La société Cartier International a réussi à s’opposer à l’enregistrement de la marque ‘FUTPANTHER’, invoquant le risque de confusion avec sa marque ‘PANTHERE’, enregistrée depuis 1984. Bien que les produits visés soient différents, ils appartiennent tous au secteur de la mode et partagent une fonction esthétique similaire. Les signes ‘FUTPANTHER’ et ‘PANTHERE’ présentent une certaine similitude visuelle et phonétique, notamment par la séquence commune ‘PANTHER’. Cette proximité peut induire le consommateur moyen à penser que les produits proviennent d’une même origine, caractérisant ainsi un risque de confusion. La décision de l’INPI a donc été annulée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la raison de l’opposition de la société CARTIER INTERNATIONAL à l’enregistrement de la marque ‘FUTPANTHER’ ?La société CARTIER INTERNATIONAL a formé opposition à l’enregistrement de la marque ‘FUTPANTHER’ en se basant sur sa marque complexe internationale ‘PANTHERE’, enregistrée le 4 juin 1984. Cette opposition a été motivée par le risque de confusion entre les deux marques. En effet, la marque ‘PANTHERE’ couvre des produits en classe 3, notamment des parfumeries et des cosmétiques, tandis que ‘FUTPANTHER’ désigne des vêtements et accessoires en classe 25. Le risque de confusion est fondamental dans le droit des marques, car il peut induire le consommateur en erreur quant à l’origine des produits. Quels produits sont couverts par les marques en question ?La marque ‘PANTHERE’ de CARTIER INTERNATIONAL couvre des produits en classe 3, spécifiquement des articles de parfumerie et de cosmétiques, tels que des lotions et des crèmes pour le corps. D’autre part, la marque contestée ‘FUTPANTHER’ désigne des produits en classe 25, incluant des vêtements, des chaussures, des chapelleries, et divers accessoires vestimentaires. Bien que les produits soient de natures différentes, ils appartiennent tous au secteur de la mode et partagent une fonction esthétique, ce qui renforce le risque de confusion pour le consommateur. Comment la cour a-t-elle évalué le risque de confusion entre les deux marques ?La cour a évalué le risque de confusion en examinant plusieurs facteurs, notamment la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques. Bien que ‘FUTPANTHER’ ne soit pas une reproduction exacte de ‘PANTHERE’, la cour a noté que la séquence commune ‘PANTHER’ est prédominante dans les deux marques. Visuellement, la marque ‘PANTHERE’ est complexe avec des lettres majuscules, tandis que ‘FUTPANTHER’ est purement verbal. Phonétiquement, bien qu’il y ait des différences dans les sonorités d’attaque, les deux marques partagent la séquence ‘PANTHER’, ce qui contribue à la similitude. Quelles conclusions la cour a-t-elle tirées concernant les produits concernés ?La cour a conclu que les produits concernés par les deux marques sont similaires, au moins par leur fonction, leur destination et leur provenance. Elle a noté que les consommateurs, normalement informés et attentifs, pourraient penser que les produits revêtus de ces marques ont la même origine ou proviennent d’entreprises économiquement liées. Cette similarité entre les signes et les produits a été déterminante pour établir le risque de confusion, justifiant ainsi l’opposition de CARTIER INTERNATIONAL. Quelles étaient les arguments de l’INPI pour rejeter l’opposition initiale ?L’INPI a rejeté l’opposition de CARTIER INTERNATIONAL en estimant que le signe verbal ‘FUTPANTHER’ était faiblement similaire à la marque ‘PANTHERE’. Il a également soutenu que les produits concernés n’étaient pas similaires, en raison de leurs différentes natures, fonctions et destinations. L’INPI a fait valoir que les parfums et cosmétiques ne répondent pas aux mêmes besoins que les vêtements et accessoires vestimentaires. De plus, l’INPI a noté que les circuits de distribution pour ces produits sont distincts, ce qui renforce l’idée qu’il n’existe pas de risque de confusion. Quels éléments ont été pris en compte pour la comparaison visuelle des marques ?Pour la comparaison visuelle, la cour a noté que la marque ‘PANTHERE’ est composée d’un élément complexe avec des lettres majuscules noires, tandis que ‘FUTPANTHER’ est un signe purement verbal. Les deux marques partagent la séquence de 7 lettres ‘PANTHER’, qui constitue la quasi-totalité de la marque antérieure. Cependant, elles se distinguent par la lettre finale ‘E’ dans ‘PANTHERE’ et la séquence d’attaque ‘FUT’ dans ‘FUTPANTHER’. Malgré ces différences, la cour a jugé que la séquence ‘PANTHER’ est suffisamment distinctive pour créer une impression de similitude. Comment la cour a-t-elle justifié la similitude phonétique entre les marques ?La cour a justifié la similitude phonétique en soulignant que, bien que les marques se distinguent par leur sonorité d’attaque et leur longueur, elles partagent la séquence dominante ‘PANTHER’. Cette séquence phonétique est présente dans son intégralité dans la marque antérieure, ce qui contribue à l’impression globale de similitude. De plus, conceptuellement, les deux marques évoquent le même félin, renforçant ainsi l’idée que les consommateurs pourraient les associer. Quelles étaient les implications de la décision de la cour sur l’opposition de CARTIER INTERNATIONAL ?La décision de la cour a annulé la décision du directeur général de l’INPI, qui avait rejeté l’opposition de CARTIER INTERNATIONAL. Cela signifie que l’opposition est désormais considérée comme fondée, et que le risque de confusion entre les marques ‘PANTHERE’ et ‘FUTPANTHER’ a été reconnu. La cour a également rejeté la demande de CARTIER INTERNATIONAL concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que l’équité ne commandait pas de faire droit à cette demande. |
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