L’Essentiel : Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Rodez contre Monsieur [O] [R]. Ce dernier a contesté la validité de l’appel, arguant que les appelants n’avaient pas respecté le délai de trois mois pour soumettre des conclusions conformes. La cour d’appel a constaté que les conclusions déposées le 2 février 2024 ne contenaient pas de demande d’infirmation du jugement, entraînant ainsi la caducité de l’appel. En conséquence, les appelants ont été condamnés à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] et à payer les dépens.
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Exposé du litigeLe 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R]. Le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] a déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de la déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas remis de conclusions conformes dans le délai imparti de trois mois. Il a également demandé une indemnisation de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont contesté la demande de caducité, affirmant que leur déclaration d’appel était conforme et que la caducité violerait leur droit à un procès équitable. Ils ont également demandé une indemnisation de 2000 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 et aux dépens. Motifs de la décisionLa cour d’appel a rappelé que l’étendue des prétentions doit être déterminée selon l’article 954 du code de procédure civile. Les appelants doivent respecter l’obligation de conclure dans les conditions fixées par l’article 908. Il a été constaté que les conclusions déposées par les appelants le 2 février 2024 ne contenaient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement contesté. Par conséquent, les appelants n’ont pas respecté les exigences des articles 542 et 954, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel. La cour a également noté que le droit applicable était prévisible pour les appelants au moment de leur appel, ce qui exclut l’argument de la privation d’un procès équitable selon l’article 6§1 de la CEDH. Il a été jugé inéquitable de laisser Monsieur [O] [R] supporter les frais non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont été condamnés à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] et à payer les entiers dépens. Décision finaleLa cour a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P]. Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont été condamnés à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la non-remise de conclusions conformes dans le délai imparti ?La non-remise de conclusions conformes dans le délai de trois mois, tel que prévu par l’article 908 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d’appel. En effet, l’article 908 stipule que : « L’appelant doit, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’appel, déposer des conclusions. » Cette obligation est renforcée par l’article 954, qui précise que : « Le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. » Dans le cas présent, les appelants n’ont pas formulé de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement, ce qui constitue une violation des exigences des articles 542 et 954. Ainsi, la déclaration d’appel est déclarée caduque, car les appelants n’ont pas respecté les conditions nécessaires pour que leur appel soit recevable. Comment le principe du droit à un procès équitable est-il appliqué dans cette affaire ?Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est un principe fondamental. Cependant, dans cette affaire, la cour a jugé que les appelants ne pouvaient pas revendiquer une violation de ce droit. En effet, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 était clair et prévisible pour les appelants au moment où ils ont interjeté appel. La cour a donc considéré que les appelants avaient eu toutes les informations nécessaires pour respecter les délais et les exigences procédurales. Il est donc établi que le non-respect des obligations procédurales ne peut pas être invoqué comme une atteinte au droit à un procès équitable, car les appelants avaient la possibilité de se conformer aux règles en vigueur. Quelles sont les implications financières pour les appelants suite à la caducité de leur déclaration d’appel ?Suite à la déclaration de caducité de leur appel, les appelants, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P], sont condamnés à payer des frais à Monsieur [O] [R] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la cour a décidé d’allouer à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros, considérant qu’il serait inéquitable de le laisser supporter les frais engagés pour une procédure qui a été déclarée caduque. De plus, les appelants sont également condamnés aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils devront couvrir tous les frais liés à la procédure, y compris ceux qui n’ont pas été spécifiquement mentionnés dans la décision. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les exigences procédurales pour éviter des conséquences financières significatives. |
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05435 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHP
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sarah GEORGETTE,substituant Me Odette Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R].
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] le 4 novembre 2023, ces derniers n’ayant pas remis des conclusions conformes dans le délai de trois mois et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sollicitent le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel, faisant notamment valoir que cette dernière mentionne parfaitement les chefs de jugement critiqués et que la caducité serait contraire au principe du droit à un procès équitable.
Ils demandent également la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est constant que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération de cet l’article 954.
Or, il résulte de l’article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de trois mois de l’article 908 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile , des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
En l’espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 2 février 2024, les appelants ne sollicitent ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.
Il convient donc de constater que les appelants n’ont pas pris, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant, en leur dispositif, aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sera déclarée caduque.
Enfin, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 était parfaitement prévisible pour les appelants le jour où ils ont relevé appel, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir avoir été privés d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [R] la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] seront condamnés à lui payer à ce titre une somme de 2000 euros et seront également condamnés aux entiers dépens.
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ;
Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] aux entiers dépens.
le greffier le magistrat chargé de la mise en état
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