L’Essentiel : Depuis le 31 décembre 2020, la mention « fabriqué en Normandie » ne peut plus être utilisée sur les fromages ne respectant pas le cahier des charges de l’AOP « Camembert de Normandie ». Cette appellation d’origine protégée bénéficie d’une protection stricte, interdisant toute utilisation qui pourrait induire en erreur les consommateurs. La DGCCRF a confirmé que cette mention, si elle est mise en avant sur des produits non conformes, constitue une violation des règlements européens et nationaux. Les producteurs de camembert hors AOP ne peuvent donc revendiquer cette origine sans risquer des sanctions. |
Depuis le 31 décembre 2020, il a été mis fin à la tolérance administrative : la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie », n’est plus possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP. La dénomination » camembert de Normandie » constitue une appellation d’origine protégée au sens du titre II du règlement (UE) n° 1151/2012. Elle bénéficie, par suite, de la protection mise en place. Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret du 27 avril 2007 peut utiliser la dénomination » camembert « , dont il est constant qu’elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions qu’il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination » camembert de Normandie « . Est susceptible de porter atteinte à celle-ci, la » mise en exergue » de la mention » fabriqué en Normandie » dans des conditions, tenant notamment à la composition de l’étiquette, à la typographie utilisée, au graphisme, de nature à induire un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Avis confirmé de la DGCCRFPar un avis aux opérateurs économiques sur la protection de la dénomination enregistrée en appellation d’origine protégée (AOP) » Camembert de Normandie « , publié le 9 juillet 2020 sur le site internet de la DGCCRF, l’administration a fait savoir que la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie », n’est pas possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP car elle est de nature à constituer une violation de l’article 13 du règlement 1151/2012 et (de) l’article L. 722 du code de la propriété intellectuelle. Cette règle est valable aussi bien pour les produits mis sur le marché dans l’UE que pour les produits exportés dans des pays disposant d’accord de réciprocité avec l’UE. Cet avis accordait aux opérateurs concernés un délai expirant le 31 décembre 2020 pour mettre en conformité leur étiquetage, les invitant à » prendre l’attache de la Direction départementale (de la cohésion sociale) et de la protection des populations (DD(CS)PP) dont (ils) dépendent et apporter l’état des stocks d’étiquettes restantes ainsi que les factures d’achat des emballages « . Depuis, la DGCCRF et l’INAO actionnent toutes les voies de droit nécessaires à la pleine protection de la dénomination protégée « camembert de Normandie » « . Fin d’une tolérance administrativeLe Syndicat normand des fabricants de camembert, qui regroupe les producteurs de camembert fabriqué en Normandie mais ne bénéficiant pas de l’AOP a contesté sans succès la nouvelle doctrine de la DGCCRF. Depuis la protection de la dénomination » Camembert de Normandie » en 1983, les dispositions réglementaires de droit interne, puis la pratique administrative, ont laissé coexister sur le marché les fromages répondant au cahier des charges de l’AOP, seuls autorisés à porter la mention » camembert de Normandie « , et des fromages portant la dénomination » camembert » et conformes à la définition de ce produit résultant du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères visé ci-dessus, ainsi que la mention » fabriqué en Normandie « , mais à base de lait pasteurisé ou thermisé, et ne pouvant, de ce seul fait, bénéficier de l’AOP, qui est réservée aux fromages élaborés à partir de lait cru. Tant le décret n° 83-778 du 31 août 1983 relatif à l’appellation d’origine » Camembert de Normandie » que le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 relatif à l’appellation d’origine » Camembert de Normandie » qui l’a abrogé et remplacé disposaient : » Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’emploi de la mention « Fabriqué en Normandie » est autorisé pour l’indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l’étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l’appellation d’origine. » Toutefois, l’article 7 du décret du 29 décembre 1986 a été abrogé par l’article 3 du décret n° 2008-984 du 18 septembre 2008 relatif à l’appellation d’origine contrôlée » Camembert de Normandie ». Le règlement d’exécution (UE) n° 1209/2013 de la Commission européenne du 25 novembre 2013, qui a approuvé en dernier lieu le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée » camembert de Normandie « , ne contient aucune prescription relative à l’emploi de la mention » fabriqué en Normandie « , pas davantage qu’aucune disposition législative ou réglementaire du droit de l’Union comme du droit interne. Si, durant plusieurs années, postérieurement à l’intervention du décret du 18 septembre 2008, l’administration n’a pris aucune mesure à l’égard des camemberts étiquetés » fabriqué en Normandie « , afin de laisser à l’ensemble des producteurs concernés la possibilité de s’entendre sur un aménagement du cahier des charges de l’AOP, cette circonstance ne saurait avoir créé, au profit des producteurs de camembert hors AOP, de droit à porter atteinte à la protection attachée à l’AOP. Par suite, et en tout état de cause, le Syndicat normand des fabricants de camembert ne peut utilement soutenir que l’avis qu’il conteste porterait atteinte aux droits des fabricants de camembert hors AOP, alors, au demeurant, que nul n’a de droit au maintien d’un règlement. Protection stricte des AOPAux termes de l’article 13 du règlement européen relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires : » 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre : / a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; / b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que » genre « , » type « , » méthode « , » façon « , » imitation « , ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; / c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; / d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. / Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b). Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire. (…) »; Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle : » Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ; b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. « L’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties (L. 643-2 du code rural). |
Q/R juridiques soulevées : Qu’est-ce que la mention « fabriqué en Normandie » et pourquoi a-t-elle été réglementée ?La mention « fabriqué en Normandie » a été mise en exergue dans le cadre de la commercialisation de fromages, notamment le camembert. Cependant, depuis le 31 décembre 2020, cette mention ne peut plus être utilisée sur des fromages qui ne respectent pas le cahier des charges de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Camembert de Normandie ». Cette décision vise à protéger la réputation et l’authenticité des produits bénéficiant d’une AOP, en évitant toute confusion chez les consommateurs. En effet, l’utilisation de cette mention sur des produits non conformes pourrait induire en erreur les consommateurs sur la qualité et l’origine du fromage. La réglementation a été renforcée pour garantir que seuls les fromages fabriqués selon les normes strictes de l’AOP puissent revendiquer cette mention, préservant ainsi l’intégrité de l’appellation.Quel est le cadre légal entourant l’AOP « Camembert de Normandie » ?L’AOP « Camembert de Normandie » est protégée par le règlement (UE) n° 1151/2012, qui établit des normes strictes pour les produits agricoles et alimentaires. Cette appellation bénéficie d’une protection juridique qui interdit l’utilisation de son nom pour des produits qui ne respectent pas les critères définis dans le cahier des charges. Le décret du 27 avril 2007 précise que seuls les fromages fabriqués à partir de lait cru peuvent porter la mention « Camembert de Normandie ». Les fromages fabriqués à partir de lait pasteurisé ou thermisé ne peuvent pas revendiquer cette appellation, même s’ils sont fabriqués en Normandie. Ainsi, toute utilisation de la mention « fabriqué en Normandie » sur des fromages non conformes à l’AOP constitue une violation des articles 13 du règlement 1151/2012 et L. 722 du code de la propriété intellectuelle, entraînant des sanctions pour les producteurs concernés.Quelles sont les conséquences de la fin de la tolérance administrative ?La fin de la tolérance administrative a des implications significatives pour les producteurs de fromage en Normandie. Avant cette date, certains fromages pouvaient utiliser la mention « fabriqué en Normandie » sans respecter les critères de l’AOP, ce qui a créé une confusion sur le marché. Désormais, les producteurs qui ne respectent pas le cahier des charges de l’AOP ne peuvent plus utiliser cette mention, ce qui les oblige à modifier leur étiquetage et à se conformer aux nouvelles règles. La DGCCRF a accordé un délai jusqu’au 31 décembre 2020 pour que les producteurs mettent leur étiquetage en conformité. Cette mesure vise à protéger les consommateurs et à garantir que seuls les fromages authentiques et de qualité puissent revendiquer l’appellation « Camembert de Normandie », renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les produits qu’ils achètent.Comment la DGCCRF et l’INAO assurent-elles la protection de l’AOP ?La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) et l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) jouent un rôle déterminant dans la protection de l’AOP « Camembert de Normandie ». Elles surveillent le marché pour s’assurer que les producteurs respectent les règles établies. Ces organismes peuvent engager des actions légales contre les producteurs qui enfreignent les réglementations, en cas d’utilisation abusive de la mention « fabriqué en Normandie » ou d’autres pratiques trompeuses. Ils ont également la responsabilité d’informer les producteurs sur les exigences légales et de les aider à se conformer aux normes. En cas de non-conformité, des sanctions peuvent être appliquées, allant de l’amende à la saisie des produits concernés. Cela garantit que la réputation de l’AOP est protégée et que les consommateurs peuvent faire des choix éclairés.Quelles sont les implications pour les producteurs de fromage non AOP ?Les producteurs de fromage qui ne bénéficient pas de l’AOP « Camembert de Normandie » doivent désormais faire face à des restrictions plus strictes concernant l’étiquetage de leurs produits. Ils ne peuvent plus utiliser la mention « fabriqué en Normandie » sur leurs étiquettes, ce qui pourrait affecter leur position sur le marché. Cette situation pourrait entraîner une diminution de la visibilité de leurs produits, car les consommateurs pourraient être moins enclins à acheter des fromages qui ne portent pas cette mention. Les producteurs doivent donc trouver d’autres moyens de promouvoir leurs produits, en mettant en avant d’autres qualités ou caractéristiques. De plus, ils doivent s’assurer que leur étiquetage respecte les réglementations en vigueur pour éviter des sanctions. Cela pourrait également les inciter à envisager d’obtenir une AOP pour leurs produits, afin de bénéficier de la protection et de la reconnaissance associées à cette appellation. |
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