L’Essentiel : Le 22 janvier 2025, une affaire oppose la SCM du Docteur [N] à la SELURL Ophtalmologie Docteur [B] [Z] et Madame [X] [H]. L’appelant conteste un jugement du 30 novembre 2022 du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Bien que l’appel ait été formé le 22 décembre 2022, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois. Le 27 mars 2023, une demande d’observations écrites a été adressée, restée sans réponse. En conséquence, la cour a déclaré la déclaration d’appel caduque et a condamné l’appelant aux dépens, avec possibilité de déféré dans les quinze jours.
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Contexte de l’affaireLe 22 janvier 2025, une affaire est pendante entre la SCM du Docteur [N] et la SELURL Ophtalmologie Docteur [B] [Z], représentée par Me Florence PAUMIER, et Madame [X] [H], représentée par Me Iwann LE BOEDEC. L’appelant conteste un jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Déclaration d’appelL’appel a été formé le 22 décembre 2022 contre la décision précitée. Cependant, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti de trois mois suivant la déclaration d’appel. Demande d’observationsLe 27 mars 2023, une demande d’observations écrites a été adressée à l’appelant conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile. Aucune réponse n’a été fournie à cette demande par l’appelant. Caducité de la déclaration d’appelEn raison de l’absence de réponse et du non-respect des délais, il a été constaté que la déclaration d’appel était caduque, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Décision finaleLa cour a donc constaté la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelant aux dépens. La décision est susceptible de déféré dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, selon l’article 916 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant ?L’absence de dépôt des conclusions par l’appelant dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Cette situation est régie par l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. » Ainsi, dans le cas présent, l’appelant n’ayant pas respecté ce délai, la cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Il est important de noter que cette règle vise à garantir la célérité des procédures judiciaires et à éviter les abus de droit. En conséquence, l’appelant se voit également condamné aux dépens, conformément aux dispositions applicables en matière de frais de justice. Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel a plusieurs implications juridiques pour les parties concernées. Tout d’abord, l’article 911-1 du Code de procédure civile précise que : « Le conseiller de la mise en état peut, à tout moment, inviter les parties à faire connaître leurs observations sur l’état de la procédure. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas répondu à la demande d’observations écrites, ce qui a conduit à la constatation de la caducité. Cette caducité signifie que l’appelant ne peut plus contester la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes, et la décision initiale devient définitive. De plus, l’appelant est tenu de supporter les dépens, ce qui inclut les frais engagés par l’intimée pour sa défense. Enfin, il est rappelé que la décision est susceptible de déféré dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 916 du Code de procédure civile, qui stipule : « La décision rendue en matière de caducité peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par la loi. » Cela signifie que, bien que la caducité soit prononcée, l’appelant a encore la possibilité de contester cette décision dans un cadre limité. |
Section A
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S.C.M. SCM DU DOCTEUR [N] ET SELEURL OPHTALMOLOGIE DOC TEUR [Localité 3]
C/
Madame [X] [H]
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N° RG 22/05905 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMR
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DU 22 JANVIER 2025
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CADUCITÉ
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux, assistée par Anne-Marie Lacour Rivière, greffière,
dans la cause pendante
ENTRE :
SCM DU DOCTEUR [N] ET SELEURL OPHTALMOLOGIE DOCTEUR [B] [Z] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
Représentée par Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. F 21/01036) rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 22 décembre 2022,
D’UNE PART,
ET :
Madame [X] [H]
née le 6 janvier 1976 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 22 décembre 2022 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 mars 2023 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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