L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Les observations écrites des parties ont été demandées le 28 octobre 2024, mais seule L’AGS/CGEA a répondu le 08 mars 2024. Le magistrat Edgard PALLIERES a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelante aux dépens. La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024, et une copie a été envoyée aux avocats et aux parties le même jour.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024. Réponse de L’AGS/CGEASeule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024. Décision du magistratLe magistrat, Edgard PALLIERES, a statué en chambre du conseil par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel et condamnant l’appelante aux dépens. Date de la décisionLa décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024. Notification de la décisionUne copie de la décision a été envoyée aux avocats et aux parties le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal ?La conséquence du non-dépôt des conclusions dans le délai légal est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Ce délai est impératif et son non-respect entraîne automatiquement la caducité de l’appel, ce qui signifie que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel. Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin de préserver leurs droits d’appel. Quelles sont les obligations des parties en matière d’observations écrites ?Les obligations des parties en matière d’observations écrites sont régies par l’article 911-1 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut inviter les parties à présenter des observations écrites sur les points de droit ou de fait qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige ». Dans le cas présent, les observations écrites ont été sollicitées le 28 octobre 2024, et seule l’AGS/CGEA de [Localité 2] a répondu le 08 mars 2024. Cela souligne l’importance pour les parties de répondre aux demandes du juge, car leur silence ou leur inaction peut avoir des conséquences sur l’issue de la procédure. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ?L’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état est susceptible d’être déférée à la Cour dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 911-2 du Code de procédure civile. Cet article précise que « les ordonnances rendues par le juge de la mise en état peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par la loi ». Ainsi, les parties ont la possibilité de contester cette décision en formant un recours dans le délai imparti, ce qui leur permet de faire examiner la légalité de l’ordonnance par la cour d’appel. Il est donc essentiel pour les parties de respecter ce délai pour préserver leurs droits et obtenir un réexamen de la décision. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02835 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHT
Minute n° 24/932
APPELANTE
Mme [N] [G]
Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
S.A.S. EGH EVELYNE [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »
Association AGS/CGEA DE [Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,
Que, seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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