L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. En conséquence, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Par ordonnance rendue en chambre du conseil, il a également condamné l’appelante aux dépens. Cette décision a été notifiée aux avocats et aux parties le 25 novembre 2024, et peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024. Décision du magistratEdgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, laquelle peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens. Date et notificationLa décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel ?La conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ». De plus, l’article 911-1 précise que « l’appelant doit déposer ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Si ce délai n’est pas respecté, comme dans le cas présent où la partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal, cela entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 911-2 du même code, qui stipule que « la caducité de la déclaration d’appel est constatée par le juge ». Ainsi, la partie appelante se voit condamnée aux dépens, ce qui est également prévu par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel pour les parties ?La caducité de la déclaration d’appel a plusieurs implications pour les parties concernées. Tout d’abord, elle signifie que l’appelant ne pourra plus contester la décision rendue en première instance. L’article 911-2 du Code de procédure civile précise que « la caducité de la déclaration d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel ». Cela signifie que l’appelant perd son droit de recours et que la décision de première instance devient définitive. De plus, la partie qui a été condamnée aux dépens, comme dans le cas présent, doit s’acquitter des frais de justice liés à la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cela peut avoir des conséquences financières importantes pour l’appelant, qui doit non seulement faire face à ses propres frais, mais également à ceux de la partie adverse. Enfin, la caducité de l’appel peut également avoir des répercussions sur la réputation de la partie appelante, qui peut être perçue comme ayant manqué à ses obligations procédurales. En somme, la caducité de la déclaration d’appel entraîne la perte du droit de recours, des conséquences financières et des implications sur la réputation des parties. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02840 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILH4
Minute n° 24/946
APPELANTE
Mme [S] [U]
Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Me [T] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »
Association AGS/CGEA DE [Localité 2] UNITE DECONCENTRE DE L’UNEDIC, AGISSANT EN QUALITE DES GESTIONNAIRE DE L’AGS
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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