M. [J] [W] a été employé par AUB’INTER et a subi un accident du travail le 12 novembre 2021, entraînant un arrêt de travail. En mars 2022, il a été déclaré inapte. En novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes pour requalifier ses contrats en CDI et demander des indemnités. Le 18 avril 2024, le conseil a requalifié ses contrats en CDI et condamné les sociétés à verser des indemnités. M. [J] [W] a interjeté appel le 7 mai 2024, tandis que la SARL GHISETTI a également fait appel le 15 mai 2024, entraînant des incidents juridiques ultérieurs.. Consulter la source documentaire.
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Sur la caducité de la déclaration d’appel de la SARL GHISETTI 1870 FRANCELa caducité de la déclaration d’appel de la SARL GHISETTI 1870 FRANCE est régie par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 562 précise que l’appel vise à la réformation ou à l’annulation d’un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’article 908 impose un délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe, à peine de caducité. L’article 954 stipule que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Il en résulte que si l’appelant se limite à demander l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées, la cour n’est pas saisie de ces prétentions. En l’espèce, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE a déposé des conclusions qui ne contenaient aucune prétention, ce qui entraîne la caducité de sa déclaration d’appel. Cette sanction vise à garantir la célérité de la procédure et n’est pas disproportionnée au regard des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 2 décembre 2024L’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL GHISETTI 1870 FRANCE est fondée sur les articles 914 et 909 du code de procédure civile. L’article 914 confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de déclarer les conclusions irrecevables. L’article 909 impose un délai de trois mois à l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité. Dans cette affaire, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE a déposé ses conclusions après l’expiration de ce délai, ce qui entraîne leur irrecevabilité. Il est important de noter que la déclaration d’appel de M. [J] [W] était dirigée contre les deux sociétés, et la SARL GHISETTI 1870 FRANCE ne pouvait pas bénéficier d’un nouveau délai pour conclure. Ainsi, les conclusions déposées après le délai imparti doivent être déclarées irrecevables, conformément aux dispositions légales. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE, ayant succombé à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’instance. De plus, elle devra verser la somme de 800 euros à M. [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais irrépétibles. En revanche, la SARL GHISETTI 1870 FRANCE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700, car elle n’a pas réussi à justifier ses prétentions. Ces décisions visent à garantir l’équité entre les parties et à assurer une bonne administration de la justice. |
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