Capacité de remboursement et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement

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Capacité de remboursement et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement

L’Essentiel : M. [C] [V] a soumis une demande de Surendettement le 23 avril 2024, après avoir bénéficié de mesures pendant 84 mois. Le 16 mai, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, invoquant une capacité de remboursement suffisante. Contestant cette décision, M. [C] [V] a fait appel le 7 juin, mentionnant des difficultés financières dues à un divorce et une pension alimentaire. L’audience prévue le 5 septembre a été reportée, mais a finalement eu lieu le 7 novembre, sans sa présence. Le juge a déclaré le recours recevable, reconnaissant la bonne foi de M. [C] [V] et la nécessité d’ouvrir une procédure de Surendettement.

Déclaration de Surendettement

M. [C] [V] a soumis une demande à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 23 avril 2024 pour évaluer sa situation de Surendettement. Auparavant, il avait bénéficié de mesures de Surendettement pendant 84 mois, suite à une décision de la Commission en date du 16 avril 2018.

Irrecevabilité de la demande

Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré la demande de M. [C] [V] irrecevable, notifiant cette décision par courrier recommandé reçu le 23 mai 2024. Les motifs invoqués étaient l’absence de Surendettement lié à un endettement personnel et la capacité de remboursement de 915 euros, jugée suffisante pour respecter les mesures en cours.

Recours contre la décision

M. [C] [V] a contesté cette décision par un recours daté du 7 juin 2024, mentionnant qu’il était en instance de divorce et devait verser une pension alimentaire de 140 euros par mois. Il a demandé un réexamen de son dossier en raison de sa nouvelle situation financière.

Audience et comparution

Les parties ont été convoquées à une audience le 5 septembre 2024, qui a été reportée pour des raisons de santé de M. [C] [V]. L’audience a finalement eu lieu le 7 novembre 2024, mais M. [C] [V] n’a pas comparu ni été représenté.

Situation de Mme [Y] [B]

Mme [Y] [B], représentée par son avocat, a également déposé un dossier de Surendettement le 18 mars 2024, qui a été déclaré recevable. Elle a souligné que ses créances étaient d’ordre alimentaire et pénal, et qu’elles devaient être exclues de toute remise ou rééchelonnement.

Décision du juge

Le juge a déclaré le recours de M. [C] [V] recevable, ayant été formé dans le délai légal. Concernant le bien-fondé, il a été établi que M. [C] [V] était de bonne foi et que sa situation financière justifiait l’ouverture d’une procédure de Surendettement. Son endettement personnel a été évalué à 11 767,15 euros.

Exclusion des créances pénales

La créance de Mme [Y] [B] a été identifiée comme une dette pénale, exclue de toute remise ou rééchelonnement, conformément à la législation en vigueur. Toutefois, cela n’a pas affecté la décision de déclarer recevable la demande de M. [C] [V].

Conclusion de la décision

Le juge a donc déclaré recevable la demande de M. [C] [V] pour l’ouverture d’une procédure de Surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de Calais pour la poursuite de la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours de M. [C] [V]

La recevabilité du recours formé par M. [C] [V] est régie par les articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation.

Ces articles stipulent que :

« Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. »

En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais, déclarant irrecevable la demande de M. [C] [V], a été notifiée le 23 mai 2024.

M. [C] [V] a contesté cette décision le 7 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés.

Ainsi, le recours est déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours de M. [C] [V]

Le bien-fondé du recours est examiné à la lumière de l’article L.711-1 du Code de la consommation, qui précise que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Il est également précisé que :

« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de Surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de Surendettement. »

Dans le cas présent, M. [C] [V] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 600 euros, avec des charges de 685 euros.

La Commission a calculé sa capacité de remboursement à 274,44 euros, ce qui est inférieur à la somme de 915 euros mentionnée dans les mesures imposées précédemment.

De plus, son endettement total s’élève à 11 767,15 euros, ce qui est exclusivement lié à un endettement personnel.

Ainsi, M. [C] [V] est considéré comme étant de bonne foi et sa demande d’ouverture d’une procédure de Surendettement est fondée.

Sur la créance de Mme [Y] [B]

Concernant la créance de Mme [Y] [B], il est important de se référer à l’article L.711-4 du Code de la consommation, qui stipule que :

« Les dettes d’ordre alimentaire et pénal ne peuvent faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement, sauf accord du créancier. »

Dans cette affaire, la créance de Mme [Y] [B] est issue d’un jugement correctionnel, ce qui la classe comme une dette pénale.

Par conséquent, cette créance sera exclue de toute remise ou rééchelonnement, sauf accord de Mme [Y] [B].

Il est à noter qu’à ce stade, il n’y a pas de créance alimentaire de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement de M. [C] [V].

Ces éléments, bien que soulevés par le conseil de Mme [Y] [B], n’ont pas d’incidence sur la décision de déclarer recevable la demande de M. [C] [V] à la procédure de Surendettement.

N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WD /

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]

Références : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WD
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

[C] [V]

C/

[S] [D]/prêt famille
[N] [B]/prêt famille
Société [12] [12]/42276543052100/42276543051100/42541973689001
[Y] [B] épouse [V]/23/101-IG
[E] [R]/honoraires
Société [11]/41064423431100

Copie certifiée conforme délivrée
à :

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de Surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le Surendettement de :

DÉBITEUR(S)

M. [C] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

Mme [S] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante

Mme [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

[12]
demeurant CHEZ [13] [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

Mme [Y] [B] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Me [E] [R]
demeurant [Adresse 9]
non comparante

[11]
demeurant AGENCE DE Surendettement [Adresse 15]
non comparante

EXPOSE DES FAITS

M. [C] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 23 avril 2024 aux fins d’examen de sa situation de Surendettement.

Antérieurement, par décision de la Commission de Surendettement du 16 avril 2018, M. [C] [V] et Mme [Y] [B], alors son épouse, ont bénéficié de mesures imposées pendant 84 mois.

Par décision du 16 mai 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [C] [V] le 23 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant:
– Absence de Surendettement lié à l’endettement personnel,
– La capacité de remboursement de 915 euros permet le respect des mesures en cours depuis le 16 avril 2018.

M. [C] [V] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024, expliquant être en instance de divorce de Mme [Y] [B] et, de ce fait, lui devoir une pension alimentaire à hauteur de 140 euros par mois. Compte tenu de sa situation financière nouvelle, il demande à ce que son dossier soit réexaminé.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024, renvoyée à la demande de M. [C] [V] pour des raisons de santé et finalement évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

M. [C] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Mme [Y] [B], représentée par son conseil, rappelle avoir déposé de son côté un dossier de Surendettement le 18 mars 2024, déclaré recevable le 28 mars 2024 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que ses créances sont d’ordre alimentaire et pénale, et qu’elles doivent, par conséquent, être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais déclarant irrecevable la demande de M. [C] [V] tendant au traitement de sa situation de Surendettement lui a été notifiée le 23 mai 2024.

M. [C] [V] a contesté cette décision le 7 juin 2024.

Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.

– Sur le bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de Surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de Surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de Surendettement.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de Surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l’espèce, la mauvaise foi de M. [C] [V] n’est pas soutenue ni même alléguée par la commission de sorte qu’il doit être considéré comme étant de bonne foi.

Par ailleurs, s’agissant de sa situation financière, il justifie percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 1 600 euros au titre de ses indemnités journalières (M. [C] [V] est en congé maladie longue durée) et assumer des charges de 685 euros , étant hébergé au moment du dépôt de son dossier de Surendettement.

La Commission en a exactement déduit, par référence au barème légal des quotités saisissables, que sa capacité de remboursement, en qualité de célibataire sans enfant à charge, s’élevait à la somme de 274,44 euros.

Il n’est donc pas en mesure, comme l’indique cette fois à tort la commission, d’assumer la capacité de remboursement fixée dans les mesures imposées du 16 avril 2018 à hauteur de 915 euros.

En outre, son endettement a été fixé à la somme de 11 767,15 euros au 11 juin 2024. Les dettes sont exclusivement liées à un endettement personnel (contrairement à ce qui est avancé par la commission) par opposition à un endettement professionnel.

Par conséquent, au jour où la juridiction statue, M. [C] [V] relève, au regard des dispositions légales susvisées et de sa situation financière, de la procédure de Surendettement des particuliers.

En conséquence, il y a lieu de déclarer sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de Surendettement des particuliers recevable.

Enfin, s’agissant de la créance de Mme [Y] [B] figurant dans le plan à hauteur de 1 500 euros, elle provient du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer prononcé le 31 janvier 2024. Il s’agit donc d’une dette pénale qui sera, sauf accord du créancier, exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, en application de l’article L.711-4 du code de la consommation.

A ce stade, il n’y a pas de créance alimentaire de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement de M. [C] [V].

En tout état de cause, ces points soulevés légitimement par le conseil de Mme [Y] [B] n’ont toutefois pas d’incidence sur la présente décision, tendant à déclarer recevable M. [C] [V] à la procédure de Surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [V] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [C] [V] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de Surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, en ce compris Madame [F] [K] en sa qualité de mandataire spécial à la mesure de sauvegarde de justice ouverte au profit des époux [G], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de Calais.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU


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