L’Essentiel : La société requérante a adressé un courrier recommandé à la cour le 22 avril 2024, en réponse à un rejet de sa contestation concernant les taux d’accidents de travail pour l’année 2024. Ce rejet, fondé sur le classement de l’activité principale de l’entreprise, a été contesté par la société, qui a demandé une révision de son dossier. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le représentant de la société défenderesse a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’assignation. La cour a constaté la caducité de la demande, condamnant la société requérante aux dépens.
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Contexte de la DemandeLa société [7] a adressé un courrier recommandé à la cour le 22 avril 2024, en réponse à un rejet de sa contestation concernant les taux d’accidents de travail pour l’année 2024. Ce rejet, daté du 21 mars 2024, était fondé sur le classement de l’activité principale de l’entreprise, qui, selon la cour, était déterminé par le nombre de salariés. Activités de l’EntrepriseLa société [7] a précisé que son activité se divisait en deux segments : la vente de cuisines et de salles de bains en magasin, et la pose de ces meubles chez les clients. Les chiffres d’affaires pour ces deux activités au 30 avril 2023 étaient respectivement de 772 079 euros pour la vente en magasin (2 salariés) et de 135 655 euros pour la pose (3 salariés). Demande de RévisionDans son courrier, la société a demandé une révision de son dossier afin d’obtenir un taux d’accident de travail approprié pour son activité de vente en magasin, en plus du taux déjà notifié pour la pose. Elle a également mentionné que la convention collective applicable était celle de l’ameublement, et que ses salariés poseurs ne relevaient pas de la convention du bâtiment. Audience et IrrecevabilitéLes parties ont été convoquées à une audience le 15 novembre 2024 pour discuter de la recevabilité du recours. À cette audience, seule la société [5] était présente et a demandé à la cour de déclarer le recours irrecevable en raison de l’absence d’assignation. Motifs de la DécisionLa cour a rappelé que la saisine devait se faire par voie d’assignation, conformément à l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. La société [7] n’ayant pas respecté cette procédure, la cour a constaté la caducité de sa demande. En raison de cette carence, la société a été condamnée à supporter les éventuels dépens de la procédure. Conclusion de la CourLa cour a rendu un arrêt en audience publique, déclarant la caducité du recours de la société [7] et laissant à sa charge les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour saisir la Cour en matière de contestation des taux d’accidents de travail ?La procédure à suivre pour saisir la Cour en matière de contestation des taux d’accidents de travail est régie par l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la saisine de la Cour doit se faire par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué. À peine de caducité du recours, une copie de l’assignation doit être déposée au greffe de la Cour d’Appel avant la date fixée pour l’audience. Dans le cas présent, la société [7] a tenté de saisir la Cour par simple courrier, ce qui ne respecte pas les exigences de l’article précité. Ainsi, la Cour a constaté la caducité de la demande en raison de cette carence procédurale. Quelles sont les conséquences de la non-respect de la procédure d’assignation ?Les conséquences de la non-respect de la procédure d’assignation sont clairement établies par l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article précise qu’en cas de non-respect des modalités de saisine, le recours peut être déclaré caduc. Dans l’affaire en question, la société [7] n’ayant pas respecté cette procédure, la Cour a été contrainte de constater la caducité de son recours. De plus, la Cour a décidé de laisser à la charge de la société [7] les éventuels dépens de la présente procédure, ce qui souligne les conséquences financières d’une telle carence. Il est donc essentiel pour les parties de suivre scrupuleusement les procédures établies pour éviter de telles situations. Quel est le rôle du greffe dans la procédure de contestation des taux d’accidents de travail ?Le greffe joue un rôle crucial dans la procédure de contestation des taux d’accidents de travail, comme le souligne l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. Il est chargé de rappeler aux parties les dispositions applicables et de s’assurer que les documents nécessaires, notamment l’assignation, sont déposés dans les délais impartis. Dans le cas présent, le greffe a informé la société [7] des exigences procédurales, mais celle-ci n’a pas suivi ces instructions. Le greffe est également responsable de la mise à disposition des décisions de la Cour, garantissant ainsi la transparence et le bon déroulement de la procédure. Ainsi, le greffe est un acteur clé dans le respect des règles de procédure et la bonne administration de la justice. |
N°
Société [7]
C/
[5]
CCC adressées à :
-Société [7]
-[5]
Copie exécutoire délivrée à :
-[5]
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01626 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
DÉFENDERESSE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [E], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2024, enregistré par le greffe à la date du 24 avril 2024, la société [8]a écrit à la cour ce qui suit :
«’Monsieur le Président,
Par courrier de rejet de la [5] du 21 mars 2024 pour lequel nous avions fait un recours le 13 mars 2024 de contestation la notification des taux d’accident de travail 2024 pour notre entreprise.
Dans le courrier du 21 mars 2024 (ci-joint copie), il est indiqué que le classement de l’activité principale est effectué par le plus grand nombre de salariés. Alors que nos chiffres d’affaires ne reflètent absolument pas votre classement.
En effet, notre structure commerciale est scindée en deux activités dont l’activité principale est la vente de cuisines et bains en magasin et pour la seconde activité, la pose des meubles de cuisines et bains chez les clients. Nos chiffres d’affaires réalisés au 30 avril 2023 sont de’:
Ventes de meubles cuisine et bains en magasin’: 772’079 euros (2 salariés)
Pose des meubles de cuisine et salles de bains’: 135’655 euros (3 salariés).
Nous demandons en plus du taux d’accident de travail pour le code risque 452LE, le rétablissement du taux d’accident de travail pour notre activité de vente en magasin le code risque 524 HC approprié à notre code d’activité 4759A.
À toutes fins utiles, la convention collective appliquée dans notre structure est l’ameublement (négoce) code IDCC 1880. Nos salariés poseurs ne relèvent pas de la convention du bâtiment.
Je sollicite votre bienveillance pour réviser notre dossier et nous accorder en plus du taux d’accident notifié 452LE au taux de 6,48 %, le taux d’accident rattaché au code risque 524HC (Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison).
Veuillez croire, Monsieur le Président en notre profonde considération.’»
Aucune assignation n’ayant été délivrée à la requête de la société [7], les parties ont été convoquées par courrier du 26 avril 2024 à l’audience du 15 novembre 2024 pour s’expliquer sur la recevabilité du recours.
À l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle a seule comparu la [5], cette dernière a demandé à la Cour de constater l’irrecevabilité du recours faute d’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le Premier Président ou son délégué et qu’à peine de caducité du recours, que le Premier Président ou son délégué peut constater d’office par ordonnance, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la Cour d’Appel avant la date fixée pour l’audience.
En l’espèce, malgré le rappel qui lui a été fait des dispositions applicables par le greffe, la société [7] n’a pas saisi la Cour par voie d’assignation mais a entendu la saisir par simple courrier, ce dont il résulte qu’il convient de constater la caducité de sa demande.
Compte-tenu de sa carence, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate la caducité du recours de la société [7],
Laisse à sa charge les éventuels dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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