Capacité de remboursement et bonne foi – Questions / Réponses juridiques

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Capacité de remboursement et bonne foi – Questions / Réponses juridiques

M. [C] [V] a soumis une demande de Surendettement le 23 avril 2024, après avoir bénéficié de mesures pendant 84 mois. Le 16 mai, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, invoquant une capacité de remboursement suffisante. Contestant cette décision, M. [C] [V] a fait appel le 7 juin, mentionnant des difficultés financières dues à un divorce et une pension alimentaire. L’audience prévue le 5 septembre a été reportée, mais a finalement eu lieu le 7 novembre, sans sa présence. Le juge a déclaré le recours recevable, reconnaissant la bonne foi de M. [C] [V] et la nécessité d’ouvrir une procédure de Surendettement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours de M. [C] [V]

La recevabilité du recours formé par M. [C] [V] est régie par les articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation.

Ces articles stipulent que :

« Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. »

En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais, déclarant irrecevable la demande de M. [C] [V], a été notifiée le 23 mai 2024.

M. [C] [V] a contesté cette décision le 7 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés.

Ainsi, le recours est déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours de M. [C] [V]

Le bien-fondé du recours est examiné à la lumière de l’article L.711-1 du Code de la consommation, qui précise que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de Surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de Surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Il est également précisé que :

« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de Surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de Surendettement. »

Dans le cas présent, M. [C] [V] justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 600 euros, avec des charges de 685 euros.

La Commission a calculé sa capacité de remboursement à 274,44 euros, ce qui est inférieur à la somme de 915 euros mentionnée dans les mesures imposées précédemment.

De plus, son endettement total s’élève à 11 767,15 euros, ce qui est exclusivement lié à un endettement personnel.

Ainsi, M. [C] [V] est considéré comme étant de bonne foi et sa demande d’ouverture d’une procédure de Surendettement est fondée.

Sur la créance de Mme [Y] [B]

Concernant la créance de Mme [Y] [B], il est important de se référer à l’article L.711-4 du Code de la consommation, qui stipule que :

« Les dettes d’ordre alimentaire et pénal ne peuvent faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement, sauf accord du créancier. »

Dans cette affaire, la créance de Mme [Y] [B] est issue d’un jugement correctionnel, ce qui la classe comme une dette pénale.

Par conséquent, cette créance sera exclue de toute remise ou rééchelonnement, sauf accord de Mme [Y] [B].

Il est à noter qu’à ce stade, il n’y a pas de créance alimentaire de Mme [Y] [B] dans le plan de Surendettement de M. [C] [V].

Ces éléments, bien que soulevés par le conseil de Mme [Y] [B], n’ont pas d’incidence sur la décision de déclarer recevable la demande de M. [C] [V] à la procédure de Surendettement.


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