Compétence du juge de la mise en état face à la caducité d’une promesse de vente

·

·

Compétence du juge de la mise en état face à la caducité d’une promesse de vente

L’Essentiel : Madame [P] [E] [Y] a assigné Monsieur [G] [K] pour obtenir 23 500,00 € en raison d’une clause pénale d’une promesse de vente. Monsieur [G] [K] a contesté la demande, arguant de la caducité du compromis, tandis que Madame [P] [E] [Y] a soutenu que la date limite n’était pas un terme extinctif. Le juge a déclaré irrecevable la défense de Monsieur [G] [K] sur ce point, considérant qu’il s’agissait d’un moyen de défense au fond. En conséquence, Monsieur [G] [K] a été condamné à verser 1 000,00 € à Madame [P] [E] [Y] et à supporter les dépens.

Contexte de l’affaire

Madame [P] [E] [Y] a assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2023, demandant sa condamnation à verser 23 500,00 € en raison d’une clause pénale stipulée dans une promesse de vente signée le 14 avril 2021.

Demandes de Monsieur [G] [K]

Dans ses conclusions d’incident du 14 juin 2024, Monsieur [G] [K] a demandé au juge de déclarer Madame [P] [E] [Y] irrecevable dans ses demandes, de juger celles-ci mal fondées, de la condamner aux dépens et de lui verser 6 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que la demande de Madame [P] [E] [Y] était irrecevable en raison de la caducité du compromis, arguant que la réitération de la vente par acte authentique n’avait pas eu lieu avant la date butoir du 31 décembre 2021.

Réponse de Madame [P] [E] [Y]

En réponse, Madame [P] [E] [Y] a, dans ses conclusions du 8 mars 2024, demandé au juge de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [K] et de renvoyer l’affaire au fond. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’irrecevabilité de Monsieur [G] [K] et la condamnation de ce dernier à lui verser 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700. Elle a soutenu que la date limite de réitération n’était pas un terme extinctif, mais le point de départ pour mettre l’autre partie en demeure.

Audience et délibération

Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident le 18 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a statué sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, précisant que la caducité de la promesse de vente ne relevait pas de sa compétence. Il a déclaré irrecevable le moyen de défense de Monsieur [G] [K] concernant la caducité de la promesse de vente, considérant qu’il s’agissait d’un moyen de défense au fond.

Conséquences financières

Monsieur [G] [K] a été condamné à supporter les dépens de l’incident et à verser 1 000,00 € à Madame [P] [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Prochaines étapes

Madame [P] [E] [Y] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, suivie de Monsieur [G] [K] avant le 20 mars 2025, avec une audience de mise en état prévue pour le 28 avril 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?

L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonnancer toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonnancer, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est important de noter que, par dérogation, si le juge estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Quelles sont les implications de la caducité de la promesse de vente selon le litige ?

Dans le cadre du litige, Monsieur [G] [K] soutient que la demande de Madame [P] [E] [Y] est irrecevable en raison de la caducité de la promesse de vente, invoquant la clause stipulée dans le compromis qui impose une réitération par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2021.

La caducité d’une promesse de vente est généralement régie par les dispositions des articles 1589 et suivants du code civil, qui stipulent que la promesse de vente est un contrat synallagmatique, et que la réitération par acte authentique est une condition essentielle pour la validité de la vente.

Cependant, selon la jurisprudence, la date limite de réitération n’est pas nécessairement un terme extinctif, mais peut être interprétée comme la date à partir de laquelle la partie la plus diligente peut mettre l’autre en demeure de régulariser l’acte authentique.

Ainsi, si la réitération n’est pas intervenue avant cette date, cela ne signifie pas automatiquement que la promesse est caduque. La partie la plus diligente peut toujours demander l’exécution forcée ou la résolution de la vente.

Comment le juge de la mise en état a-t-il statué sur la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [K] ?

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] de la caducité de la promesse de vente.

Cette décision repose sur le fait que Monsieur [G] [K] ne soulevait pas une fin de non-recevoir au sens strict, mais plutôt un moyen de défense au fond, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

L’article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

En l’espèce, le juge a considéré que le moyen tiré de la caducité de la promesse de vente nécessitait un examen au fond, ce qui excède le pouvoir du juge de la mise en état.

Ainsi, le juge a conclu que la question de la caducité devait être tranchée par le juge du fond, et non par le juge de la mise en état.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?

Les demandes accessoires formulées par les parties, notamment celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont été examinées par le juge de la mise en état.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le juge a condamné Monsieur [G] [K] à supporter les dépens de l’incident, car il a succombé dans sa demande d’irrecevabilité.

De plus, en application de l’article 700 du même code, le juge a décidé de condamner Monsieur [G] [K] à verser à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € en raison des circonstances de l’affaire et de l’équité.

Ces décisions visent à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits dans le cadre de l’incident, tout en réservant le surplus des dépens de l’instance pour le jugement au fond.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 09 JANVIER 2025

N° RG 23/02216 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH46

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l”incident :

Madame [P] [E] [Y], née le 23 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Monsieur [G] [K], né le 26 Avril 1959 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 avril 2023, Madame [P] [E] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 500,00 € en principal, en application de la clause pénale stipulée dans une promesse de vente en date du 14 avril 2021 conclue entre les parties.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [K] demande au juge de la mise en état de :
déclarer Madame [P] [E] [Y] irrecevable en toutes ses demandes ;l’en dire en tout état de cause mal fondée ;condamner Madame [P] [E] [Y] en tous les dépens ;condamner Madame [P] [E] [Y] à lui payer une indemnité de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la demande de Madame [P] [E] [Y] est irrecevable en raison de la caducité du compromis, invoquant la clause stipulée en page 11 du compromis selon laquelle la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2021 et faisant valoir qu’en l’espèce, la réitération n’est pas intervenue à cette date butoir.

Il ajoute que la défenderesse à l’incident, qui lui reproche de, sous couvert d’irrecevabilité, soulever une défense au fond, relevant du tribunal statuant au fond, ne fonde son interprétation de l’article 789 du code de procédure civile sur aucune référence jurisprudentielle, alors qu’une lecture attentive et complète de ce texte démontre la pleine compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident soulevé puisqu’il prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [E] [Y] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
dire irrecevable la demande Monsieur [G] [K] tendant à faire déclarer irrecevable sa demande de paiement ;renvoyer l’affaire au fond ;à titre subsidiaire,
rejeter comme étant non fondée la demande de Monsieur [G] [K] tendant à l’irrecevabilité de sa demande de paiement au titre de la promesse ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que le juge de la mise en état est incompétent dès lors que, sous couvert d’irrecevabilité, le promettant soulève une défense au fond, qui relève de la compétence du juge du fond, le moyen tiré de la caducité de la promesse de vente n’étant ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond.

Elle soutient, à titre subsidiaire que la date limite de réitération par acte authentique fixée dans une promesse synallagmatique n’est pas un terme extinctif mais au contraire, la date à partir de laquelle la partie la plus diligente peut mettre l’autre en demeure de réitérer la vente par acte authentique, de sorte qu’une promesse synallagmatique qui n’est pas réitérée par acte authentique dans le délai fixé n’est pas caduque. Elle ajoute qu’en l’espèce, le 31 décembre 2021 n’est pas la date à laquelle la promesse est devenue caduque, mais la date à compter de laquelle la partie la plus diligente a eu la possibilité de mettre l’autre en demeure de régulariser l’acte authentique et, à défaut d’exécution, de demander judiciairement l’exécution forcée ou la constatation de la vente, ou bien sa résolution.

Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [K] :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 ; 2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).

Enfin, l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, Monsieur [G] [K] ne soulève aucunement la prescription de l’action de Madame [P] [E] [Y] mais invoque dans ses conclusions d’incidents uniquement la caducité de la promesse de vente à défaut de réitération par acte authentique avant le 31 décembre 2021 pour en déduire que les demandes de son adversaire sont irrecevables.

Sous couvert d’une fin de non-recevoir, il oppose ainsi en réalité à Madame [P] [E] [Y] un moyen de défense au fond, dont l’appréciation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de dire irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] d’une caducité de la promesse de vente.

Par ailleurs, dès lors que Monsieur [G] [K] ne soulève aucune fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile qui permettent au juge de la mise en état, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, de statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [K], qui succombe à l’incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l’instance.

L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de condamner Monsieur [G] [K] à payer à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] d’une caducité de la promesse de vente ;
DISONS que Madame [P] [E] [Y] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [G] [K] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] à supporter les dépens de l’incident ;RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K], à payer à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon