La cour,

– infirme le jugement entrepris, sauf en ce que, déboutant Mme [O] de ses prétentions reconventionnelles, il rejette sa demande de consignation des loyers et de dommages et intérêts pour trouble commercial ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

– Rejette la demande principale de constat de la résiliation du bail de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, formée par la SCI du Pavillon de Flore ;

– Prononce, à compter du présent arrêt, la résiliation du bail conclu entre Mme [O] et la SCI du Pavillon de Flore le 17 février 2002, renouvelé à compter du 1er octobre 2013, et portant sur des locaux situés [Adresse 2]) ;

– Ordonne l’expulsion de Mme [O] des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

– Condamne Mme [O] à payer à la SCI du Pavillon de FLore une indemnité d’occupation égale à 2 495,16 euros par mois, à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Y ajoutant,

– Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI du Pavillon de Flore ;

– Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [O] ;

– Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé rendu par la cour d’appel de Douai le 10 mars 2022 ;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la SCI du Pavillon de Flore la somme de 5 000 euros.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

La présidente

Stéphanie Barbot

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Travaux par le preneur de locaux commerciaux : la responsabilité du bailleur

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] à remettre en état les parties communes de l’immeuble 9 place BIR HAKEIM à BORDEAUX dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 place BIR HAKEIM à BORDEAUX une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [G] [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Congé sans offre d’indemnité d’éviction

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2022 en ce qu’il a :

‘ validé le congé délivré par Madame [K] [H] divorcée [X] le 29 mars 2018 valant refus de renouvellement du bail à compter du 2 octobre 2018 et refus de payer une indemnité d’éviction,

‘ constaté que la société Ouvea était occupante sans droit ni titre à compter du 2 octobre 2018, et par voie de conséquence a ordonné son expulsion dans les conditions prévues par le code de procédure civile d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,

‘ condamné la société Ouvea aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [K] [H] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 689 du code du même code,

et statuant à nouveau sur le surplus,

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Ouvea au titre de son occupation sans droit ni titre des lieux depuis le terme du bail à un montant égal au loyer qui aurait été perçu par le bailleur, si le bail avait été renouvelé, indexation incluse, outre les charges et les taxes, et ce de manière rétroactive depuis le terme du bail,

Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle, en deniers et quittances, depuis le terme du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,

Déboute la société Ouvea de sa demande de délais de paiement,

Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] les sommes suivantes :

– 3 988,36 euros au titre de la surprime d’assurance 2019/2020,

– 11 434 euros au titre de la taxe foncière 2020.

– 3 907 euros au titre de la surprime d’assurance 2020/2021,

– 11 077 euros au titre de la taxe foncière 2021,

– 4 344,65 euros au titre de la surprime d’assurance 2021/2022,

– 10 543 euros au titre de la taxe foncière 2022.

– 4 689,11 euros au titre de la surprime d’assurance 2022/2023,

– 10 541 euros au titre de la taxe foncière 2023,

– 3 156,80 euros au titre de la surprime d’assurance du 13/10/23 au 13/04/24,

Condamne la société Ouvea à reconstruire la zone fumeur et le bar et à détruire la mezzanine de 150 m²,

Déboute Mme [K] [H] de sa demande visant à voir prononcer une astreinte,

Condamne la société Ouvea à verser à Mme [K] [H] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice causé par le retard récurrent dans le paiement des loyers et indemnité d’occupation,

Condamne la société Ouvea aux dépens de cette instance d’appel,

Condamne la société Ouvea à verser la somme de 3000 euros à Mme [K] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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La validité du commandement de payer : la bonne foi du bailleur

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;

Constate que la délivrance de la sommation de payer délivrée le 1er juin 2018 à l’association L’ONDE ET CYBELE par l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a été faite de bonne foi ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant l’établissement public à caractère industriel [Localité 5] HABITAT-OPH et l’association L’ONDE ET CYBELE relativement aux locaux sis [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement à [Localité 5], à la date du 1er juillet 2018, pour la somme de 11.091,43 euros arrêtée à la date du 15 mai 2018 incluse, et 191,34 euros au titre du commandement de payer ;
Rejette la demande de l’association L’ONDE ET CYBELE tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne l’association L’ONDE ET CYBELE au paiement à l’établissement public à caractère industriel [Localité 5] HABITAT-OPH de la dette locative de 13.334,08 euros arrêtée au 10 octobre 2020 ;
Dit que seule une fraction de cette somme, soit 11.091,43 euros produira intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points, et ce, à compter de leur date d’exigibilité, soit à compter du 1er juillet 2018 ;
Dit que le surplus de la somme de 13.334,08 euros, soit 2.242,65 euros, produira intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation de l’ensemble des intérêts, dans les conditions des dispositions de l’ article 1154 ancien du code civil ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux sis [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement à [Localité 5], à [Localité 6], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de l’association L’ONDE ET CYBELE et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation à hauteur d’une indemnité forfaitaire trimestrielle égale à la valeur du loyer en cours, à compter du 1er juillet 2018, et ce jusqu’à la libération complète et effective des locaux sis [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement à [Localité 5], et condamne l’association L’ONDE ET CYBELE à verser à l’établissement public à caractère industriel [Localité 5] HABITAT-OPH ladite indemnité ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par l’association L’ONDE ET CYBELE pour atteinte au préjudice de jouissance, violation de l’obligation de délivrance, au titre du préjudice financier, du préjudice moral, et du remboursement des frais exposés au titre des travaux (réfection et travaux de peinture) ;
Rejette les demandes de travaux formées par l’association L’ONDE ET CYBELE pour l’installation d’une VMC et pour la réparation du placoplâtre en sous-sol ;
Condamne l’association L’ONDE ET CYBELE aux entiers dépens (dont les frais de la sommation de payer) qui seront recouvrés par distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association L’ONDE ET CYBELE à verser à l’établissement public à caractère industriel [Localité 5] HABITAT-OPH 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024.

Le GreffierLe Président

Christian GUINANDSophie GUILLARME

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Occupation sans droit ni titre : Expulsion confirmée

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’association [X] [J] [F] s’agissant des demandes tendant à voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre, à voir ordonner son expulsion et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ;

Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne l’association [X] [J] [F] aux dépens d’appel.

Condamne l’association [X] [J] [F] à payer à la sci Thabor la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cession de parts de bar : l’indemnité d’immobilisation n’est pas due

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD aux dépens d’appel.

Condamne solidairement les sociétés HOLDOZ et GWENOLD à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Bail commercial ou locaux à usage de bureaux ?

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saintes daté 30 mars 2021 sauf en ce qu’il a :

– Rejeté le surplus des demandes,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– Débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné chacune des parties, par moitié aux dépens.

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de trente six mille et quatre cent trente deux euros (36.432 €) par an, hors taxe, à compter du 1er juillet 2018, le loyer du bail renouvelé à cette date entre Monsieur [I] [S] (bailleur) et la SA CCF, substituée de plein droit à la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions, ayant pris effet au 1er janvier 2024, preneuse, pour les locaux situés au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 13] ([Localité 2]),

Y ajoutant,

Condamne la SA CCF à payer à Monsieur [I] [S] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SA CCF aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Bail commercial dérogatoire : la nullité du congé délivré

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 18/10410), sauf en ce qu’il a :

– dit que le bail du 1er juillet 2006 a pris fin le 30 juin 2015 à 24h00, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée à Mme [X] [P] la demande de M. [G] [O] ;

– dit que M. [G] [O] est depuis le 1er juillet 2015 occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à Mme [X] [P] situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;

– ordonné à M. [G] [O] de quitter les lieux dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;

L’infirme sur ces points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le bail du 1er juillet 2006 renouvelé le 1er juillet 2015 a pris fin le 31 janvier 2016 par l’effet du congé délivré le 28 juillet 2015 à M. [G] [O] à la demande de Mme [X] [P] ;

Dit que M. [G] [O] est depuis le 1er février 2016 occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à Mme [X] [P] situés [Adresse 2] à [Localité 6];

Ordonne à M. [G] [O] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne M. [G] [O] à payer à Mme [X] [P] une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute M. [G] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [G] [O] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Antoine ATTIAS, avocat.

La greffière, La présidente,

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Loger dans un local commercial : une cause de résiliation du bail commercial

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

– ECARTE des débats les conclusions de M. [P] [H] et pièces notifiées par voie électronique le 20/12/2023 ;

– PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu entre Mme [I] [J] et M. [P] [H] pour les locaux au 56 rue Huguerie à Bordeaux, aux torts griefs exclusifs du preneur ;

– ORDONNE l’expulsion du preneur, de toute occupation personnelle ou de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens de l’ensemble des locaux loués ;

– ACCORDE toutefois au preneur un délai de grâce de trois mois à compter de la signification de ce jugement pour libérer et vider les lieux loués ;

– AUTORISE Mme [I] [J] à expulser, après l’écoulement du délai de grâce sus-visé, le preneur de l’ensemble des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

– CONDAMNE M [P] [H] au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges à compter de la date du jugement jusqu’à libération effective de l’ensemble des locaux loués, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;

– CONDAMNE M. [P] [H] au paiement, en deniers et quittances, de la somme de 691,41 €, au titre de l’arriéré des charges et loyers à la date d’arrêté du 7/11/2023 ;

– CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens ;

N° RG 22/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WI7Q

– CONDAMNE M [P] [H] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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