L’Essentiel : Le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu un jugement en faveur de Mme [K], qui a contesté cette décision par une déclaration d’appel le 11 mars 2024. La SASU Groupe GOYER a constitué avocat le 1er avril 2024, demandant la caducité de l’appel. Le 1er juillet, elle a sollicité 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, Mme [K] a déposé des conclusions le 17 octobre 2024. Le 21 novembre 2024, le conseiller a statué sur la caducité de l’appel, condamnant Mme [K] à verser 500 euros à la SARL Groupe Goyer.
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Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu un jugement concernant Mme [K], salariée. Ce jugement a été contesté par Mme [K] qui a enregistré une déclaration d’appel le 11 mars 2024. Constitution d’Avocat et CaducitéLa SASU Groupe GOYER, intimée dans cette affaire, a constitué avocat le 1er avril 2024. Par la suite, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été établi le 18 juin 2024 par le conseiller de la mise en état. Conclusions d’IncidentLe 1er juillet 2024, la SARL Groupe Goyer a pris des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, demandant la caducité de la déclaration d’appel et sollicitant une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de l’AppelanteEn réponse, Mme [K] a déposé des conclusions le 17 octobre 2024, s’opposant à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions SupplémentairesLe même jour, la SARL Groupe Goyer a enregistré des conclusions supplémentaires, réitérant sa demande de caducité de la déclaration d’appel et sollicitant 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Délibération et DécisionL’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Le conseiller de la mise en état a statué sur la caducité de la déclaration d’appel, précisant que Mme [K] n’avait pas remis ses conclusions dans le délai imparti de trois mois. Condamnation et DépensEn application de l’article 700 du code de procédure civile, il a été décidé de condamner Mme [K] à verser 500 euros à la SARL Groupe Goyer. De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’instance d’incident. Ordonnance FinaleL’ordonnance a été signée par le président de chambre et le greffier, prononçant la caducité de l’appel de Mme [K] et les condamnations financières associées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?L’article 908 du code de procédure civile stipule : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Cet article établit un délai strict de trois mois pour que l’appelant, en l’occurrence Mme [K], remette ses conclusions au greffe après avoir déclaré son appel. Dans le cas présent, il est établi que Mme [K] a relevé appel le 11 mars 2024, mais n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti. Cela entraîne automatiquement la caducité de sa déclaration d’appel, conformément à la règle énoncée dans cet article. Il est important de noter que cette caducité peut être relevée d’office par la cour, ce qui souligne la rigueur des délais dans la procédure d’appel. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le conseiller de la mise en état a décidé de condamner Mme [K] à verser une somme de 500 euros à la SARL Groupe Goyer en application de cet article. Cette décision est fondée sur le principe d’équité, qui permet au juge d’allouer une indemnité pour couvrir les frais engagés par la partie gagnante. Il est à noter que cette somme est distincte des dépens, qui concernent les frais judiciaires liés à l’instance. Ainsi, même si Mme [K] a perdu l’affaire, l’article 700 permet à la SARL Groupe Goyer de récupérer une partie des frais qu’elle a engagés pour se défendre. Cette disposition vise à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les coûts de la procédure. Comment l’article 911 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, précise que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. » Cet article souligne l’importance de la notification des conclusions, qui doit être effectuée dans les délais impartis. Il est également mentionné que si une partie n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus. Dans le cas de Mme [K], l’absence de remise de ses conclusions dans le délai de trois mois, comme l’exige l’article 908, entraîne la caducité de sa déclaration d’appel. Cela démontre l’importance de respecter les délais et les procédures de notification pour éviter des conséquences défavorables dans le cadre d’une procédure d’appel. Ainsi, l’article 911 renforce les exigences procédurales qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à la perte de droits pour la partie appelante. |
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G63Q
Copies le :
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 21 Novembre 2024,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. GROUPE GOYER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 17 octobre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 NOVEMBRE 2024
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 15 décembre 2023 ,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K], salariée, enregistrée au greffe le 11 mars 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la SASU Groupe GOYER, intimée, en date du 1er avril 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel établi le 18 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident prises devant le conseiller de la mise en état par la SARL Groupe Goyer le 1er juillet 2024 tendant au prononcé d ela caducité de la déclaration d’appel, outre l’octroi d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à incident de l’appelante du 17 octobre 2024 tendant au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à ces conclusions de la SARL Groupe Goyer enregistrées sur RPVA le 17 octobre 2024 et tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, outre l’octroi d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
– Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ‘
Selon l’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, ‘Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.’
Au cas particulier, il est constant que Mme [K] a relevé appel le 11 mars 2024 du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 15 décembre 2023.
Elle n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Il en résulte que sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
– Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [K] à payer à la SARL Groupe Goyer la somme de 500 euros.
Il y a lieu de condamner Mme [K], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré:
Prononce la caducité de l’appel formée par Mme [C] [K] le 11 mars 2024;
Condamne Mme [C] [K] à payer à la SARL Groupe Goyer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [K], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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