Calendrier procédural et respect des droits des parties en matière d’appel

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Calendrier procédural et respect des droits des parties en matière d’appel

L’Essentiel : L’affaire concerne une requête de Monsieur [C] [W] pour fixer une date d’audience dans un litige l’opposant à plusieurs défendeurs, dont Monsieur [S] [B] et Monsieur [E] [I]. Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement contesté le 25 juillet 2024, entraînant un appel. La cour d’appel de Versailles a fixé l’audience au 18 novembre 2025 à 9h00. L’ordonnance stipule que l’assignation doit être délivrée avant le 7 mars 2025 et que les conclusions doivent être déposées d’ici le 16 mai 2025, avec les pièces requises à soumettre quinze jours avant l’audience.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une requête présentée par Monsieur [C] [W] le 18 décembre 2024, visant à fixer une date d’audience dans un litige l’opposant à plusieurs défendeurs, dont Monsieur [S] [B], Monsieur [E] [I], et d’autres personnes physiques et morales, notamment des avocats et des sociétés d’avocats.

Jugement antérieur

Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement le 25 juillet 2024, qui est à l’origine de la présente procédure. Ce jugement a été contesté par la partie requérante, entraînant un appel.

Procédure d’appel

Conformément aux articles 84, 85, 917 et suivants du code de procédure civile, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, en raison de la représentation obligatoire dans cette affaire. Cela implique que les délais et les modalités de la procédure doivent être strictement respectés.

Fixation de l’audience

La cour d’appel de Versailles, par l’ordonnance de Catherine Bolteau-Serre, a autorisé la partie requérante à assigner les défendeurs pour comparaître le mardi 18 novembre 2025 à 9h00 en salle n°3.

Délais à respecter

L’ordonnance précise que l’assignation doit être délivrée au plus tard le 7 mars 2025, et que les conclusions doivent être déposées au plus tard le 16 mai 2025. De plus, les pièces visées dans les conclusions doivent être déposées au greffe de la cour quinze jours avant l’audience.

Informations complémentaires

Les dates mentionnées dans l’ordonnance sont informelles et servent uniquement à établir un calendrier de procédure pour permettre aux parties de conclure de manière équitable.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application des articles 84 et 85 du Code de procédure civile dans le cadre d’une procédure à jour fixe ?

Les articles 84 et 85 du Code de procédure civile régissent la fixation des audiences et les modalités de la procédure à jour fixe.

L’article 84 stipule que :

« Le juge fixe, par ordonnance, le jour de l’audience, après avoir entendu les parties. »

Cet article souligne l’importance de la fixation d’une date d’audience, qui doit être faite en concertation avec les parties, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire.

L’article 85 précise quant à lui que :

« Lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. »

Cela signifie que dans les cas où la représentation est obligatoire, les règles de la procédure à jour fixe s’appliquent, ce qui permet une gestion plus rapide et efficace des affaires.

Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté que les conditions d’application de ces articles étaient réunies, ce qui a conduit à la fixation d’une date d’audience pour le 18 novembre 2025.

Comment le principe de la contradiction est-il respecté dans le cadre de cette ordonnance ?

Le principe de la contradiction est un fondement essentiel du droit procédural, garantissant que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à ceux de l’autre partie.

L’ordonnance mentionne explicitement que :

« Il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la contradiction et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de fixer des délais tant en ce qui concerne la délivrance de l’assignation que le dépôt des conclusions. »

Cela implique que la cour a pris des mesures pour s’assurer que toutes les parties aient suffisamment de temps pour préparer leur défense et leurs arguments avant l’audience.

Les délais fixés pour la délivrance de l’assignation et le dépôt des conclusions sont des éléments importants pour garantir que chaque partie puisse se préparer adéquatement, ce qui est conforme aux exigences de l’article 912 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, doivent être déposées au greffe de la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie. »

Ainsi, le respect du principe de la contradiction est assuré par la mise en place de délais clairs et précis pour la préparation des parties.

Quelles sont les implications de la décision de la cour d’appel concernant la date d’audience et les délais de procédure ?

La décision de la cour d’appel de fixer une date d’audience et des délais de procédure a plusieurs implications importantes pour les parties impliquées.

Tout d’abord, la cour a autorisé la partie requérante à assigner les parties défenderesses pour comparaître le :

« Mardi 18 novembre 2025 à 9h00 en salle n°3 devant la Chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles. »

Cela signifie que les parties doivent se préparer à cette date, ce qui impose une certaine rigueur dans la gestion de leur temps et de leurs ressources.

De plus, les délais fixés pour la délivrance de l’assignation, qui doit être faite au plus tard le 07 mars 2025, et pour le dépôt des conclusions, qui doit être effectué au plus tard le 16 mai 2025, sont importants pour le bon déroulement de la procédure.

Ces délais permettent de structurer le processus judiciaire et d’assurer que toutes les parties ont l’opportunité de présenter leurs arguments de manière équitable.

Enfin, il est important de noter que les dates inscrites dans l’ordonnance sont informelles et visent à donner un calendrier de procédure aux parties, ce qui souligne l’importance d’une bonne organisation dans le cadre des procédures judiciaires.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

PROCEDURE A JOUR FIXE

N° RG 24/03859 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VS

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

[S] [B]

[E] [I]

[P] [T]

[L] [X]

[A] [J]

[H] [F]

[O] [R]

[D] [Z]

[K] [U]

[Y] [M]

S.A.S.U. CLEOPHEE AVOCAT

S.E.L.A.R.L. [H] [F]

E.U.R.L. [O] [R] AVOCAT

S.A.R.L. GARMANTES

S.A.R.L. LSML AVOCAT

S.A.R.L. AGUIDET AVOCAT

S.A.R.L. 63PKRDG AVOCAT

S.A.R.L. EBEE AVOCATS

S.A.R.L. BDB AVOCAT

ORDONNANCE

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente de la Chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles, délégué(e) par le premier président,

Vu la requête présentée le 18 Décembre 2024

par Monsieur [C] [W]

en vue de la fixation d’un jour d’audience, en application des articles 84, 85, 917 et suivants du code de procédure civile, dans l’affaire l’opposant à :

Monsieur [S] [B]

Monsieur [E] [I]

Monsieur [P] [T]

Madame [L] [X]

Madame [A] [J]

Monsieur [H] [F]

Madame [O] [R]

Monsieur [D] [Z]

Monsieur [K] [U]

Monsieur [Y] [M]

S.A.S.U. CLEOPHEE AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, Mme [A] [J], domicilié en cette qualité audit siège.

S.E.L.A.R.L. [H] [F] prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [F], domicilié en cette qualité audit siège.

E.U.R.L. [O] [R] AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, Mme [O] [R], domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.R.L. GARMANTES prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [Z] domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.R.L. LSML AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [U], demeurant en cette qualité au siège.

S.A.R.L. AGUIDET AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, M [Y] [M], domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.R.L. 63PKRDG AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [B], domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.R.L. EBEE AVOCATS prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [I] domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.R.L. BDB AVOCAT prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [T], domicilié en cette qualité audit siège.

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 25 Juillet 2024 qui a fait l’objet de la présente procédure.

Considérant qu’en cas d’appel contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, quand la procédure est avec représentation obligatoire l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

Considérant qu’il apparaît que les conditions d’application des textes précités sont réunies ; qu’il convient, en outre, pour assurer le respect du principe de la contradiction et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de fixer des délais tant en ce qui concerne la délivrances de l’assignation que le dépôt des conclusions ;

PAR CES MOTIFS

Autorisons la partie requérante à assigner les parties défenderesses afin de comparaître le :

Mardi 18 novembre 2025 à 9h00

en salle n°3 devant la Chambre sociale 4-2

de la cour d’appel de Versailles

Disons que l’assignation devra être délivrée au plus tard le 07 mars 2025,

Disons que les conclusions devront être déposées au plus tard le 16 mai 2025

Nous vous rappelons que selon les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, doivent être déposées au greffe de la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie.

Nous vous informons également que les dates inscrites dans cette ordonnance sont informelles et n’ont pour but que de donner un calendrier de procédure aux parties afin qu’elles puissent conclure de manière équitable

Fait à Versailles, le 09 janvier 2025

Catherine BOLTEAU-SERRE


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