L’Essentiel : LIDL a partiellement remporté son action contre Carrefour concernant une campagne publicitaire sur les vêtements Tex®. Cette campagne a été jugée en partie contraire à l’article 8 du décret de 1992, qui interdit les promotions télévisuelles dans le secteur de la distribution. Les juges ont constaté que les tee-shirts Tex étaient en rupture de stock dans tous les magasins visités, ce qui a été interprété comme une opération promotionnelle illégale. Carrefour a ainsi été reconnu coupable de concurrence déloyale, plaçant LIDL dans une situation désavantageuse en raison de l’insuffisance de stock lors de la diffusion de sa publicité.
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LIDL c / CarrefourLIDL a partiellement obtenu gain de cause contre les sociétés Carrefour. La campagne de publicité télévisuelle sur les vêtements de la marque Tex® a été considérée (en partie) comme violant l’article 8 du décret de 1992, tel qu’interprété par l’ARPP. Publicité du secteur de la distributionL’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pose qu’est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants … distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national. Le décret prohibe les opérations commerciales de promotion télévisuelle dans le secteur de la distribution. Au sens du décret, on entend par opération commerciale de promotion « toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événements qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts ». L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a édicté en juin 2006 une note de doctrine explicitant cet article. Il y est notamment précisé que : « Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou du service correspondant, dans la durée. Ainsi pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles. Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services ». Il en résulte a contrario que l’indisponibilité des produits pendant ce délai de 15 semaines caractérise des publicités promotionnelles interdites. Délai d’indisponibilité de 15 semainesLa grille de lecture élaborée par l’ARPP permet donc d’interpréter l’interdiction de diffusion à la télévision d’opérations commerciales de promotion prévue par l’article 8 du décret de 1992. Le délai de 15 semaines de maintien du prix annoncé et de mise en vente effective des produits a été fixé en accord avec l’inter profession publicitaire. Les opérations promotionnelles à la télévision sont interdites. Peuvent être qualifiées de promotions les opérations « éphémères », caractérisées par une exposition à la vente en magasin courte, inférieure à 15 semaines. En effet, pour rappel, l’ARPP considère que n’est pas une opération commerciale de promotion une campagne qui s’inscrit dans la durée, c’est-à-dire dont les produits sont en magasin pendant 15 semaines. En l’espèce, les procès-verbaux de constat d’huissier démontraient que les produits textiles promus n’étaient plus en stock dans 11 des 24 magasins Carrefour visités et que, spécifiquement, les tee-shirts Tex n’étaient plus en stock nulle part. S’agissant des tee-shirts, les juges ont considéré qu’il s’agissait bien d’une opération promotionnelle, ce produit ayant très vite été en rupture de stock, n’ayant pas fait l’objet d’un réassort et n’étant plus disponible dans aucun magasin au moment de la réalisation des constats d’huissier. Concurrence déloyale retenueLa diffusion de la publicité télévisuelle par la société Carrefour Hypermarchés constituait, au regard du stock insuffisant mis en vente et de la limitation de l’offre commerciale dans la durée, une opération de promotion commerciale interdite par l’article 8 du décret de 1992 , le seul succès commercial ne pouvant suffire à justifier cette insuffisance de stock. En réalisant des promotions commerciales par voie télévisuelle en violation de l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret du 7 octobre 2003, la société Carrefour Hypermarchés s’est rendue responsable d’une pratique de concurrence déloyale à l’égard de la société Lidl, placée de ce fait dans une situation moins favorable. A noter que s’agissant des autres produits, à savoir les chemises, les paires de tennis et les débardeurs, il apparaît que les stocks étaient suffisants puisqu’ils étaient encore disponibles dans certains magasins plus de 13 semaines et demie après la fin de la diffusion de la publicité télévisuelle contestée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le résultat du litige entre LIDL et Carrefour ?LIDL a partiellement obtenu gain de cause contre Carrefour dans le cadre d’un litige concernant une campagne de publicité télévisée. Cette campagne portait sur les vêtements de la marque Tex®, et a été jugée en partie comme violant l’article 8 du décret de 1992, tel qu’interprété par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Cela signifie que certaines pratiques publicitaires de Carrefour ont été considérées comme non conformes aux réglementations en vigueur, ce qui a conduit à une décision favorable pour LIDL. Quelles sont les restrictions imposées par l’article 8 du décret n°92-280 ?L’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 interdit la publicité télévisée pour certains produits et secteurs économiques, notamment dans le domaine de la distribution. Il stipule que les opérations commerciales de promotion ne doivent pas être diffusées à la télévision si elles se déroulent principalement sur le territoire national. Les opérations commerciales de promotion sont définies comme toute offre de produits ou de services faite aux consommateurs, qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier. Cela inclut des éléments tels que la durée de l’offre, les prix, et les conditions de vente annoncées. Comment l’ARPP interprète-t-elle l’article 8 concernant les promotions ?L’ARPP a élaboré une note de doctrine en juin 2006 pour clarifier l’application de l’article 8. Pour qu’un distributeur puisse communiquer sur le prix des produits en publicité télévisée, il doit prouver que le prix et la disponibilité ne sont pas promotionnels. Cela signifie que le prix doit être normal et stable, et que le produit doit être disponible sur une période de référence d’au moins 15 semaines. Si un produit est indisponible pendant cette période, cela est considéré comme une publicité promotionnelle interdite. Quel est le délai d’indisponibilité de 15 semaines et son importance ?Le délai de 15 semaines est déterminant pour déterminer si une campagne publicitaire est considérée comme promotionnelle. L’ARPP a établi que les opérations promotionnelles à la télévision sont interdites si elles ne respectent pas ce délai. Les campagnes qui s’inscrivent dans la durée, avec des produits disponibles en magasin pendant 15 semaines, ne sont pas considérées comme des promotions. Dans le cas de Carrefour, les produits textiles promus n’étaient pas disponibles dans plusieurs magasins, ce qui a été déterminant dans la décision judiciaire. Quelles preuves ont été présentées concernant la disponibilité des produits ?Des procès-verbaux de constat d’huissier ont été utilisés comme preuves dans cette affaire. Ces documents ont montré que les produits textiles promus, notamment les tee-shirts Tex, n’étaient plus en stock dans 11 des 24 magasins Carrefour visités. Les juges ont conclu que les tee-shirts constituaient une opération promotionnelle, car ils étaient rapidement en rupture de stock et n’avaient pas été réapprovisionnés. Cette indisponibilité a été un facteur clé dans la décision de la cour. Quelles conséquences ont découlé de la décision judiciaire pour Carrefour ?La décision judiciaire a conduit à la conclusion que Carrefour avait engagé une pratique de concurrence déloyale. La diffusion de la publicité télévisée, malgré un stock insuffisant, a été jugée comme une violation de l’article 8 du décret de 1992. Le succès commercial de Carrefour ne pouvait pas justifier cette insuffisance de stock, plaçant ainsi LIDL dans une situation moins favorable. Cependant, pour d’autres produits comme les chemises et les débardeurs, les stocks étaient suffisants, ce qui a été noté par les juges. |
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