Caducité d’une saisie immobilière – Questions / Réponses juridiques

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Caducité d’une saisie immobilière – Questions / Réponses juridiques

En date du 2 novembre 2009, une propriétaire a déclaré l’insaisissabilité de son bien immobilier, acte publié le 25 novembre 2019. Le 19 novembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, convertie en liquidation judiciaire le 6 mai 2013. Le 10 et 12 août 2021, un comptable public a signifié à la propriétaire un commandement de payer, suivi d’une assignation devant le juge de l’exécution. Le 19 mai 2023, le juge a annulé le commandement, mais la cour d’appel a confirmé la créance du comptable public et ordonné la vente forcée de l’immeuble.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de la déclaration d’insaisissabilité effectuée par la débiteur ?

La déclaration d’insaisissabilité, prévue par l’article L. 526-1 du Code de commerce, permet à un débiteur de protéger son patrimoine immobilier contre les saisies.

Cet article stipule que « le débiteur peut, par déclaration notariée, rendre insaisissables les biens immobiliers qui constituent sa résidence principale ».

Dans le cas présent, la débiteur a procédé à une telle déclaration le 2 novembre 2009, et celle-ci a été publiée le 25 novembre 2019.

Cependant, cette protection peut être remise en cause en cas de liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L. 631-14 du même code, qui précise que « les biens déclarés insaisissables peuvent être saisis pour le paiement des créances fiscales et sociales ».

Ainsi, bien que la déclaration d’insaisissabilité ait été effectuée, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a permis au créancier de contester cette insaisissabilité.

Quelles sont les conséquences de la caducité du commandement de payer ?

La caducité du commandement de payer, comme mentionné dans l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, entraîne l’extinction de la procédure de saisie.

Cet article précise que « le commandement de payer est caduc lorsque le créancier ne demande pas la vente du bien saisi dans le délai imparti ».

Dans le jugement du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie des 10 et 12 août 2021, ce qui signifie que la procédure de saisie immobilière ne peut plus se poursuivre.

Cela a pour effet de rendre l’appel sans objet, car il n’y a plus de base légale pour contester le commandement de saisie.

En conséquence, la cour a constaté l’extinction de l’instance et a laissé à la charge de la débiteur l’ensemble des frais de saisie.

Comment se prononce le juge sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, la cour a décidé de mettre les dépens d’appel à la charge de la débiteur, Mme [N], en raison de sa position dans la procédure.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du même code permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans cette affaire, la cour a débouté le Comptable public et la société MJS Partners de leur demande fondée sur cet article, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel.

Cela souligne l’importance de la situation de chaque partie dans l’appréciation des frais et des dépens par le juge.


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