L’Essentiel : Le jugement d’orientation du 26 septembre 2024 a ordonné la vente forcée de l’immeuble de M. [J] [U] et Mme [D] [O]. Cependant, lors de l’audience, le créancier n’a pas demandé la vente, et aucun créancier inscrit n’a été identifié pour poursuivre cette action. Le juge a constaté la caducité du commandement de payer, entraînant la mainlevée de la saisie immobilière. Cette décision, publiée le 27 octobre 2023, a également conduit à l’extinction de l’instance et à la radiation du commandement. Les frais de saisie resteront à la charge des propriétaires.
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Jugement d’OrientationLe jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 a ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [D] [O] lors de l’audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. Absence de CréancierLors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente. De plus, il n’existe aucun créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué qui pourrait être subrogé dans les poursuites pour demander la vente forcée. Frais de SaisieLe créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie, c’est-à-dire M. [J] [U] et Mme [D] [O]. Caducité du Commandement de PayerLe juge a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé. Cette caducité entraîne la mainlevée de la saisie immobilière. Décisions du Juge de l’ExécutionLe juge de l’exécution a statué publiquement, constatant la caducité du commandement de payer en date du 15 septembre 2023, publié le 27 octobre 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 7]. Il a également déclaré que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance et permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc. Responsabilité des Frais de SaisieEnfin, le juge a décidé que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du titre exécutoire émis par l’ONIAM et quel est le délai pour le contester ?Le titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Cet article stipule que : « Le recours contre une décision administrative doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » Ainsi, le débiteur qui souhaite contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM doit saisir le juge judiciaire dans ce délai de deux mois. Il est important de noter que le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable dans ce cas. L’article 2224 du code civil précise que : « Les actions en responsabilité civile se prescrivent par cinq ans. » Cependant, dans le cadre de la contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM, c’est le délai de deux mois qui prévaut, conformément à l’article R. 421-1. Quelles sont les implications de la notification du titre exécutoire sur le délai de recours ?Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. Cet article stipule que : « Les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours ont été mentionnées dans la notification. » En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d’un an défini par la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2016. Cela signifie que si l’assureur n’a pas été correctement informé des délais de recours, il peut contester le titre exécutoire sans être soumis à ce délai d’un an. La sécurité juridique est alors assurée par les règles de la prescription extinctive, comme l’indique l’Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-12.560. Comment la cour d’appel a-t-elle statué sur la demande d’annulation du titre exécutoire ?La cour d’appel a retenu que plus d’un an s’était écoulé entre le moment où l’assureur a eu connaissance du titre exécutoire et le moment où il a agi en annulation de ce titre. Elle a ainsi écarté la demande d’annulation comme tardive, en considérant que le délai de recours de deux mois n’avait pas été respecté. Cependant, la cour a également constaté que la juridiction désignée n’était pas compétente et que la notification du titre n’avait pas fait courir le délai de recours de deux mois. En statuant de cette manière, la cour d’appel a violé les articles L. 1142-28 du code de la santé publique, R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative. Ces articles précisent que l’action exercée par l’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes, est soumise à un délai de prescription de dix ans, et que le débiteur doit être informé des voies et délais de recours. Ainsi, la cour d’appel a commis une erreur en déclarant l’action forclose. |
formule exécutoire le :
à Me Camille ALLIEZ, Me Caroline DEIXONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Créancier poursuivant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
M. le Comptable de la TRESORERIE GARD AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [D] [O] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Il n’existe pas de créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué, susceptible d’être subrogé dans les poursuites pour solliciter la vente forcée.
Le créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie.
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O].
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 septembre 2023 publié le 27 octobre 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], volume 2023S n° 123 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O].
Le greffier Le juge de l’exécution
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