Pratique commerciale agressive déloyale
Après les contentieux sur les logiciels préinstallés sur ordinateur, la CJUE a qualifié la mise sur le marché de cartes SIM contenant des services payants préinstallés et préalablement activés, de pratique commerciale agressive déloyale lorsque les consommateurs n’en sont pas informés préalablement informés. Ce procédé commercial constitue notamment une fourniture non demandée qui peut être sanctionnée par une autorité nationale.
La CJUE a rappelé que la demande d’un service doit consister en un choix libre de la part du consommateur. Or, lorsque le consommateur n’a été informé ni des coûts des services ni même de leur préinstallation et de leur activation préalable sur la carte SIM qu’il a achetée, il ne saurait être considéré que celui-ci a librement choisi la fourniture de tels services. À cet égard, il est indifférent que l’utilisation des services ait pu, dans certains cas, nécessiter une action consciente de la part du consommateur. De même, il est indifférent que le consommateur ait eu la possibilité de faire désactiver ou de désactiver lui-même ces services, dès lors qu’il n’avait pas été préalablement informé de leur existence.
Affaire Vodafone Italia
En 2012, l’autorité italienne garante de la concurrence et du marché, AGCM a infligé des amendes aux sociétés Wind Tre et SIM pour avoir commercialisé des cartes SIM sur lesquelles étaient préinstallés et préalablement activés des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale, dont les frais étaient facturés à l’utilisateur dans le cas où ce dernier ne demandait pas expressément leur désactivation. L’AGCM reprochait aux deux sociétés de ne pas avoir préalablement informé de manière adéquate les consommateurs du fait que ces services étaient préinstallés et préalablement activés et qu’ils étaient payants. Le service de navigation sur Internet pouvait même conduire à des connexions effectuées à l’insu de l’utilisateur, notamment par des applications dites « always on ». Saisi par Wind Tre et Vodafone Italia, les juges italiens ont annulé les décisions de l’AGCM en déclarant que de telles sanctions relevaient de la compétence de l’autorité italienne des communications électroniques.
Compétence des autorités de concurrence
Sur le terrain de la compétence à prononcer des sanctions contre ce type de pratiques, les juges européens ont considéré qu’il n’existait pas de conflit entre la directive sur les pratiques commerciale déloyales et la directive « service universel » en ce qui concerne les droits des utilisateurs. En effet, cette dernière impose au prestataire de services de communications électroniques de fournir certaines informations dans le contrat, alors que la première régit des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que la « fourniture non demandée ». Le droit de l’Union ne s’oppose donc pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une « fourniture non demandée » doit être appréciée au regard de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, avec la conséquence que, selon cette réglementation, l’ARN au sens de la directive « cadre » n’est pas compétente pour sanctionner un tel comportement. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que la pratique commerciale agressive déloyale selon la CJUE ?La CJUE a qualifié la mise sur le marché de cartes SIM contenant des services payants préinstallés et préalablement activés de pratique commerciale agressive déloyale. Cette qualification s’applique lorsque les consommateurs ne sont pas informés de ces services avant l’achat. Ce type de pratique est considéré comme une fourniture non demandée, ce qui peut entraîner des sanctions par une autorité nationale. La CJUE insiste sur l’importance de l’information préalable pour garantir un choix libre et éclairé de la part du consommateur. Pourquoi la demande d’un service doit-elle être un choix libre du consommateur ?La demande d’un service doit être un choix libre du consommateur pour garantir que celui-ci est pleinement conscient des coûts et des conditions associés. Si le consommateur n’est pas informé des services préinstallés et de leur activation, il ne peut pas être considéré comme ayant fait un choix éclairé. La CJUE souligne que même si le consommateur peut désactiver ces services, cela ne change rien au fait qu’il n’a pas été informé de leur existence au préalable. L’absence d’information préalable empêche un consentement véritable et éclairé. Quelle a été la décision de l’AGCM concernant Vodafone Italia et Wind Tre ?En 2012, l’AGCM a infligé des amendes à Wind Tre et SIM pour avoir commercialisé des cartes SIM avec des services préinstallés et activés sans informer adéquatement les consommateurs. Ces services, tels que la navigation sur Internet, pouvaient entraîner des frais non désirés. L’AGCM a critiqué les sociétés pour leur manque de transparence, car les utilisateurs pouvaient être facturés si ces services n’étaient pas désactivés expressément. Cependant, les juges italiens ont annulé ces sanctions, affirmant que la compétence relevait de l’autorité des communications électroniques. Comment les juges européens ont-ils interprété la compétence des autorités de concurrence ?Les juges européens ont déterminé qu’il n’y avait pas de conflit entre la directive sur les pratiques commerciales déloyales et la directive sur le service universel concernant les droits des utilisateurs. La directive sur le service universel impose des obligations d’information au prestataire de services, tandis que la directive sur les pratiques commerciales déloyales traite spécifiquement des aspects comme la fourniture non demandée. Ainsi, une réglementation nationale peut évaluer la fourniture non demandée selon la directive sur les pratiques commerciales déloyales, sans que cela n’implique la compétence de l’autorité des communications électroniques. |
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