Capacité de remboursement : Questions / Réponses juridiques

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Capacité de remboursement : Questions / Réponses juridiques

M. [C] [V] a soumis une demande de Surendettement le 23 avril 2024, après avoir bénéficié de mesures pendant 84 mois. Le 16 mai, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, invoquant une capacité de remboursement suffisante. Contestant cette décision, M. [C] [V] a mentionné son divorce imminent et une pension alimentaire à verser. L’audience prévue le 5 septembre 2024 a été reportée, mais a finalement eu lieu le 7 novembre, sans sa présence. Le juge a déclaré son recours recevable, reconnaissant sa bonne foi et la nécessité d’ouvrir une procédure de Surendettement, renvoyant le dossier à la Commission.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité du recours formé par M. [C] [V] ?

Le recours formé par M. [C] [V] est déclaré recevable en la forme, conformément aux articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation.

Ces articles stipulent que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais, déclarant irrecevable la demande de M. [C] [V], a été notifiée le 23 mai 2024.

M. [C] [V] a contesté cette décision le 7 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés.

Ainsi, le recours est jugé recevable en la forme.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des mesures de traitement des situations de Surendettement ?

Les conditions pour bénéficier des mesures de traitement des situations de Surendettement sont définies par l’article L.711-1 du Code de la consommation.

Cet article précise que le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, qu’elles soient professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il est important de noter que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de Surendettement.

De plus, l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société est également un critère de Surendettement.

La bonne foi est présumée de droit, et le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu des éléments présentés.

Dans le cas de M. [C] [V], la commission n’a pas soutenu la mauvaise foi, ce qui le place en position de bonne foi.

Comment est évaluée la capacité de remboursement de M. [C] [V] ?

La capacité de remboursement de M. [C] [V] a été évaluée par la Commission en référence au barème légal des quotités saisissables.

Il est précisé que M. [C] [V] perçoit des ressources mensuelles de 1 600 euros au titre de ses indemnités journalières, étant en congé maladie longue durée.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 685 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 274,44 euros, en tant que célibataire sans enfant à charge.

La Commission a donc déduit que M. [C] [V] n’était pas en mesure d’assumer la capacité de remboursement fixée dans les mesures imposées du 16 avril 2018, qui était de 915 euros.

Il est important de noter que son endettement a été fixé à 11 767,15 euros, et que les dettes sont exclusivement liées à un endettement personnel.

Ainsi, la Commission a conclu que M. [C] [V] relève de la procédure de Surendettement des particuliers, au regard de sa situation financière.

Quelles sont les implications de la créance de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement ?

La créance de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement de M. [C] [V] est d’une importance particulière, car elle provient d’un jugement correctionnel.

Selon l’article L.711-4 du Code de la consommation, les dettes pénales, comme celle-ci, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.

Il est donc déterminant de noter qu’à ce stade, il n’y a pas de créance alimentaire de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement de M. [C] [V].

Les points soulevés par le conseil de Mme [Y] [B] concernant la nature de la créance n’ont pas d’incidence sur la décision de déclarer recevable la demande de M. [C] [V].

En conséquence, la créance de Mme [Y] [B] doit être traitée conformément aux dispositions légales, sans affecter la recevabilité de la procédure de Surendettement de M. [C] [V].


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