Caducité de la déclaration d’appel et respect des délais procéduraux

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Caducité de la déclaration d’appel et respect des délais procéduraux

L’Essentiel : Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement contre Monsieur [O] [R]. Ce dernier a contesté la validité de l’appel, arguant que les appelants n’avaient pas remis de conclusions conformes dans le délai de trois mois. La cour d’appel a constaté que les conclusions déposées le 2 février 2024 ne contenaient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, entraînant ainsi la caducité de l’appel. En conséquence, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont été condamnés à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] et à supporter les dépens.

Exposé du litige

Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R].

Le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] a déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de la déclaration d’appel, arguant que les appelants n’avaient pas remis de conclusions conformes dans le délai imparti de trois mois. Il a également demandé une indemnisation de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont contesté la demande de caducité, affirmant que leur déclaration d’appel était conforme et que la caducité violerait leur droit à un procès équitable. Ils ont également demandé à être indemnisés par Monsieur [R] à hauteur de 2000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Motifs de la décision

La cour d’appel a rappelé que l’étendue des prétentions doit être déterminée selon l’article 954 du code de procédure civile. Elle a précisé que les conclusions de l’appelant, remises dans le délai de trois mois, doivent comporter des prétentions claires pour l’infirmation ou l’annulation du jugement contesté, conformément à l’article 542.

Dans cette affaire, il a été constaté que les conclusions déposées par les appelants le 2 février 2024 ne contenaient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Par conséquent, la cour a jugé que les appelants n’avaient pas respecté les exigences des articles 542 et 954, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel.

La cour a également noté que le droit applicable était clair et prévisible pour les appelants au moment de leur appel, ce qui exclut l’argument de la privation d’un procès équitable selon l’article 6§1 de la CEDH.

Enfin, la cour a estimé qu’il serait inéquitable de laisser Monsieur [O] [R] supporter les frais non compris dans les dépens, condamnant ainsi Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à verser 2000 euros à Monsieur [O] [R] et à supporter les entiers dépens.

Décision finale

La cour a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P]. Elle a également condamné ces derniers à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la non-remise de conclusions conformes dans le délai imparti ?

La non-remise de conclusions conformes dans le délai de trois mois, tel que prévu par l’article 908 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, l’article 908 stipule que :

« L’appelant doit, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’appel, déposer des conclusions. »

Cette obligation est renforcée par l’article 954, qui précise que :

« Le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. »

Dans le cas présent, les appelants n’ont pas formulé de demandes d’infirmation ou d’annulation du jugement, ce qui a conduit à la déclaration de caducité de leur appel.

Comment le principe du droit à un procès équitable est-il appliqué dans cette affaire ?

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), doit être respecté dans le cadre des procédures judiciaires.

Cependant, la cour a jugé que les appelants ne pouvaient pas revendiquer une violation de ce droit, car le cadre juridique applicable était clair et prévisible depuis le 17 septembre 2020.

L’article 6§1 de la CEDH stipule que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »

Dans cette affaire, les appelants avaient la possibilité de se conformer aux exigences procédurales, mais leur manquement à respecter les délais et les conditions a conduit à la caducité de leur appel, sans que cela ne constitue une atteinte à leur droit à un procès équitable.

Quelles sont les implications financières pour les appelants suite à la décision de caducité ?

Suite à la déclaration de caducité de leur appel, les appelants, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P], ont été condamnés à verser une somme de 2000 euros à Monsieur [O] [R] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En outre, les appelants sont également condamnés aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils devront couvrir tous les frais liés à la procédure, y compris ceux engagés par Monsieur [O] [R].

Cette décision souligne l’importance de respecter les délais et les exigences procédurales, car le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences financières significatives pour les parties en appel.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05435 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHP

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Mme [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sarah GEORGETTE,substituant Me Odette Liliane DJUIDJE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Fleur GABORIT substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,

Vu les débats à l’audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 novembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de Monsieur [O] [R].

Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [O] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] le 4 novembre 2023, ces derniers n’ayant pas remis des conclusions conformes dans le délai de trois mois et de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sollicitent le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel, faisant notamment valoir que cette dernière mentionne parfaitement les chefs de jugement critiqués et que la caducité serait contraire au principe du droit à un procès équitable.

Ils demandent également la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération de cet l’article 954.

Or, il résulte de l’article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de trois mois de l’article 908 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile , des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.

En l’espèce, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions déposées le 2 février 2024, les appelants ne sollicitent ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.

Il convient donc de constater que les appelants n’ont pas pris, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant, en leur dispositif, aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] sera déclarée caduque.

Enfin, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 était parfaitement prévisible pour les appelants le jour où ils ont relevé appel, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir avoir été privés d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [R] la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] seront condamnés à lui payer à ce titre une somme de 2000 euros et seront également condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2023 par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] ;

Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [K] [P] aux entiers dépens.

le greffier le magistrat chargé de la mise en état


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