Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

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Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

L’Essentiel : M. [T] [M] a interjeté appel d’un jugement du 3 avril 2024, où le conseil de prud’hommes de Cherbourg s’est déclaré incompétent. Le 13 juin 2024, il a demandé une assignation à jour fixe, mais sa requête a été rejetée le 5 juillet, n’ayant pas été présentée dans le délai d’appel. Le 29 août, la Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé la caducité de l’appel de M. [M], qui a contesté cette décision. Toutefois, le tribunal a confirmé la caducité, rappelant que le délai d’appel est de quinze jours et que l’irrégularité de la notification n’affecte pas ce délai.

Contexte de l’Affaire

M. [T] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif. Ce jugement a été notifié à M. [M] le 13 avril 2024.

Demande d’Assignation à Jour Fixe

Le 13 juin 2024, M. [M] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Caen, en vertu des articles 84 et 85 du code de procédure civile.

Rejet de la Requête

Par ordonnance du 5 juillet 2024, la requête de M. [M] a été rejetée, le magistrat ayant constaté que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.

Caducité de la Déclaration d’Appel

La société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé, par conclusions d’incident du 29 août 2024, de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [M], en arguant que celui-ci n’avait pas respecté le délai imparti.

Arguments de M. [M]

M. [M] a contesté la caducité de l’appel, soutenant que la notification du jugement était irrégulière. Il a également demandé que la caducité ne soit pas prononcée, la considérant comme une sanction disproportionnée.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. [M] ayant saisi le premier président après ce délai, la caducité de sa déclaration d’appel a été prononcée. Le tribunal a également souligné que l’éventuelle irrégularité de la notification n’affectait pas la tardiveté de la requête.

Conclusion de la Décision

La cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité de procédure, les dépens de l’incident étant à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 84 du code de procédure civile concernant le délai d’appel ?

L’article 84 du code de procédure civile précise que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe et de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »

Dans le cas présent, M. [M] a fait appel le 7 mai 2024, mais a saisi le premier président seulement le 13 juin 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours.

Cette disposition vise à garantir la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en évitant que les parties ne traînent indéfiniment les procédures.

Ainsi, le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a été confirmé par la décision rendue dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences d’une notification irrégulière du jugement sur le délai d’appel ?

M. [M] a soutenu que la notification du jugement était irrégulière, car elle ne mentionnait pas que le défenseur syndical devait être celui qui l’a assisté en première instance ou un défenseur territorialement compétent.

Cependant, l’éventuelle irrégularité de la notification n’affecte pas la tardiveté de la requête à jour fixe, qui est consécutive à une déclaration d’appel faite à une date choisie par l’appelant.

L’article 84 alinéa 2 ne fait pas mention d’une telle irrégularité comme cause de suspension ou d’interruption du délai d’appel.

Ainsi, même si la notification était effectivement irrégulière, cela ne justifie pas le dépassement du délai d’appel, et la caducité de la déclaration d’appel reste applicable.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle la proportionnalité des sanctions en matière de caducité d’appel ?

La jurisprudence a établi que les dispositions de l’article 84 poursuivent un but légitime, à savoir la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.

Il est précisé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans cette affaire, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect du délai de 15 jours, ce qui est conforme à l’objectif de rapidité de la procédure.

Ainsi, la sanction de caducité est considérée comme appropriée et proportionnée, même si elle peut sembler sévère pour l’appelant.

Cela souligne l’importance de respecter les délais procéduraux pour garantir le bon fonctionnement de la justice.

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

RG N ° 24/01151 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNI3

Affaire :

Monsieur [T] [P], [E] [M]

Représenté par Me [F], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00056FP

APPELANT

C/

S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

Représentée par Me [O], avocat au barreau de CAEN

INTIMEE

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,

Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [T] [M] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [M].

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.

Par requête reçue le 13 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat agissant sur délégation a rejeté la requête au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 29 août 2024, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à Mme la présidente de la chambre sociale de déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de dire l’appel irrecevable, en tout état de cause de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 août 2014, M. [M] demande de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, à titre subsidiaire à titre subsidiaire à titre subsidiaire écarter la caducité comme étant une sanction manifestement disproportionnée.

MOTIFS

L’article 84 du code de procédure civile inclut dans la sous-section 2 relative à « l’appel du jugement statuant sur la compétence » dispose que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement (‘.). En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe et de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».

En l’occurrence, alors que M. [M] a fait appel le 7 mai 2024, il a saisi le premier président le 13 juin suivant soit au-delà du délai de 15 jours.

Il soutient que la notification du jugement étant irrégulière comme ne mentionnant pas que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.

Mais l’éventuelle irrégularité de la notification du jugement importe peu puisque qu’il ne s’agit pas de juger la tardiveté d’un appel mais celle d’une requête à jour fixe consécutive à une déclaration d’appel faite à une date choisie par l’appelant.

Par ailleurs, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Dès lors, il convient de prononcer en application de l’article 84 alinéa 2 précité la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024.

Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure mais les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Dit que les dépens d’incident seront à la charge de M. [M].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE


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