L’Essentiel : La déclaration d’appel de la SARL SAINTE FARE et de la SARL FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS est déclarée caduque en raison de l’absence de signification de leurs conclusions dans le délai imparti. Selon l’article 911 du code de procédure civile, les appelants n’ont pas respecté le délai d’un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 905-2, qui a pris fin le 5 décembre 2024. De plus, aucune preuve de force majeure n’a été fournie pour justifier ce manquement. La décision sera notifiée aux avocats concernés par voie électronique et aux autres parties par lettre simple.
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Contexte juridiqueLes articles 911 et 916 du code de procédure civile encadrent les procédures d’appel, stipulant des délais et des obligations pour les parties impliquées. Demande d’observationsUne demande d’observations a été adressée aux parties le 12 décembre 2024, mais aucune observation écrite n’a été reçue. Délai de significationSelon l’article 911, l’appelant doit signifier ses conclusions dans un délai d’un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 905-2. Dans cette affaire, ce délai a expiré le 5 décembre 2024. Caducité de l’appelLes appelants n’ayant pas signifié leurs conclusions aux intimés, ils encourent la caducité de leur déclaration d’appel. Absence de force majeureLes appelants n’ont pas fourni de preuve d’un fait pouvant constituer un cas de force majeure justifiant leur manquement aux délais de signification. Décision finaleLa déclaration d’appel de la SARL SAINTE FARE et de la SARL FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS est déclarée caduque, tout en leur laissant le droit de contester cette ordonnance devant la Cour. Notification de la décisionLa décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de Paris par voie électronique, ainsi qu’aux autres parties par lettre simple. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de signification des conclusions dans le délai imparti ?L’absence de signification des conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. En effet, cet article stipule que : « À peine de caducité, l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 905-2. » Dans le cas présent, le délai pour signifier les conclusions expirait le 5 décembre 2024. Les appelants, n’ayant pas respecté cette obligation, encourent donc la caducité de leur déclaration d’appel. Il est important de noter que la caducité est une sanction d’ordre public, ce qui signifie qu’elle peut être relevée d’office par le Président de chambre. Quelles sont les conditions pour échapper à la caducité de la déclaration d’appel ?Pour échapper à la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit prouver l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure. L’article 911 du code de procédure civile précise que la caducité peut être évitée si l’appelant justifie d’un empêchement légitime à respecter les délais de signification. Dans cette affaire, les appelants n’ont pas rapporté la preuve d’un tel fait. Ainsi, faute de démontrer un cas de force majeure, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée. Il est essentiel de rappeler que la force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche l’exécution d’une obligation. Quelles sont les voies de recours après la déclaration de caducité ?Après la déclaration de caducité, les appelants disposent d’une voie de recours pour contester cette décision. L’article 916 du code de procédure civile prévoit que : « La décision de caducité peut être déférée à la Cour. » Cela signifie que les appelants peuvent saisir la Cour d’appel pour demander l’annulation de la décision de caducité. Il est important de respecter les délais de recours prévus par la loi pour que cette contestation soit recevable. En résumé, bien que la caducité ait été prononcée, les appelants conservent la possibilité de faire appel de cette décision devant la Cour d’appel. |
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/14259 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4RI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 21/04264 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 25 Juin 2024
Appelantes :
S.A.R.L. SAINTE FARE, représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 1700615
S.A.R.L. FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS, représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 1700615
Intimés :
Monsieur [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c7505262024025922 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [M] [Y] épouse [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024025923 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 code de procédure civile – circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le Premier Président
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 12 décembre 2024,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions de l’article 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le Président de chambre, l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l’espèce le délai expirait le 05 décembre 2024. Les appelants qui n’ont pas signifié leurs conclusions aux intimés encourt par conséquent la caducité de la déclaration d’appel.
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL SAINTE FARE et de la SARL FONSECA JOSE 9 TRANSACTIONS, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
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