L’Essentiel : Par un arrêt n° 579 FS-B du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a annulé l’arrêt du 14 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles, en toutes ses dispositions. La cassation a été prononcée en raison d’une erreur de procédure, sans lien avec les autres chefs de dispositif. Concernant les frais de déménagement, la Cour a précisé que cette annulation ne remettait pas en cause les condamnations aux dépens. L’affaire a été renvoyée devant une cour d’appel de Versailles autrement composée, et M. [Z] a été condamné aux dépens du pourvoi.
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Arrêt de la Cour de cassationPar un arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367, formé par M. [O], la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles, en toutes ses dispositions. L’affaire a été remise dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Demande de rectificationM. [Z] a demandé la rectification du dispositif de l’arrêt, arguant que l’étendue de la cassation prononcée ne correspondait pas à la censure opérée. Frais de déménagementLe moyen sur lequel la cassation a été prononcée reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir décidé que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seraient à la charge de M. [O]. Demande de legsEn revanche, le moyen qui contestait la déclaration de prescription de la demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007, formée par M. [O], a été écarté par la Cour. Liens entre les dispositifsLe chef de dispositif visé par le moyen de cassation n’était pas nécessairement lié aux autres chefs de dispositif de l’arrêt qui avaient rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O] à l’encontre de M. [Z], ni à la demande de restitution des meubles et des sommes versées. Conséquences de la cassationL’arrêt du 23 octobre 2024 a précisé que la cassation concernant les frais de déménagement n’emportait pas celle des chefs de dispositif condamnant M. [O] aux dépens, justifiés par d’autres dispositions non remises en cause. Erreurs de procédureL’arrêt a été cassé en toutes ses dispositions en raison d’une erreur de procédure non imputable aux parties. De plus, il n’a pas statué sur les dépens ni sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Modification du dispositifLa Cour a décidé de rabattre partiellement l’arrêt du 23 octobre 2024 et d’en modifier le dispositif. Elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles uniquement en ce qui concerne la décision sur les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration. Décisions finalesLa Cour a remis l’affaire sur ce point dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. M. [Z] a été condamné aux dépens du pourvoi, et les demandes en application de l’article 700 ont été rejetées. Les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la cassation prononcée par la Cour de cassation dans l’arrêt n° 579 FS-B ?La Cour de cassation, par son arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en toutes ses dispositions. Cette décision a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, conformément à l’article 624 du Code de procédure civile, qui stipule : « La cassation emporte, sauf disposition contraire, remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. » Ainsi, la cassation a été prononcée sur le chef de dispositif relatif aux frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration, sans affecter les autres chefs de l’arrêt, notamment ceux concernant les dépens. Il est important de noter que la cassation ne remet pas en cause les décisions qui ne sont pas directement liées à la question des frais, ce qui est précisé dans l’arrêt lui-même. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les demandes de M. [O] et M. [Z] ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences significatives sur les demandes des parties. En effet, l’arrêt a cassé la décision de la cour d’appel qui avait décidé que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seraient à la charge de M. [O]. Cela signifie que cette question devra être réexaminée par la cour d’appel de Versailles autrement composée. En revanche, la demande de M. [O] concernant la délivrance du legs a été écartée, ce qui signifie que cette partie de la décision de la cour d’appel reste en vigueur. De plus, l’arrêt a également statué sur les dépens, condamnant M. [Z] aux dépens du pourvoi, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Ainsi, M. [Z] devra supporter les frais liés à la procédure de pourvoi, tandis que les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. Comment la Cour de cassation a-t-elle traité les erreurs de procédure dans cet arrêt ?La Cour de cassation a reconnu qu’il y avait eu des erreurs de procédure non imputables aux parties dans l’arrêt du 23 octobre 2024. Ces erreurs ont conduit à une cassation en toutes ses dispositions, ce qui est atypique, car généralement, la cassation ne concerne que les points litigieux. L’article 624 du Code de procédure civile, déjà mentionné, souligne que la cassation doit être limitée aux points de droit en litige. En l’espèce, la Cour a jugé que la cassation du chef de dispositif relatif aux frais de déménagement n’emportait pas celle des autres chefs de l’arrêt, ce qui montre une volonté de ne pas perturber l’ensemble des décisions rendues. De plus, l’arrêt a précisé que les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt seraient à la charge du Trésor public, ce qui est une disposition particulière en cas d’erreur de procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans l’arrêt n° 579 FS-B, la Cour de cassation a rejeté les demandes formulées en application de cet article. Cela signifie que, malgré la cassation partielle, aucune des parties n’a été indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Cette décision peut être interprétée comme une volonté de la Cour de ne pas alourdir les conséquences financières de la procédure pour les parties, surtout dans un contexte où des erreurs de procédure ont été reconnues. Ainsi, les implications de l’article 700 sont que, bien que les parties aient engagé des frais, la Cour a décidé de ne pas accorder de compensation, ce qui peut avoir un impact sur la stratégie des parties dans la suite de la procédure. |
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rabat d’arrêt partiel
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 36 FS-D
Pourvoi n° T 22-20.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 579 FS-B prononcé le 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° T 22-20.367 en cassation d’un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. M. [Z] demande la rectification du dispositif de l’arrêt en soutenant que l’étendue de la cassation prononcée ne correspond pas à la censure opérée.
3. Le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de décider que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seront payés par M. [O].
4. En revanche, le moyen faisant grief à ce même arrêt de déclarer prescrite la demande en délivrance du legs contenu dans le testament du 13 juillet 2007 formée par M. [O] et de dire que ce legs est privé de toute efficacité a été écarté.
5. En outre, le chef de dispositif visé par le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée est sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif de l’arrêt ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [O] à l’encontre de M. [Z], dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [Z] de restitution des meubles et des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, déclaré l’arrêt opposable à Mme [S], ès qualités d’administrateur de la succession d'[B] [Z].
6. Enfin, l’arrêt du 23 octobre 2024 a jugé que la cassation du chef de dispositif disant que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seront payés par M. [O] n’emportait pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d’appel, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
7. C’est donc par une erreur de procédure non imputable aux parties que l’arrêt du 23 octobre 2024 a cassé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
8. Par une autre erreur de procédure non imputable aux parties, l’arrêt du 23 octobre 2024 n’a pas statué sur les dépens ni sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 23 octobre 2024 et d’en modifier le dispositif.
RABAT partiellement l’arrêt n° 579 FS-B rendu le 23 octobre 2024 et, statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les frais de déménagement, de garde-meubles et d’administration seront payés par M. [O], l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens du pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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