L’Essentiel : La société d’Edition de Canal + a contesté l’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » par Paris Première, invoquant la notoriété de la marque « LE ZAPPING ». L’INPI a reconnu que cette notoriété était limitée aux services de divertissements télévisés, sans s’étendre aux domaines des télécommunications ou de la production audiovisuelle. Bien que l’émission « le ZAPPING » ait une forte reconnaissance, les services techniques associés, tels que le montage vidéo, ne sont pas similaires aux divertissements télévisés. Ainsi, la protection de la marque se limite aux émissions télévisées, excluant d’autres services connexes.
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Protection du ZappingLa société d’Edition de Canal +, invoquant, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, la notoriété de la marque « LE ZAPPING » (non déposée) s’est opposée à la demande d’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » soumise à l’INPI par la société Paris Première. Marque notoire pour les services de divertissementLe directeur de l’INPI, conforté par les juges, a considéré que la marque LE ZAPPING n’était notoire que pour les seuls services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées et non pas en ce qui concerne les télécommunications, la production audiovisuelle, le montage de bande vidéo et le montage de programmes de télévision. L’émission quotidienne le ZAPPING diffusée par la chaîne de télévision Canal + était très ancienne et bénéficiait d’une notoriété certaine auprès du public concerné, sa présentation faisait apparaître le terme ZAPPING sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING sur la seconde. Ce signe complexe pouvait donc être perçu, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, pour les services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées. Services non similaires
Le fait qu’un divertissement télévisé, une émission télévisée puissent nécessiter des opérations de montage de bande vidéo, de montage de programmes de télévision, de production audiovisuelle, de télécommunications, ne permet pas de retenir que la connaissance dont bénéficie le divertissement télévisé, le Zapping, auprès du public puisse s’étendre à l’ensemble des services susceptibles d’être mis en oeuvre dans le cadre de ce divertissement ou de cette émission. La reconnaissance de la marque Zapping, au sens de l’article 6bis de la Convention de l’Union de Paris, devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées. Les premiers services sont des services techniques de choix et d’assemblage de séquences propres à construire un programme pour la radio, alors que les seconds sont des prestations de transmission de programmes audiovisuels, de sorte qu’ils ne sont pas similaires. Ces services n’ont pas la même nature, la même fonction, les premiers n’ayant pas de lien particulier avec la télévision, n’apparaissent pas complémentaires. Il en est de même des services consistant à mettre à disposition du public des contenus écrits sous forme papier ou électronique, selon une ligne éditoriale et des contenus musicaux. La société d’Edition de Canal + n’a pas non plus obtenu la reconnaissance de la similarité des services de location de films (autres que publicitaires), de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, la location d’appareils de projection de cinéma, la location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision de la demande d’enregistrement. Ces services consistant en la mise à disposition de films, d’enregistrements, de programmes et appareils, n’ont pas la même nature, fonction que les services de divertissements télévisés. |
Q/R juridiques soulevées :
Pourquoi la société d’Edition de Canal + s’est-elle opposée à l’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » ?La société d’Edition de Canal + a invoqué la notoriété de la marque « LE ZAPPING », qui n’est pas déposée, pour s’opposer à l’enregistrement de la marque « LE Z#PPING DE LA TÉLÉ » par la société Paris Première. Cette opposition s’appuie sur l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, qui protège les marques notoires contre l’enregistrement de marques similaires pouvant créer une confusion. La notoriété de la marque « LE ZAPPING » est liée à son utilisation dans le domaine des divertissements télévisés, ce qui renforce la position de Canal + dans cette affaire. Quels services sont considérés comme similaires à la marque « LE ZAPPING » ?Le directeur de l’INPI, soutenu par les juges, a déterminé que la marque « LE ZAPPING » n’était notoire que pour les services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées. Cela signifie que la protection de la marque est limitée à ces domaines spécifiques et ne s’étend pas à d’autres services tels que les télécommunications, la production audiovisuelle ou le montage de programmes de télévision. L’émission « le ZAPPING » diffusée par Canal + a contribué à établir cette notoriété, mais uniquement dans le cadre des divertissements télévisés. Pourquoi les services de montage vidéo et de production audiovisuelle ne sont-ils pas considérés comme similaires ?Les services de montage vidéo et de production audiovisuelle sont considérés comme techniques et distincts des services de divertissements télévisés. Bien qu’ils puissent être nécessaires pour créer un programme télévisé, leur nature et leur fonction diffèrent de celles des divertissements télévisés. Les services de montage ne sont pas spécifiquement liés à la télévision et ne sont pas perçus comme complémentaires aux émissions de divertissement, ce qui justifie leur exclusion de la protection de la marque « LE ZAPPING ». Quels autres services ont été exclus de la reconnaissance de similarité ?D’autres services tels que la location de films, d’enregistrements sonores, et la mise à disposition de contenus écrits ont également été exclus de la reconnaissance de similarité avec la marque « LE ZAPPING ». Ces services, bien qu’ils puissent être liés à l’industrie du divertissement, n’ont pas la même nature ou fonction que les services de divertissements télévisés. La société d’Edition de Canal + n’a pas réussi à prouver que ces services étaient similaires, ce qui a conduit à la limitation de la protection de la marque à son domaine d’origine. |
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